Slike strani
PDF
ePub

s'occuper activement du travail préparatoire à la | 160. — 4 AVRIL 1894.
formation des listes des électeurs pour les Chambres
législatives.

D'ici à peu de jours, sans doute, la loi concernant la formation de ces listes sera promulguée: ses dispositions sont déjà connues et permettent de dresser exactement les listes sauf à y apporter, à la dernière heure, les changements de détails.

Le travail d'impression devant être considérable dans les communes qui comptent un grand nombre d'électeurs, et devant, de toute nécessité, être achevé à la date fixée pour l'arrêt provisoire des listes, il importe que les colleges des bourgmestres et échevins n'attendent pas pour l'ordonner, que la loi ait été publiée. Ils ont l'impérieux devoir d'assurer à leurs administrés le bénéfice de la disposition constitutionnelle qui les appelle à l'électorat.

Par des retards ou des négligences qui empêcheraient l'exacte observation des délais et des formalités prescrits par la loi, ils exposeraient tous les habitants de la commune à se voir, en masse, exclus de toute participation aux prochaines élections législatives. Certes, en cas d'inexécution de la loi par les administrations communales, de nouveaux délais pourraient être fixés par le gouvernement pour l'accomplissement des formalités omises ou non remplies en temps utile, mais les délais réservés à l'action populaire ne pouvant guère être encore raccourcis, la revision complémentaire ne pourrait, le plus souvent, aboutir à temps pour produire ses effets lors des élections d'octobre.

Les collèges échevinaux ont donc une lourde responsabilité. J'ai la conviction qu'ils s'en pénétreront et qu'ils tiendront à honneur de seconder, dans la mesure qui leur est tracée, le législateur dans son œuvre d'organisation.

Je vous prie, monsieur le gouverneur, de porter ce qui précède à la connaissance des administrations communales de votre province par la voie du Mémorial administratif.

Je vous prie aussi de charger MM. les commissaires d'arrondissement de s'assurer si, dans les communes de leur ressort, le travail préparatoire à la revision des listes se poursuit avec tout le soin et la célérité désirables. De votre côté, monsieur le gouverneur, vous voudrez bien adresser aux administrations des communes émancipées les plus instantes recommandations dans le sens indiqué.

Je désire recevoir, avant le 20 de ce mois, un rapport faisant connaître, en peu de mots, l'état d'avancement du travail dont il s'agit dans toutes les communes de votre province.

Le ministre de l'intérieur et de l'instruction publique,

J. DE BURLET.

[blocks in formation]

par lequel il est créé une lieutenance de gendarmerie à Spa.

Cette lieutenance, qui formera le district militaire de Spa, comprendra les brigades de gendarmerie d'Aywaille, Louveigné, Lierneux, Spa, Stavelot et

Theux.

Le même arrêté crée une brigade de gendarmerie à Hamont et érige en brigades les postes de gendarmerie d'Arendonck, de Cruyshautem et d'Oosterzeele. (Monit. du 14 avril 1894.)

[ocr errors]

161. 6 AVRIL 1894. Arrêté ministériel qui autorise la chasse à courre avec meute et sans armes à feu, jusqu'au 30 de ce mois, dans la province de Luxembourg et dans le canton de Gedinne (province de Namur). (Monit. du 7 avril 1894.)

162. 7 AVRIL 1894. Loi qui approuve la convention de commerce conclue, le 22/10 janvier 1894, entre la Belgique et la Roumanie (1). (Monit. du 19 avril 1894.)

Léopold II, etc. Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

Article unique. La convention de commerce conclue, le 22/10 janvier 1894, entre la Belgique et la Roumanie, sortira son plein et entier effet.

Promulguons, etc.

(Contresignée par le ministre des affaires étrangères, M. le comte DE MERODE WESTERLoo.)

CONVENTION.

Sa Majesté le roi des Belges et Sa Majesté le roi de Roumanie, animés du même désir de consolider

(1) Session de 1893-1894.

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS.
Documents parlementaires.

Exposé des motifs, texte du projet de loi et texte de la convention. Séance du 13 mars 1894, p. 191-192. Rapport. Séance du 21 mars 1894, p. 192.

