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sitions des articles 99, 101 et 102 sont et restent maintenues dans toute leur force et valeur.

ARTICLE XLIV.

La réversibilité des duchés de Parme, Plaisance et, Guastalla prévue par l'article 90 de l'acte final du Congrès de Vienne est déterminée de la manière suivante :

Les duchés de Parme, Plaisance et Guastalla, après le décès de S. M. l'archiduchesse Marie-Louise, passeront en toute souveraineté à S. M. l'Infante d'Espagne Marie-Louise, l'Infant don Charles-Louis son fils et ses descendans mâles, en ligne directe et masculine, à l'exception des districts enclavés dans les états de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique sur la rive gauche du Pô, lesquels resteront en toute propriété à Sadite Majesté conformément à la restriction établie par l'art. 99 de l'acte du Congrès de Vienne.

ARTICLE XLV.

A cette même époque la réversibilité de la principauté de Lucques, prévue par l'art. 102 de l'acte du Congrès de Vienne, aura lieu, dans les termes et sous les clauses du même article, en faveur de S. A. I. et R. le grand-duc de Toscane.

ARTICLE XLVI.

Quoique la frontière des états autrichiens en Italie soit déterminée par la ligne du Pô, il est toute

fois convenu d'un commun accord que la forteresse de Plaisance offrant un intérêt plus particulier au système de défense de l'Italie, Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique conservera dans cette ville, jusqu'à l'époque des reversions, après l'extinction de la branche espagnole des Bourbons, le droit de garnison pur et simple; tous les droits régaliens et civils sur cette ville étant réservés au souverain futur de Parme. Les frais de l'entretien de la garnison dans la ville de Plaisance seront à la charge dé l'Autriche, et sa force, en temps de paix, sera déterminée à l'amiable entre les hautes parties intéressées, en prenant toutefois pour règle le plus grand soulagement possible des habitans.

ARTICLE XLVII.

La reversion des duchés de Parme, Plaisance et Guastalla, en cas d'extinction de la branche de l'Infant don Charles-Louis, est explicitement maintenue dans les termes du traité d'Aix-la-Chapelle de 1748, et de l'article séparé du traité entre l'Autriche et la Sardaigne du 20 mai 1815.

ARTICLE XLVIII.

Les traités, conventions, et autres actes qui se trouvent annexés au présent recès, et nommément :

1. Le traité entre S. M. le roi de Sardaigne, la Confédération Suisse et le canton de Genève conclu à Turin le 16 mars 1816;

2. Le traité entre l'Autriche, la Prusse et le grandduché de Hesse, conclu à Francfort-sur-le-Mein, le 30 juin 1816;

3. Le traité entre la Grande-Bretagne et le grandduché de Hesse, conclu à Francfort-sur-le-Mein, le 30 juin 1816;

4. Le traité entre la Prusse et les Pays-Bas conclu à Francfort-sur-le-Mein, le 8 novembre 1816;

5. Le traité entre la Grande-Bretagne et les PaysBas, conclu à Francfort-sur-le-Mein, le 16 nov. 1816; 6. Le traité entre l'Autriche et les Pays-Bas, conclu à Francfort-sur-le-Mein, le 12 mars 1817; Le traité entre la Russie et les Pays-Bas, conclu à Francfort-sur-le-Mein, le avril 1817;

7.

7

8. Le traité entre l'Autriche, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie, conclu à Paris le 10 juin 1817;

9. Le traité entre l'Autriche et le grand-duché de Bade, conclu à Francfort-sur-le-Mein le 10 juillet 1819;

10. Le traité entre l'Autriche, la Grande - Bretagne, la Prusse, la Russie et le grand-duché de Bade, conclu à Francfort-sur-le-Mein le 10 juillet 1819;

Sont considérés comme parties intégrantes des arrangemens stipulés par le présent acte, et auront, selon leur teneur respective, la même force et valeur que s'ils étaient insérés mot à mot dans le recès même.

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Quant au traité conclu à Munich le 14 avril 1816 entre l'Autriche et la Bavière, également joint au présent acte, il y a été annexé dans le sens et l'esprit de l'article 7 du présent recès.

ARTICLE XLIX.

La langue française employée dans le présent recès, l'a été avec les mêmes réserves énoncées à l'article 120 de l'acte du Congrès de Vienne.

ARTICLE L.

Le présent recès sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Francfort-sur-le-Mein dans l'espace de trois mois, ou plus tôt si faire se peut. Un exemplaire du même acte sera déposé à Vienne aux archives de cour et d'état de S. M. 1. et R. A. pour y être réuni à l'ensemble des actes desquels il dérive et sur lesquels il est fondé. Les hautes parties contractantes se réservent d'ailleurs d'adopter une marche commune pour le communiquer et le proposer à l'adhésion des autres puissances et états intéressés.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent recès, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Francfort-sur-le-Mein, le 20 juillet de l'an de grace 1819.

Signé le baron de WESSENBERG. — Le baron de HUMBOLDT. CLANCARTY. I. D'ANSTETT.';

SAINTE ALLIANCE

ENTRE LL. MM. L'EMPEREUR DE TOUTES LES RUSSIES, l'empereur d'autrICHE ET LE ROI DE PRUSSE, SIGNÉE A PARIS, LE SEPTEMBRE 1815.

AU NOM DE LA TRÈS-SAINTE et indivisible trinité.

LL. MM. l'empereur d'Autriche, le roi de Prusse et l'empereur de toutes les Russies, par suite des grands événemens qui ont signalé en Europe le cours des trois dernières années, et principalement des bienfaits qu'il a plu à la divine Providence de répandre sur les états dont les gouvernemens ont placé leur confiance et leur espoir en elle seule, ayant acquis la conviction intime, qu'il est nécessaire d'asseoir la marche à adopter par les puissances dans leurs rapports mutuels sur les vérités sublimes que nous enseigne l'éternelle religion du Dieu

sauveur.

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Déclarons solennellement que le présent acte n'a pour objet que de manifester à la face de l'univers leur détermination inébranlable, de ne prendre pour règle de leur conduite, soit dans l'administration de leurs états respectifs, soit dans leurs relations politiques avec tout autre gouvernement, que les pré

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