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TITRE VIII.

De l'élection des sénateurs provinciaux.

Art. 223. La réunion des conseils provinciaux ayant pour objet de pourvoir à la nomination des sénateurs à élire par eux a lieu le troisième mardi de juillet.

En cas de dissolution ou de vacance, ils sont convoqués par arrêté royal endéans les quarante jours.

Art. 225. Les candidats sénateurs doivent être présentés, au moins cinq jours avant celui fixé pour le scrutin, par cinq conseillers provinciaux. Les présentations sont datées, signées et indiquent les noms, prénoms, domicile et profession des candidats. Ceux-ci acceptent dans le même délai par une déclaration écrite, datée et signée.

Les présentations de candidats et les déclarations d'acceptation sont remises au gouverneur, qui en délivre récépissé.

Art. 226. Quatre jours avant celui fixé pour le scrutin, la liste des candidats est arrêtée par la députation permanente.

Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces candidats sont proclamés élus par la députation permanente, sans autre formalité.

Le procès-verbal de l'élection, rédigé et signé séance tenante par les membres de ce collège, est adressé immédiatement au greffier du Sénat avec les actes de présentation. Des extraits du procès-verbal sont adressés par le gouverneur aux élus et aux membres du conseil provincial.

Dans le cas contraire, la liste des candidats est transmise à ces derniers avec la lettre qui les convoque au scrutin.

Art. 227. Le vote a lieu au scrutin secret et à la majorité des voix.

Si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, ou si le nombre de ceux qui l'ont obtenue est inférieur au nombre des mandats à conférer, il est aussitôt procédé à un ballottage entre les candidats ayant obtenu le plus de voix, en nombre double du nombre des mandats restant à conférer, et l'élection a lieu à la majorité relative.

En cas de parité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu.

Le président du conseil provincial proclame les résultats du vote en séance publique.

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Art. 228. Pour être éligible à la Chambre des représentants, il faut : 1o Etre Belge de naissance ou avoir obtenu la grande naturalisation;

2o Jouir des droits civils et politiques;

3o Etre âgé de 25 ans accomplis;

4o Etre domicilié en Belgique.

Art. 229. Pour pouvoir être élu et rester sénateur, il faut :

1o Etre Belge de naissance ou avoir obtenu la grande naturalisation;

2o Jouir des droits civils et politiques;

3o Etre âgé de 40 ans accomplis;

4o Etre domicilié en Belgique;

5o Verser au trésor de l'Etat au moins 1,200 francs d'impositions directes, patentes comprises;

Ou être soit propriétaire, soit usufruitier d'immeubles situés en Belgique dont le revenu cadastral s'élève au moins à 12,000 francs.

Dans les provinces où le nombre de ces éligibles n'atteint pas la proportion de 1 sur 5,000 habitants, la liste est complétée par les plus imposés de la province jusqu'à concurrence de cette proportion. Les citoyens portés sur la liste complémentaire ne sont éligibles que dans la province où ils sont domiciliés.

Les sénateurs élus par les conseils provinciaux sont dispensés de la condition reprise sous le § 5o. Ils ne peuvent appartenir au conseil qui les élit ni en avoir fait partie pendant l'année de l'élection ou pendant les deux années antérieures.

Art. 230. Ne sont pas éligibles aux Chambres législatives:
Ceux qui sont privés du droit d'éligibilité par condamnation;
Ceux qui sont exclus de l'électorat par l'article 20;

Ceux qui sont frappés de la suspension des droits électoraux par application des nos 1o, 4o, 5o, 6o, 7o, 8°, 11° et 12o de l'article 21.

Art. 231. Tous les ans, le 1er mai au plus tard, la députation permanente du conseil provincial dresse: 1° la liste des citoyens domiciliés dans la province qui sont éligibles au Sénat dans tout le royaume; 2o la liste complémentaire des citoyens qui ne sont éligibles au Sénat que dans la province; 3° une liste supplémentaire des dix citoyens, domiciliés dans la province, les plus imposés après le dernier inscrit et réunissant les autres conditions d'éligibilité au Sénat.

