à ces modifications pourront être prises à la M. P. DE SMET DE NAEYER, et par le ministre simple majorité des membres présents. des chemins de fer, postes et télégraphes, M. J. VANDENPEEREBOOM.) Par dérogation à l'article 12, les sociétés qui auront pour mandataires, au moment de la publication de la loi, des personnes d'une nationalité étrangère, pourront continuer à être administrées par ces personnes jusqu'à l'expiration du mandat de celles-ci. Art. 34. Le gouvernement fera établir des tables de risques spécialement dressées pour les sociétés mutualistes. Art. 35. La loi du 3 avril 1851 est abrogée. 323. 26 JUIN 1894. - Loi apportant modification au tableau annexé à la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions (1). (Moniteur du 1er juillet 1894.) Léopold II, etc. Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit : Article unique. Les commandants, premiers lieutenants et lieutenant de la marine de l'État ainsi que les fonctionnaires et employés du service ambulant des postes sont ajoutés au tableau annexé à la loi du 21 juillet 1844 indiquant les fonctionnaires et employés dont le service est considéré I. Budget de l'exercice 1893. -- CREDITS SUPPLÉMENTAIRES. Art. 1er. Il est ouvert, pour être rattachés au budget de l'exercice 1893, des crédits supplémentaires montant à la somme d'un million six cent quatre-vingt-quatorze mille trois cent quatre-vingt-douze francs quarantedeux centimes (1,694,592 fr. 42 c.), à affecter au payement de créances se rapportant à des exercices périmés (1889 et antérieurs) et à des exercices clos (1890, 1891 et 1892), ainsi que pour faire face à des dépenses de l'exercice 1893. - Ces crédits, à couvrir par les ressources ordinaires du trésor, sont répartis par ministères et par services, conformément au tableau A annexé à la présente loi, de la manière suivante : Ministère de l'agriculture, de l'in 260,838 44 Ministère des chemins de fer, postes et télégraphes 569,814 23 Ministère de la guerre. comme actif au point de vue de la liquida-dustrie et des travaux publics. Ministère des finances. Ensemble. Art. 3. Le ministre de l'intérieur et de l'instruction publique est autorisé à imputer, à charge de l'article 109 du budget de son département pour l'exercice 1895, une somme de mille huit cent soixante-dix-huit | francs quatre-vingts centimes (1,878 fr. 80 c.), pour le règlement du prix de fournitures et travaux effectués, pendant les années 1882 à 1885, en vue de l'installation d'un réseau de sonneries électriques reliant l'école normale primaire à la section normale moyenne de l'État, à Liège. Art. 4. Le ministre des finances est autorisé à imputer, sur l'article 7 du budget des non-valeurs et des remboursements pour l'exercice 1893, une somme de deux mille cent quatre francs quinze centimes (2,104 fr. 15 c.), se rapportant à une dépense afférente à l'exercice 1892. Art. 5. Le ministre de la guerre est autorisé à imputer, à charge du budget de son département pour l'exercice 1895: 1° Sur l'article 25, une somme de sept cent soixante-douze francs cinquante-six centimes (772 fr. 56 c.), formant le montant d'une dépense de l'exercice 1892; 2o Sur l'article 54, une somme de deux cent quarante francs (240 fr.), due à deux militaires réformés en 1892. Art. 6. Le budget du ministère de la justice pour l'exercice 1894 est augmenté à concurrence d'une somme de soixante-quinze mille francs (75,000 fr.), à répartir ainsi qu'il suit: Art. 2. Traitements des fonctionnaires, employés et gens de service fr. 20,000 Art. 58. Mesures de sûreté publique Art. 38 bis. Intervention de l'Etat dans les frais exceptionnels de police à Anvers, à l'occasion de l'exposition universelle. II. 45,000 40,000 Ensemble. . . fr. 75,000 REGULARISATIONS. Art. 7. Le ministre des chemins de fer, postes et télégraphes est autorisé à imputer, à charge du budget de son département pour l'exercice 1894: 1° Sur l'article 21, une somme de cent trente-deux mille six cent cinquante francs (152,650 fr.), pour le règlement d'un marché de wagons dont la réception a eu lieu en 1893 et qui, d'après les conditions du contrat, ne doit être payé qu'en 1894; 2o Sur l'article 25, une somme de cinq cent soixante-neuf francs trente centimes (569 fr. 30 c.), se rapportant à des frais de voyage nécessités par l'entretien des horloges électriques de la station de Charleroi, pour la période du 1er août 1885 au 31 décembre 1889. Art. 8. Le ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics est autorisé à imputer, sur l'article 45 du budget de son département pour l'exercice 1894, une somme de six mille cent quarante-huit francs vingtsept centimes (6,148 fr. 27 c.), afférente à des dépenses incombant à l'État, du chef de l'application de la loi du 7 mai 1877, sur la police des cours d'eau non navigables ni flottables, pendant les années 1893 et antérieures. Art. 9. La présente loi sera exécutoire le jour de sa publication au Moniteur. Promulguons, etc. (Contresignée par le ministre des finances, M. P. de Smet de Naeyer.) |