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nérale, et fournira à celle-ci tout ce qu'il lui faudra pour les adopter ou les rejeter. On décidera par pluralité des voix, tant dans l'assemblée ordinaire que dans l'assemblée générale, avec la différence toutefois, que dans la première il suffira de la pluralité absolue, tandis que dans l'autre les deux tiers des voix seront nécessaires pour former la pluralité. Lorsqu'il y aura parité de voix dans l'assemblée or- . dinaire, le président décidera la question. Cependant chaque fois qu'il s'agira d'acceptation ou de changement de lois fondamentales, d'institutions organiques, de droits individuels ou d'affaires de religion, la pluralité des voix ne suffira pas, ni dans l'assemblée ordinaire, ni dans l'assemblée générale.

La diète est permanente; elle peut cependant, lorsque les objets soumis à sa délibération se trouvent terminés, s'ajourner à une époque fixe, mais pas au-delà de quatre mois.

Toutes les dispositions ultérieures, relatives à l'ajournement et à l'expédition des affaires pressantes qui pourraient survenir pendant l'ajournement, sont réservées à la diète, qui s'en occupera lors de la rédaction des lois organiques.

ARTICLE LX.

Quant à l'ordre dans lequel voteront les membres de la confédération, il est arrêté que, tant que la diète sera occupée de la rédaction des lois organi

ques, il n'y aura aucune règle à cet égard, et quel que soit l'ordre que l'on observera, il ne pourra ni préjudicier à aucun des membres, ni établir un principe pour l'avenir. Après la rédaction des lois organiques, la diète délibérera sur la manière de fixer cet objet par une règle permanente, pour laquelle elle s'écartera le moins possible de celles qui ont eu lieu à l'ancienne diète, et notamment d'après le recès de la députation de l'empire de 1803. L'ordre que l'on adoptera n'influera d'ailleurs en rien sur le rang et la préséance des membres de la confédération hors de leurs rapports avec la diète.

ARTICLE LXI.

La diète siégera à Francfort-sur-le-Mein. Son ouverture est fixée au 1er septembre 1815.

ARTICLE LXII.

Le premier objet à traiter par la diète après son ouverture sera la rédaction des lois fondamentales de la confédération et de ses institutions organiques relativement à ses rapports extérieurs, militaires et intérieurs.

ARTICLE LXIII.

Les états de la confédération s'engagent à défendre non-seulement l'Allemagne entière, mais aussi chaque état individuel de l'union en cas qu'il fût attaqué, et se garantissent mutuellement toutes

celles de leurs possessions qui se trouvent comprises dans cette union.

Lorsque la guerre est déclarée par la confédération, aucun membre ne peut entamer des négociations particulières avec l'ennemi, ni faire la paix ou un armistice sans le consentement des autres.

Les états confédérés s'engagent de même à ne se faire la guerre sous aucun prétexte, et à ne point poursuivre leurs différends par la force des armes, mais à les soumettre à la diète. Celle-ci essaiera, moyennant une commission, la voie de la médiation; si elle ne réussit pas, et qu'une sentence juridique devienne nécessaire, il y sera pourvu par un jugement austrégal (Austrägalinstanz) bien organisé, auquel les parties litigantes se soumettront sans appel.

ARTICLE LXIV.

Les articles compris sous le titre de dispositions particulières dans l'acte de la confédération germanique, tel qu'il se trouve annexé en original, et dans une traduction française, au présent traité général, auront la même force et valeur étaient textuellement insérés ici.

ARTICLE LXV.

que

s'ils

Les anciennes provinces-unies des Pays-Bas et les ci-devant Provinces Belgiques, les unes et les autres dans les limites fixées par l'article suivant, for

meront, conjointement avec les pays et territoires désignés dans le même article, sous la souveraineté de S. A. R. le prince d'Orange-Nassau, prince souverain des Provinces - Unies, le royaume des Pays-Bas, héréditaire dans l'ordre de succession déja établi par l'acte de constitution desdites Provinces-Unies. Le titre et les prérogatives de la diguité royale sont reconnus par toutes les puissances dans la maison d'Orange-Nassau.

ARTICLE LXVI.

La ligne, comprenant les territoires qui composeront le royaume des Pays-Bas, est déterminée de la manière suivante. Elle part de la mer qui s'étend le long des frontières de la France du côté des Pays-Bas, telles qu'elles ont été rectifiées et fixées par l'article 3 du traité de Paris du 30 mai 1814, jusqu'à la Meuse, et ensuite le long des mêmes frontières jusqu'aux anciennes limites du duché de Luxembourg. De là elle suit la direction des limites entre ce duché et l'ancien évêché de Liège jusqu'à

ce

qu'elle rencontre (au midi de Deiffelt) les li

mites occidentales de ce canton et de celui de Malmedy jusqu'au point où cette dernière atteint les limites entre les anciens départemens de l'Ourthe et de la Roer; elle longe ensuite ces limites jusqu'à ce qu'elles touchent à celles du canton ci-devant français d'Eupen dans le duché de Limbourg, et en

suivant la limite occidentale de ce canton dans la direction du Nord, laissant à droite une petite partie du ci-devant canton français d'Aubel, se joint au point de contact des trois anciens départemens de l'Ourthe, de la Meuse-Inférieure et de la Roer; en partant de ce point, ladite ligne suit celle qui sépare ces deux derniers départemens jusque là où elle touche à la Worm (rivière ayant son embouchure dans la Roer), et longe cette rivière jusqu'au point où elle atteint de nouveau la limite de ces deux départemens, poursuit cette limite jusqu'au midi de Hillensberg (ancien département de la Roer), remonte de là vers le Nord, et laissant Hillensberg à droite et coupant le canton de Sittard en deux parties à peu près égales, de manière que Sittard et Susteren restent à gauche, arrive à l'ancien territoire hollandais; puis laissant ce territoire à gauche, elle en suit la frontière orientale jusqu'au point où celle-ci touche à l'ancienne principauté autrichienne de Gueldres du côté de Ruremonde, et se dirigeant vers le point le plus oriental du territoire hollandais au Nord de Swalmen, continue à embrasser ce territoire.

Enfin elle va joindre, en partant du point le plus oriental, cette autre partie du territoire hollandais où se trouve Venloo; elle renfermera cette ville et son territoire. De là jusqu'à l'ancienne frontière hollandaise près de Mook, situé au-dessous de Gen

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