Art. 232. Les conditions d'éligibilité, sauf celle de l'âge, doivent exister, au plus tard, à la date du 1er mai de l'année de l'inscription. La possession du cens d'éligibilité doit être justifiée pour l'année de l'inscription et pour l'année antérieure. La propriété ou l'usufruit d'immeubles doit exister, au plus tard, le 1er janvier de l'année courante.

La contribution personnelle et les patentes n'entrent en compte que lorsqu'elles sont mposées pour chaque année entière. L'impôt foncier et les redevances sur les mines, la propriété et l'usufruit sont comptés à l'acquéreur à partir du jour où la mutation peut être opposée aux tiers.

Art. 233. Les listes contiennent, en regard du nom de chaque éligible, le lieu et la date de sa naissance, la date de sa naturalisation ou la date à laquelle il a réclamé la qualité de Belge, s'il y a lieu; les numéros des articles des rôles, l'indication du lieu où les contributions sont payées, le total et la nature de celles-ci en les distinguant en autant de catégories qu'il y a d'impôts directs; la situation des immeubles, l'article de la matrice cadastrale et le revenu cadastral.

Art. 234. Chacun peut prendre inspection de ces listes au greffe provincial, ainsi qu'au secrétariat de chaque commune, où elles doivent être déposées.

Art. 235. Jusqu'au 31 mai, tout citoyen domicilié dans la province peut réclamer, auprès de la députation permanente, contre les inscriptions ou les omissions indues.

Art. 236. La réclamation avec les pièces à l'appui est notifiée par la députation permanente à la partie intéressée, qui a dix jours pour y répondre.

Art. 237. La députation statue avant le 15 juin; sa décision est motivée et notifiée aux parties.

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Art. 238. Les membres des Chambres ne peuvent être en même temps fonctionnaire ou employé salarié de l'Etat, ministre des cultes rétribué par l'Etat, avocat en titre des administrations publiques, agent du caissier de l'Etat ou commissaire du gouvernement auprès d'une société anonyme.

Les candidats élus dans ces conditions ne sont admis à la prestation du serment qu'après avoir résigné leurs emplois ou fonctions.

Il est fait exception pour les ministres.

Art. 239. Les membres des Chambres ne peuvent être nommés à des fonctions salariées par l'Etat qu'une année au moins après la cessation de leur mandat.

Sont exceptées les fonctions de ministre, d'agent diplomatique et de gouverneur ou de greffier de province.

Art. 240. Est soumis à réélection, tout membre des Chambres qui accepte la décoration de l'ordre de Léopold à un autre titre que pour motifs militaires ou qui reçoit du roi des lettres patentes de concession en matière de noblesse.

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Art. 241. La Chambre des représentants et le Sénat prononcent seuls sur la validité des opérations électorales en ce qui concerne leurs membres.

En cas d'annulation d'une élection, toutes les formalités doivent être recommencées, y compris les présentations de candidats.

1894.

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Art. 242. Toute réclamation contre l'élection doit être faite avant la vérification des pouvoirs.

Art. 243. Le député élu par plusieurs arrondissements électoraux est tenu de déclarer son option à la Chambre dans les huit jours qui suivront la vérification des pouvoirs. A défaut d'option dans ce délai, il est décidé, par la voie du sort, à quel arrondissement ce député appartiendra.

Celui qui aura été élu en même temps sénateur et membre de la Chambre des représentants ou qui, déjà membre de l'une des Chambres, est élu membre de l'autre, doit, dans le même délai, adresser sa déclaration d'option aux deux Chambres.

Art. 244. Lorsque les Chambres sont réunies, elles ont seules le droit de recevoir la démission de leurs membres. Lorsqu'elles ne sont pas réunies, la démission peut être notifiée au ministre de l'intérieur et de l'instruction publique.

Art. 245. En cas de vacance par option, décès, démission ou autrement, le nouveau sénateur ou représentant achève le terme de celui qu'il remplace.

Art. 246. Les députés et sénateurs nouvellement élus entrent en fonctions à la première réunion ordinaire ou extraordinaire des Chambres.

Art. 247. Les membres de la Chambre des représentants sont élus pour quatre ans. Ils sont renouvelés par moitié tous les deux ans d'après l'ordre des séries déterminé à l'article 250.

En cas de dissolution, la Chambre est renouvelée intégralement.

