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sanitaire locale considérera comme contaminés, ou à ceux dont l'importation peut être défendue. Il appartient à l'autorité du pays de destination de fixer le mode et l'endroit de la désinfection.

La désinfection devra être faite de manière à ne détériorer les objets que le moins possible.

Il appartient à chaque État de régler la question relative au payement éventuel de dommages-intérêts

résultant d'une désinfection.

Les lettres et correspondances, imprimés, livres, journaux, papiers d'affaires, etc. (non compris les colis postaux) ne seront soumis à aucune restriction ni désinfection.

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Les voitures affectées au transport des voyageurs, de la poste et des bagages ne peuvent être retenues aux frontières.

S'il arrive qu'une de ces voitures soit souillée, elle sera détachée du train pour être désinfectée, soit à la frontière, soit à la station d'arrêt la plus rapprochée, lorsque la chose sera possible.

Il en sera de même pour les wagons à marchandises.

Il ne sera plus établi de quarantaines terrestres. Seuls, les malades cholériques et les personnes atteintes d'accidents cholériformes peuvent être retenus.

Il importe que les voyageurs soient soumis, au point de vue de leur état de santé, à une surveillance de la part du personnel des chemins de fer.

L'intervention médicale se bornera à une visite des voyageurs et aux soins à donner aux malades.

S'il y a visite médicale, elle sera combinée, autant que possible, avec la visite douanière, de façon que les voyageurs soient retenus le moins longtemps possible.

Dès que les voyageurs venant d'un endroit contaminé seront arrivés à destination, il serait de la plus haute utilité de les soumettre à une surveillance de cinq jours à compter de la date du départ. | Les mesures concernant le passage aux frontières du personnel des chemins de fer et de la poste sont du ressort des administrations intéressées. Elles seront combinées de façon à ne pas entraver le service régulier.

Les gouvernements se réservent le droit de prendre des mesures particulières à l'égard de certaines catégories de personnes, notamment envers : a. Les bohémiens et les vagabonds;

b. Les émigrants et les personnes voyageant ou passant la frontière par troupes.

TITRE VI. — RÉGIME SPÉCIAL DES ZONES-FRONTIÈRE.

Le règlement du trafic-frontière et des questions inhérentes à ce trafic ainsi que l'adoption de mesures

|

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Est considéré comme infecté le navire qui a du choléra à bord ou qui a présenté des cas nouveaux de choléra depuis sept jours.

Est considéré comme suspect le navire à bord duquel il y a eu des cas de choléra au moment du départ ou pendant la traversée, mais aucun cas nouveau depuis sept jours.

Est considéré comme indemne, bien que venant d'un port contaminé, le navire qui n'a eu ni décès ni cas de choléra à bord, soit avant le départ, soit pendant la traversée, soit au moment de l'arrivée. Les navires infectés sont soumis au régime suivant :

1o Les malades sont immédiatement débarqués et isolés;

20 Les autres personnes doivent être également débarquées, si possible, et soumises à une observation dont la durée variera selon l'état sanitaire du navire et selon la date du dernier cas, sans pouvoir dépasser cinq jours;

3o Le linge sale, les effets à usage et les effets de l'équipage et des passagers, qui, de l'avis de l'autorité sanitaire du port, seront considérés comme contaminés, seront désinfectés, ainsi que le navire ou seulement la partie du navire qui a été contaminée.

Les navires suspects sont soumis aux mesures ciaprès:

10 Visite médicale;

20 Désinfection: Le linge sale, les effets à usage et les objets de l'équipage et des passagers, qui, de l'avis de l'autorité sanitaire locale, seront considérés comme contaminés, seront désinfectés;

30 Evacuation de l'eau de la cale après désinfection et substitution d'une bonne eau potable à celle qui est emmagasinée à bord.

Il est recommandé de soumettre à une surveil lance, au point de vue de leur état de santé, l'équipage et les passagers pendant cinq jours à dater de l'arrivée du navire.