Discussion et adoption.

Annales parlementaires.
Séance du 5 avril 1894, p. 945.

SÉNAT.

[blocks in formation]

155 nation la plus favorisée est réciproquement garanti à chacune des parties contractantes pour tout ce qui concerne le transit.

les liens d'amitié et de développer les relations commerciales entre les deux États, ont résolu de conclure une convention à cet effet, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté le roi des Belges,

M. le baron Forgeur, commandeur de l'ordre de Léopold, etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le roi de

Roumanie:

Sa Majesté le roi de Roumanie,

M. Alexandre N. Lahovari, grand-croix de son ordre de la Couronne de Roumanie, etc., etc., etc. son ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des stipulations suivantes :

Art. Ier. Les ressortissants, les navires et les marchandises, produits du sol et de l'industrie de chacune des hautes parties contractantes, jouiront, dans les territoires de l'autre, des privilèges, immunités ou avantages quelconques accordés à la nation la plus favorisée.

Il est entendu toutefois que la stipulation qui précède ne déroge en rien aux lois, ordonnances et règlements spéciaux en matière de commerce, d'industrie, de police et de sûreté générale en vigueur dans chacun des deux pays et applicables à tous les étrangers en général.

Art. II. Tous les objets, produits du sol ou de l'industrie de la Belgique, qui seront importés en Roumanie, et tous les objets, produits du sol ou de l'industrie de la Roumanie, qui seront importés en Belgique, destinés soit à la consommation, soit à l'entreposage, soit à la réexportation, soit au transit, seront soumis, pendant la durée de la présente convention, au traitement accordé à la nation la plus favorisée et, nommément, ne seront passibles de droits ni plus élevés ni autres que ceux qui frappent les produits ou les marchandises de la nation la plus favorisée.

A l'exportation pour la Belgique, il ne sera pas perçu en Roumanie, et à l'exportation pour la Roumanie, il ne sera pas percu en Belgique des droits de sortie autres ou plus élevés qu'à l'exportation des mêmes objets pour le pays le plus favorisé à cet égard.

Chacune des hautes parties contractantes s'engage donc à faire profiter l'autre, immédiatement, de toute faveur, de tous priviléges ou abaissements de droits qu'elle a déjà accordés ou pourrait accorder par la suite, sous les rapports mentionnés, à une tierce puissance.

Les marchandises de toute nature provenant du territoire de l'une des hautes parties contractantes ou y allant seront exemptes, dans le territoire de l'autre, de tout droit de transit. Le traitement de la

Art. III. Les ressortissants de chacune des deux hautes parties contractantes seront exempts, dans le territoire de l'autre, de tout service ou impôt militaire et de toutes réquisitions extraordinaires qui seraient établies par suite de circonstances exceptionnelles.

Sont toutefois exceptées les charges qui sont attachées à la possession d'un bien-fonds, ainsi que les prestations et réquisitions militaires auxquelles tous les nationaux peuvent être appelées à se soumettre, comme propriétaires, fermiers ou locataires d'immeubles.

Art. IV. Les deux hautes parties contractantes se réservent respectivement la faculté de dénoncer à toute époque la présente convention en se prévenant une année à l'avance. Néanmoins cette dénonciation ne pourra avoir lieu avant le 31 décembre 1895. Art. V. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Bucarest aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double original, à Bucarest, le 22/10 janvier 1894.

(L. S) G. L. FORGEUR. (L. S) AD. LAHOVARI.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Vu l'arrêté ministériel du 21 mai 1892, indiquant la nomenclature des produits explosifs qui sont officiellement reconnus et classés;

Vu les arrêtés ministériels des 15 et 17 mars 1894, portant reconnaissance officielle et classement de la poudre Garnier, no 2, et de la « Dahménite »;

Vu l'article 1er de la loi du 12 avril 1835, prorogé en dernier lieu jusqu'au 1er juillet 1896, autorisant le gouvernement à régler les péages sur les chemins de fer de l'État;

Vu la loi du 25 août 1891, portant revision du titre du code de commerce concernant les contrats de transport;

Vu les cahiers des charges régissant les concessions de chemins de fer;