Art. 248. Les sénateurs sont élus pour huit ans. Ils sont renouvelés par moitié tous les quatre ans d'après l'ordre des séries déterminé à l'article 250.

En cas de dissolution, le Sénat est renouvelé intégralement.

Art. 249. La sortie ordinaire des membres de la Chambre des représentants et des membres du Sénat nommés par l'élection directe a lieu le premier dimanche du mois de juillet.

La sortie ordinaire des sénateurs élus par les conseils provinciaux a lieu le troisième mardi de juillet.

Art. 250. Chaque Chambre est renouvelée par série de provinces.

La première série comprend les provinces d'Anvers, Brabant, Flandre occidentale, Luxembourg et Namur.

La seconde série comprend les provinces de Flandre orientale, Hainaut, Liège et Limbourg.

Art. 251. Pour la Chambre des représentants, la première série sortira le deuxième dimanche d'octobre 1894, et la seconde série le premier dimanche de juillet 1896.

Pour le Sénat, la seconde série sortira le premier dimanche de juillet 1896 et la première série le premier dimanche de juillet 1900.

En cas de renouvellement intégral des Chambres législatives avant le 13 novembre 1894, pour la Chambre des représentants, la première série sortira le premier dimanche de juillet 1896 et la seconde série le premier dimanche de juillet 1898, et, pour le Sénat, la seconde série sortira le premier dimanche de juillet 1898 et la première série le premier dimanche de juillet 1902.

Art. 252. L'ordre déterminé par l'article précédent sera successivement suivi pour les renouvellements ultérieurs.

Il en sera de même en cas de dissolution des Chambres ou de l'une d'elles, le renouvellement intégral ne modifiant pas l'ordre de sortie réglé pour les renouvellements partiels. Le premier renouvellement partiel suivant un renouvellement intégral a lieu au mois de juillet qui suit la deuxième session ordinaire pour la Chambre, la quatrième pour le Sénat. La session ordinaire est celle dans laquelle les Chambres ont voté le budget des voies et moyens.

ARTICLES ADDITIONNELS ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. Ier. Les cotisations figurant aux rôles spéciaux formés en 1895 pour chacune des années 1892 et 1893, du chef de la contribution personnelle sur les habitations et bâtiments occupés par des personnes exemptées du payement de l'impôt, à raison de leur profession, en

vertu de l'article 2 de la loi du 26 août 1878 et de l'article 10 de la loi du 9 août 1889, sont considérées comme établies ensuite de déclarations régulières et peuvent être invoquées pour l'attribution d'un vote supplémentaire.

Art. II. Les rétributions établies par l'article 66 du présent code pour les extraits, expéditions et certificats délivrés dans les greffes sont perçues au profit de l'Etat en remplacement des droits de greffe établis sur ces pièces par la loi du 25 novembre 1889.

Art. III. Les dates des 1er, 5, 20, 31 juillet et 14 août 1894, fixées aux articles 133 et 134 pour les opérations de la première revision des listes électorales en ce qui concerne les certificats, diplômes, etc., soumis à homologation ou à enregistrement, sont remplacées respectivement par celles des 16 et 20 juillet, 4, 15 et 29 août 1894.

Art. IV. Il est ouvert au département de l'intérieur et de l'instruction publique :

1° Un crédit supplémentaire de 85,000 francs pour les indemnités de déplacement calculées d'après la base de l'article 75 de la loi du 1er juin 1849 (tarif criminel) et dues aux juges de paix pour l'exécution de l'article 71 du présent code;

2° Un crédit supplémentaire de 100,000 francs pour la confection et distribution du papier électoral à fournir par l'Etat;

3o Un crédit supplémentaire de 15,000 francs pour frais de matériel, d'impressions, d'écritures, nécessaires pour assurer l'exécution des dispositions du présent code relatives, aux élections législatives;

4o Un crédit supplémentaire de 300,000 francs pour jetons de présence et indemnités de déplacement dus aux membres des bureaux électoraux en exécution de l'article 149 du présent code.

Ces crédits seront ajoutés à l'article 22 du budget de l'exercice 1894.
Promulguons, etc.