Il est également recommandé d'empêcher le débarquement de l'équipage, sauf pour raisons de service.

Les navires indemnes seront admis à la libre pratique immédiate, quelle que soit la nature de leur patente.

Le seul régime que peut prescrire à leur sujet l'autorité du port d'arrivée, consiste dans les mesures applicables aux navires suspects (visite médicale, désinfection, évacuation de l'eau de cale et substitution d'une bonne eau potable à celle qui est emmagasinée à bord).

Il est recommandé de soumettre à une surveillance, au point de vue de leur état de santé, les passagers et l'équipage pendant cinq jours à compter de la date où le navire est parti du port contaminé. Il est recommandé également d'empêcher le débarquement de l'équipage, sauf pour raisons de service.

Il est entendu que l'autorité compétente du port d'arrivée pourra toujours réclamer un certificat attestant qu'il n'y a pas eu de cas de choléra sur le navire au port de départ.

L'autorité compétente du port tiendra compte, pour l'application de ces mesures, de la présence d'un médecin et d'un appareil de désinfection (étuve) à bord des navires des trois catégories susmentionnées.

Des mesures spéciales peuvent être prescrites à l'égard des navires encombrés, notamment des navires d'émigrants ou de tout autre navire offrant de mauvaises conditions d'hygiène.

Les marchandises arrivant par mer ne peuvent être traitées autrement que les marchandises transportées par terre, au point de vue de la désinfection et des défenses d'importation, de transit et de quarantaine (voir titre IV).

Tout navire qui ne voudra pas se soumettre aux obligations imposées par l'autorité du port sera libre de reprendre la mer.

Il pourra être autorisé à débarquer ses marchandises, après que les précautions nécessaires auront été prises, à savoir :

40 Isolement du navire, de l'équipage et des passagers;

2° Evacuation de l'eau de la cale, après désinfection;

30 Substitution d'une bonne eau potable à celle qui était emmagasinée à bord.

Il pourra également être autorisé à débarquer les passagers qui en feraient la demande à la condition que ceux-ci se soumettent aux mesures prescrites par l'autorité locale.

Chaque pays doit pourvoir au moins un des ports du littoral de chacune de ses mers d'une organisation et d'un outillage suffisants pour recevoir un navire, quel que soit son état sanitaire.

Les bateaux de cabotage feront l'objet d'un régime spécial à établir d'un commun accord entre les pays intéressés.

Annexe II.

MESURES A PRENDRE A L'ÉGARD DES NAVIRES PROVENANT D'UN PORT CONTAMINÉ ET REMONTANT LE DANUBE. En attendant que la ville de Soulina soit pourvue d'une bonne eau potable, les bateaux qui remontent le fleuve devront être soumis à une hygiène rigou

reuse.

L'encombrement des passagers sera strictement

interdit.

I.

- Mesures à prendre à Soulina.

Les bateaux entrant en Roumanie par le Danube seront retenus jusqu'à la visite médicale et jusqu'à parachèvement des opérations de désinfection.

Les bateaux se présentant à Soulina devront subir, avant de pouvoir remonter le Danube, une ou plusieurs visites médicales sérieuses faites de jour. Chaque matin, à une heure indiquée, le médecin s'assurera de l'état de santé de tout le personnel du bateau et ne permettra l'entrée que s'il constate la santé parfaite de tout le personnel. Il délivrera au capitaine ou au batelier un passeport sanitaire ou patente ou certificat, dont la production sera exigée aux garages ultérieurs.

Il y aura une visite chaque jour. La durée de l'arrêt à Soulina des navires non infectés ne dépassera pas trois jours. La désinfection des linges contaminés sera effectuée dès l'arrivée.

On substituera une eau potable de bonne qualité à l'eau douteuse qui pourrait être à bord.

L'eau de la cale sera désinfectée.

