ARTICLE CXIV. On n'établira nulle part des droits d'étape, d'échelle ou de relâche forcée. Quant à ceux qui existent déjà, ils ne seront conservés qu'en tant que les états riverains, sans avoir égard à l'intérêt local de l'endroit ou du pays où ils sont établis, les trouveraient nécessaires ou utiles à la navigation et au commerce en général. ARTICLE CXV. Les douanes des états riverains n'auront rien de commun avec les droits de navigation. On empêchera par des dispositions réglémentaires, que l'exercice des fonctions des douaniers ne mette pas d'entraves à la navigation; mais on surveillera par une police exacte sur la rive, toute tentative des habitans de faire la contrebande à l'aide des bateliers. ARTICLE CXVI. Tout ce qui est indiqué dans les articles précédens sera déterminé par un réglement commun, qui renfermera également tout ce qui aurait besoin d'être fixé ultérieurement. Le réglement une fois arrêté, ne pourra être changé que du consentement de tous les états riverains, et ils auront soin de pourvoir à son exécution d'une manière convenable et adaptée aux circonstances et aux localités. ARTICLE CXVII. Les réglemens particuliers relatifs à la navigation du Rhin, du Neckar, du Mein, de la Moselle, de la Meuse et de l'Escaut, tels qu'ils se trouvent joints au présent acte, auront la même force et valeur que s'ils y avaient été textuellement insérés. ARTICLE CXVIII. Les traités, conventions, déclarations, réglemens et autres actes particuliers, qui se trouvent annexés au présent acte, et nommément : 1. Le traité entre la Russie et l'Autriche, du 1815. 21 avril 3 mai 2. Le traité entre la Russie et la Prusse, du 21 avril 3 mai 1815. 3. Le traité additionnel relatif à Cracovie, entre 21 avril l'Autriche, la Prusse et la Russie, du 1815. 4. Le traité entre la Prusse et la Saxe, du 18 mai 1815. 5. La déclaration du roi de Saxe, sur les droits de la maison de Schonbourg, du 18 mai 1815. 6. Le traité entre la Prusse et l'Hanovre, du 29 mai 1815. 7. La convention entre la Prusse et le grandduc de Saxe-Weimar, du 1er juin 1815. 8. La convention entre la Prusse et les duc et prince de Nassau, du 31 mai 1815. 9. L'acte sur la constitution fédérative de l'Allemagne, du 8 juin 1815. 10. Le traité entré le roi des Pays-Bas et la Prusse, l'Angleterre, l'Autriche et la Russie, du 31 mai 1815. 11. La déclaration des puissances, sur les affaires de la confédération helvétique, .du 20 mars, et l'acte d'accession de la diète, du 27 mai 1815. 12. Le protocole du 29 mars 1815, sur les cessions faites par le roi de Sardaigne au canton de Genève. 13. Le traité entre le roi de Sardaigne, l'Autriche, la Russie, la Prusse et la France, du 20 mai 1815. 14. L'acte intitulé: Conditions qui doivent servir de bases à la réunion des états de Génes à ceux de S. M. sarde. 15. La déclaration des puissances, sur l'abolition de la traite des nègres, du 8 février 1815. 16. Les réglemens pour la libre navigation des rivières. 17. Le réglement sur le rang entre les agens diplomatiques, sont considérés comme parties intégrantes des arrangemens du Congrès, et auront partout la même force et valeur que s'ils étaient insérés mot à mot dans le traité général. ARTICLE CXIX. Toutes les puissances qui ont été réunies au Congrès, ainsi que les princes et villes libres qui ont concouru aux arrangemens consignés, ou aux actes confirmés dans ce traité général, sont invités à y accéder. ARTICLE CXX. La langue française ayant été exclusivement employée dans toutes les copies du présent traité, il est reconnu par les puissances qui ont concouru à cet acte que l'emploi de cette langue ne tirera point à conséquence pour l'avenir; de sorte que chaque puissance se réserve d'adopter dans les négociations et conventions futures la langue dont elle s'est servie jusqu'ici dans ses relations diplomatiques, sans que le traité actuel puisse être cité comme exemple contraire aux usages établis. ARTICLE CXXI. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications seront échangées dans l'espace de six mois, par la cour de Portugal dans un an, ou plus tôt, si faire se peut. Il sera déposé à Vienne aux archives de cour et d'état de S. M. I. et R. A. un exemplaire de ce traité général, pour servir dans le cas où l'une ou l'autre des cours de l'Europe pourrait juger convenable de consulter le texte original de cette pièce. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé cet acte, et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Vienne, le 9 juin de l'an de grace mil huit cent quinze. (Suivent les signatures dans l'ordre alphabétique des cours :) Le prince de METTERNICH. Le baron de WESSENBERG. Le prince de TALLEYRAND. Le duc de DALBERG. Le comte Alexis de NOAILLES. CLANCARTY. CATHCART. STEWART, L. G. Le comte de PALMELLA. Antonio de SALDANHA Le comte Charles-Axel de LowENHIELM, sauf la réservation faite aux articles 101, 102 et 104 du traité. |