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Gehmen, les possessions du duc de Looz-Corswarem qui se trouvent dans le même cas (en autant qu'elles ne sont point placées sous le gouvernement hanovrien), le comté de Steinfurt appartenant au comte de Bentheim-Bentheim, le comté de Reklingshausen appartenant au duc d'Aremberg, les seigneuries de Rheda, Gutersloh et Gronau appartenant au comte de Bentheim-Tecklenbourg, le comté de Rittberg appartenant au prince de Kaunitz, les seigneuries de Neustadt et de Gimborn appartenant au comte de Walmoden, et la seigneurie de Hombourg, appartenant aux princes de Sayn-Wittgenstein-Berlebourg, seront placées dans les relations avec la monarchie prussienne que la constitution fédérative de l'Allemagne réglera pour les territoires médiatisés.

Les possessions de l'ancienne noblesse immédiate, enclavées dans le territoire prussien, et nommément la seigneurie de Wildenberg dans le grand-duché de Berg et la baronnie de Schauen dans la principauté de Halberstadt, appartiendront à la monarchie prussienne.

ARTICLE XLIV.

S. M. le roi de Bavière possédera pour lui, ses héritiers et successeurs en toute propriété et souveraineté le grand-duché de Würzbourg tel qu'il fut possédé par S. M. impériale l'archiduc Ferdinand d'Autriche, et la principauté d'Aschaffenbourg telle qu'elle a fait partie du grand-duché de Francfort,

sous la dénomination de département d'Aschaffenbourg.

ARTICLE XLV.

A l'égard des droits et prérogatives et de la sustentation du prince-primat comme ancien prince ecclésiastique, il est arrêté :

I. Qu'il sera traité d'une manière analogue aux articles du recès qui en 1803 ont réglé le sort des princes sécularisés, et à ce qui a été pratiqué à leur égard.

2. Il recevra à cet effet, à dater du 1er juin 1814, la somme de cent mille florins payables par trimestre, en bonnes espèces sur le pied de vingt-quatre florins au marc, comme rente viagère.

Cette rente sera acquittée par les souverains sous la domination desquels passent des provinces ou districts du grand-duché de Francfort dans la proportion de la partie que chacun d'eux en possédera. 3. Les avances faites par le prince-primat de ses propres deniers à la caisse générale de la principauté de Fulde, telles qu'elles seront liquidées et prouvées, lui seront restituées à lui ou à ses héritiers ou ayant

cause.

Cette charge sera supportée proportionnellement par les souverains qui posséderont les provinces et districts qui forment la principauté de Fulde.

4. Les meubles et autres objets qui pourront être

prouvés appartenir à la propriété particulière du prince-primat, lui seront rendus.

5. Les serviteurs du grand-duché de Francfort, tant civils et ecclésiastiques que militaires et diplomatiques, seront traités conformément aux principes de l'article 59 du recès de l'empire du 25 février 1803, et les pensions seront payées proportionnellement par les souverains qui entrent dans la possession des États qui ont formé ledit grand-duché, à dater du 1er juin 1814.

6. Il sera sans délai établi une commission, dont lesdits souverains nomment les membres, pour régler tout ce qui est relatif à l'exécution des dispositions renfermées dans le présent article.

7. Il est entendu, qu'en vertu de cet arrangement, toute prétention qui pourrait être élevée envers le prince-primat en sa qualité de grand-duc de Francfort sera éteinte, et qu'il ne pourra être inquiété par aucune réclamation de cette nature.

ARTICLE XLVI.

La ville de Francfort, avec son territoire tel qu'il se trouvait en 1803, est déclarée libre, et fera partie de la ligue germanique. Ses institutions seront basées sur le principe d'une parfaite égalité des droits entre les différens cultes de la religion chrétienne. Cette égalité de droits s'étendra à tous les droits civils et politiques, et sera observée dans tous

les rapports du gouvernement et de l'administration. Les discussions qui pourront s'élever, soit sur l'établissement de la constitution, soit sur son maintien, seront du ressort de la diète germanique, et ne pourront être décidées que par elle.

ARTICLE XLVII.

S. A. royale le grand-duc de Hesse obtient en échange du duché de Westphalie, qui est cédé à S. M. le roi de Prusse, un territoire sur la rive gauche du Rhin dans le ci-devant département du Mont-Tonnerre, comprenant une population de cent quarante mille habitans. S. A. royale possédera ce territoire en toute souveraineté et propriété; elle obtiendra de même la propriété de la partie des salines de Kreutznach, située sur la rive gauche de la Nahe; la souveraineté en restera à la Prusse.

ARTICLE XLVIII.

Le landgrave de Hesse-Hombourg est réintégré dans les possessions, revenus, droits et rapports politiques dont il a été privé par suite de la confédération rhénane.

ARTICLE XLIX.

Il est réservé dans le ci-devant département de la Sarre, sur les frontières des États de S. M. le roi de Prusse, un district comprenant une population de

soixante-neuf mille ames dont il sera disposé de la manière suivante :

Le duc de Saxe-Cobourg et le duc d'Oldenbourg obtiendront, chacun, un territoire comprenant vingt mille habitans; le duc de Mecklenbourg-Strelitz et le landgrave de Hesse-Hombourg, chacun, un territoire comprenant dix mille habitans; et le comte de Pappenheim, un territoire comprenant neuf mille habitans.

Le territoire du comte de Pappenheim sera sous la souveraineté de S. M. prussienne.

ARTICLE L.

Les acquisitions assignées par l'article précédent aux ducs de Saxe-Cobourg, Oldenbourg, Mecklenbourg-Strelitz, au landgrave de Hesse-Hombourg n'étant point contigues à leurs États respectifs, leurs Majestés l'empereur d'Autriche, l'empereur de toutes les Russies, le roi de la Grande-Bretagne, et le roi de Prusse promettent d'employer leurs bons offices à l'issue de la présente guerre, ou aussitôt les circonstances le permettront, pour faire obtenir par des échanges, ou d'autres arrangemens, auxdits princes les avantages qu'elles sont disposées à leur assurer. Afin de ne point trop multiplier les administrations desdits districts, il est convenu qu'ils seront provisoirement sous l'administration prussienne au profit des nouveaux acquéreurs.

que

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