ARTICLE LXXIII. S. M. le roi des Pays-Bas ayant reconnu et sanctionné, sous la date du 21 juillet 1814, comme bases de la réunion des provinces belgiques avec les Provinces-Unies, les huit articles renfermés dans la pièce annexée au présent traité, lesdits articles auront la même force et valeur comme s'ils étaient insérés de mot-à-mot dans la transaction actuelle. ARTICLE LXXIV. L'intégrité des dix-neuf cantons, tels qu'ils existaient en corps politique lors de la convention du 29 décembre 1813, est reconnue comme base du système helvétique. ARTICLE LXXV. Le Valais, le territoire de Genève, la principauté de Neufchâtel sont réunis à la Suisse, et formeront trois nouveaux cantons. La vallée de Dappes, ayant fait partie du canton de Vaud, lui est rendue. ARTICLE LXXVI. L'évêché de Basle, et la ville et le territoire de Bienne seront réunis à la confédération helvétique, et feront partie du canton de Berne. Sont exceptés cependant de cette dernière disposition les districts suivans: 1. Un district d'environ trois lieues carrées d'étendue, renfermant les communes d'Altschweiler, 1 ན Schönbuch, Oberweiler, Terweiler, Ettingen, Fürstenstein, Plotten, Pfeffingen, Aesch, Bruck, Reinach, Arlesheim, lequel district sera réuni au canton de Basle. 2. Une petite enclave située près du village Neufchâtellais de Lignières, laquelle, étant aujourd'hui quant à la juridiction civile sous la dépendance du canton de Neufchâtel, et quant à la juridiction criminelle sous celle de l'évêché de Basle, appartiendra en toute souveraineté à la principauté de Neufchâtel. ARTICLE LXXVII. Les habitans de l'évêché de Basle et ceux de Bienne, réunis au canton de Berne et de Basle, jouiront à tous égards, sans différence de religion (qui sera conservée dans l'état présent), des mêmes droits politiques et civils dont jouissent et pourront jouir les habitans des anciennes parties desdits cantons. En conséquence ils concourront avec eux aux places de représentans, et aux autres fonctions, suivant les constitutions cantonales. Il sera conservé à la ville de Bienne et aux villages ayant formé sa juridiction les priviléges municipaux compatibles avec la constitution et les réglemens généraux du canton de Berne. La vente des domaines nationaux sera maintenue, et les rentes féodales et les dîmes ne pourront point être rétablies. Les actes respectifs de réunion seront dressés, conformément aux principes ci-dessus énoncés, par des commissions composées d'un nombre égal de députés de chaque partie intéressée. Ceux de l'évêché de Basle seront choisis par le canton directeur parmi les citoyens les plus notables du pays. Lesdits actes sont garantis par la confédération Suisse. Tous les points sur lesquels les parties ne pourront s'entendre, seront décidés par un arbitre nommé par la diète. ARTICLE LXXVIII. La cession qui avait été faite par l'article 3 du traité de Vienne du 14 octobre 1809 de la seigneurie de Razüns, enclavée dans le pays des Grisons, étant venue à cesser, et S. M. l'empereur d'Autriche se trouvant rétabli dans tous les droits attachés à ladite possession, confirme la disposition qu'il en a faite par déclaration du 20 mars 1815 en faveur du canton des Grisons. ARTICLE LXXIX. Pour assurer les communications commerciales et militaires de Genève avec le canton de Vaud et le reste de la Suisse, et pour compléter à cet égard l'article 4 du traité de Paris du 30 mai 1814, S. M. T.-C. consent à faire placer la ligne des douanes de manière à ce que la route qui conduit de Genève par Versoy en Suisse, soit en tout tems libre, et que, ni les postes, ni les voyageurs, ni les transports de marchandises n'y soient inquiétés par aucune visite de douanes, ni soumis à aucun droit. Il est également entendu, que le passage des troupes suisses ne pourra y être aucunement entravé. Dans les réglemens additionnels à faire à ce sujet, on assurera de la manière la plus convenable aux Genevois l'exécution des traités relatifs à leurs libres communications entre la ville de Genève et le mandement de Peney. S. M. T.-C. consent en outre à ce que la gendarmerie et les milices de Genève passent par la grande route du Meyrin dudit mandement à la ville de Genève, et réciproquement après en avoir prévenu le poste militaire de la gendarmerie française le plus voisin. ARTICLE LXXX. S. M. le roi de Sardaigne cède la partie de la Savoie qui se trouve entre la rivière d'Arve, le Rhône, les limites de la partie de la Savoie cédée à la France et la montagne de Salève, jusqu'à Veiry. inclusivement, plus celle qui se trouve comprise entre la grande route dite du Simplon, le lac de Genève et le territoire actuel du canton de Genève, depuis Venezas jusqu'au point où la rivière d'Hermance traverse la susdite route, et de là continuant le cours de cette rivière jusqu'à son embouchure dans le lac de Genève au levant du village d'Hermance (la totalité de la route dite du Simplon continuant à être possédée par S. M. le roi de Sardaigne) pour que ces pays soient réunis au canton de Genève, sauf à déterminer plus précisément les limites par des commissaires respectifs, surtout pour ce qui concerne la délimitation en-dessus de Veiry et sur la montagne de Salève, renonçant Sadite Majesté pour elle et ses successeurs à perpétuité, sans exceptions ni réserves, à tous droits de souveraineté et autres qui peuvent lui appartenir dans les lieux et territoires compris dans cette démarcation. S. M. le roi de Sardaigne consent en outre à ce que la communication entre le canton de Genève et le Valais par la route dite du Simplon soit établie de la même manière que la France l'a accordée entre Genève et le canton de Vaud par la route de Versoy. Il y aura aussi en tout temps une communication libre pour les troupes genevoises entre le territoire de Genève et le mandement de Jussi, et on accordera les facilités qui pourraient être néces saires dans l'occasion, pour arriver par le lac à la route dite du Simplon. De l'autre côté il sera accordé exemption de tout droit de transit à toutes les marchandises et denrées qui, en venant des états de S. M. le roi de Sardaigne et du port franc de Gênes, traverseraient la route dite du Simplon dans toute son étendue le Valais et l'état de Genève. Cette exemption par |