Vu l'article 1er de la loi du 24 mai 1882, prorogé en dernier lieu jusqu'au 1er juillet 1896, permettant au gouvernement d'accorder conditionnellement des dérogations aux clauses des cahiers des charges des concessions de chemins de fer;

Vu les lois des 29 janvier 1892 et 28 juin 1893, portant autorisation de déléguer au ministre des chemins de fer, postes et télégraphes le pouvoir d'apporter des modifications aux tarifs et aux conditions réglementaires pour les transports à effectuer par le chemin de fer de l'État et par les chemins de fer concédés;

Vu les arrêtés royaux des 7 et 19 juillet 1893, concernant cette délégation;

Revu les arrêtés approuvant les prix et conditions de transport en vigueur,

Arrête :

Art. 1er. Le produit explosif dénommé : « Dhsménite, présenté par M. Offerman (Guide), de Bruxelles, et fabriqué à Castrop (Westphalie) par la société Dahmen et Cie, et la poudre Garnier no 2,

présentée par M. Adrien Aubry, de Gosselies, et Emile Piraux, de Nivelles, sont admis au transport par chemin de fer.

Pour ce qui concerne l'emballage et les prix de transport, ces explosifs sont assimilés aux produits classés dans la 5o catégorie.

Art. 2. Le présent arrêté sortira ses effets à partir du 12 avril 1894.

165.

9 AVRIL 1894. — Arrêté royal. -Noblesse. Lettres-palentes. (Monit. du 29 avril 1894.)

Léopold II, etc. Sur le rapport de notre ministre des affaires étrangères,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Est approuvée, la liste ci-jointe, des personnes auxquelles des lettres de patentes en matière de noblesse ont été accordées depuis le 15 août 1887 jusqu'au 1er avril 1894. Cette liste sera insérée au Moniteur.

Art. 2. Notre ministre des affaires étrangères (M. le comte DE MERODE WESTERLOO), est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Liste des personnes auxquelles des lettres-patentes en matière de noblesse ont été accordées depuis le 15 août 1887 jusqu'au 1er avril 1894.

Cette liste fait suite à celles qui ont été insérées au Journal officiel de 1825, no 61; de 1827, no 4; de 1828, no 1; de 1829, no 1; de 1830, no 4; au Moniteur belge des 5 octobre et 15 novembre 1856, nos 279 et 390; du 16 mars 1864, no 76; du 25 octobre 1873, no 298; du 19 octobre 1882, no 292 et du 8 septembre 1887, no 251.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Macar (Adolphe Henri-Albert de).
Thysebaert (Auguste-Charles-
Henri-Norbert-Ghislain de).
Domis de Semerpont (Jules-
Jean-Paul-Marie-Ghislain).
Ruzette (Leon Emmanuel-Marie-
Ghislain, chevalier).
Vandermaesen (Eugène - Au-
guste).

31 mai 1888.
31 mai 1888.

10 juin 1888.

10 juin 1888.

10 juin 1888.

[blocks in formation]

Concession du titre de baron, transmissible de mâle en måle par ordre de primogéniture. Concession du titre de baron, transmissible de måle en måle par ordre de primogéniture. Concession du titre de baron, transmissible de måle en måle par ordre de primogéniture. Reconnaissance de noblesse et du titre de chevalier, qui sera porté par tous ses descendants måles.

Reconnaissance de noblesse et du titre de chevalier, qui sera porté par tous ses descendants måles.

Reconnaissance de noblesse.

Reconnaissance de noblesse.

Reconnaissance de noblesse et du titre de prince. transmissible de mâle en måle par ordre de primogéniture.

1) A obtenu, par arrêté royal du 19 septembre 1887, l'autorisation de joindre à son nom patronymique celui de van den Bergh.

2) A obtenu, par arrêté royal du 19 septembre 1887, l'autorisation de joindre à son nom patronymique celui de van den Bergh.

3) En vertu d'un jugement du tribunal d'Ypres, du 20 décembre 1889, le nom de Duparc doit s'écrire du Parc.

[blocks in formation]

(1) En vertu d'un jugement du tribunnal de Namur du 16 janvier 1891, ce nom doit s'écrire de Raymond.

« PrejšnjaNaprej »