(Contresignée par le ministre de l'intérieur et de l'instruction publique, M. J. de Burlet; le ministre de la justice, M. V. BEGEREM; le ministre des finances, M. P. DE SMET DE NAEYER; le ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics, M. LEON DE BRUYN; le ministre des affaires étrangères, comte DE MERODE WESTERLOO; le ministre de la guerre, M. BRASSINE, et le ministre des chemins de fer, postes et télégraphes, M. J. VANDENPEEREBOOM.)

MODÈLE I.

Annexes.

INSTRUCTIONS POUR L'ÉLECTEUR.

1. Les électeurs sont admis au vote de 8 heures du matin à 2 heures de relevée. A 8 heures du matin, il est procédé, si le président le juge utile, à un appel des électeurs. L'appel terminé, les électeurs qui n'y ont pas répondu sont admis au vote jusqu'à 2 heures de relevée. L'électeur se trouvant à 2 heures dans le local est encore admis à voter.

2. L'électeur peut voter pour ... candidats à la Chambre et pour... candidats au Sénat.

3. Lorsqu'il n'y a qu'un membre à élire, les noms des candidats sont inscrits dans le bulletin à la suite les uns des autres sur une mème ligne, dans l'ordre indiqué par le sort.

Lorsqu'il y a plus d'un membre à élire, les candidats qui se présentent ensemble sont portés dans une même colonne selon l'ordre alphabétique. Les listes qui comptent le plus grand nombre de candidats occupent les premieres colonnes du bulletin. L'ordre entre celles qui ont le même nombre de candidats est indiqué par le sort. La dernière colonne est réservée aux candidats présentés isolément.

4. Si l'électeur veut voter pour tous les candidats d'une même liste, il noircit, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central de la case placée en tête de la liste de ces candidats.

S'il veut donner son suffrage à des candidats d'une ou de plusieurs listes, il noircit, de même, le point clair central de la case placée à la suite du nom de chacun des candidats pour lesquels il vote.

Lorsqu'il n'y a qu'un membre à élire ou lorsque l'électeur veut donner son suffrage à un candidat isolé, l'électeur vote conformément au premier alinéa.

5. L'électeur, sur remise de sa lettre de convovation, reçoit des mains du président un, deux ou trois bulletins, suivant le nombre de votes qui lui est attribué. Après avoir arrêté son vote, il lui montre ses bulletins pliés en quatre à angles droits, le timbre à l'extérieur, et les dépose dans l'urne, après avoir fait estampiller sa lettre de convocation par le président ou par l'assesseur délégué; puis il sort de la salle.

En cas d'élection simultanée pour les deux Chambres législatives, l'électeur sénatorial reçoit, en outre, un nombre égal de bulletins pour l'élection sé-natoriale. Il les dépose dans l'urne destinée à les recevoir, après accomplissement des mêmes formalités. 6. L'électeur ne peut s'arrêter dans le compartiment-isoloir que pendant le temps nécessaire pour former son bulletin.

7. Sont nuls: 1° tous bulletins autres que ceux qui ont été remis par le président au moment de voter; 2o ces bulletins mêmes: a. si l'électeur n'y a marqué aucun nom; s'il a marqué plus de noms qu'il n'y a de membres à élire, ou s'il a marqué, en même temps, un vote en tête d'une liste et un ou plusieurs votes pour un ou quelques-uns seulement des candidats de cette liste; b. si les formes et dimensions en ont été altérées ou s'ils contiennent à l'intérieur un papier ou un objet quelconque; c. si une rature, un signe ou une marque non autorisée par la loi peut rendre l'auteur du bulletin reconnaissable.

8. Celui qui vote sans en avoir le droit ou qui vote pour autrui est punissable.

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4

5

6

7

Nicolas.

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Hommen.

Dalton.

Instructions pour l'impression du bulletin.

10 Le prénom est ajouté si les candidats portent le même nom de famille;

20 La dernière colonne est réservée aux candidats présentés isolément; les autres sont réservées aux listes complètes ou incomplètes. Les listes comprenant le plus grand nombre de candidats occupent les premières colonnes. L'ordre entre celles qui comprennent le même nombre de candidats est indiqué par le sort;

30 Lorsqu'il n'y a qu'un membre à élire, les cases à la suite du nom de chaque candidat sont supprimées;

40 La case placée en tête de la liste a une surface au moins double de celle des cases latérales.

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