Les mesures qui viennent d'être indiquées ne seront applicables qu'aux provenances de ports qui sont le siège d'un foyer cholérique.

Il est bien entendu qu'un navire provenant d'un port non contaminé c'est-à-dire d'un port qui n'est pas le siège d'un foyer pourra, s'il ne veut pas être soumis aux mesures restrictives précédemment indiquées, ne pas accepter les voyageurs venant d'un port contaminé.

Il y a lieu de perfectionner à Soulina l'établissement sanitaire, de le pourvoir de l'outillage moderne comme moyens de désinfection et de le compléter de

façon qu'on puisse débarquer et isoler les malades provenant d'un navire infecté, ainsi que les autres passagers.

II. - Mesures à prendre sur les bords du fleuve.

Des postes sanitaires de moindre importance devront être installés sur les bords du fleuve de façon à pouvoir débarquer des malades s'il s'en trouve à bord; les postes devront être pourvus de bonne eau potable et des moyens de désinfection nécessaires. Une entente doit être établie à cet égard entre le gouvernement russe et le gouvernement roumain.

Un médecin sera attaché à chaque poste sanitaire ou à chaque point de relâche important.

Dans chaque station, une chambre convenablement isolée devra être préparée.

Tous les bateaux subiront, en passant devant ces postes, la visite médicale. S'il y a des malades ou des suspects, ils seront débarqués et isolés.

Les autres personnes devront être également débarquées et isolées pendant cinq jours.

Les cabines, dortoirs et autres endroits contaminés, le linge, les hardes et objets souillés seront désinfectés; il en sera de même de la cale; une bonne eau potable sera substituée à l'eau douteuse du bord.

Pour les bateaux dans lesquels il n'y aura ni malade, ni suspect, on désinfectera les cabinets et la cale, et on substituera une bonne eau potable à celle qui est à bord et qui pourrait être mauvaise.

Après la visite médicale, on donnera au capitaine ou au chef de l'équipage un certificat indiquant les précautions qui ont été prises et les désinfections qui ont été effectuées; ce certificat précisera en outre le nombre des passagers et des hommes de l'équipage.

Ce certificat devra être présenté dans les différents postes.

Lorsque le bateau abordera une nouvelle circonscription, il subira une nouvelle visite médicale.

La cale sera de nouveau désinfectée, à moins que l'eau ne renferme encore, d'une façon non douteuse, le mercure ou la chaux à l'état alcalin.

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Présidence de S. Exc. M. le comte DE DönнOFF.

L'an mil huit cent quatre-vingt-treize, le quinze avril, à onze heures du matin, la conférence sanitaire internationale s'est réunie, en séance plénière, à l'hôtel du ministère des affaires étrangères. Étaient présents:

Délégués pour l'Allemagne :

Son Excellence M. le comte Charles de Dönhoff, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le roi de Prusse à Dresde;

M. Hopf, conseiller intime supérieur de régence

au département impérial de l'intérieur ;

M. le chevalier de Landmann, conseiller supérieur de régence au ministère royal de l'intérieur de Bavière;

M. de Criegern, conseiller intime de régence au ministère royal de l'intérieur de Saxe;

M. le Dr Koch, professeur à l'université royale de Berlin, conseiller intime de médecine, membre extraordinaire de l'office sanitaire impérial.

|

M. le Dr Lehmann, conseiller impérial de légation au département des affaires étrangères;

Délégués pour l'Autriche-Hongrie :

M. Hengelmueller de Hengervar, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté l'empereur d'Autriche et roi apostolique de Hongrie;

M. le chevalier Charles de Gsiller, consul général impérial et royal, délégué à la commission européenne du Danube;

Pour l'Autriche:

M. le Dr Kusy, conseiller impérial et royal au ministère de l'intérieur ;

M. de Ebner, conseiller de section au ministere impérial et royal du commerce;

Pour la Hongrie :

M. le Dr Alexandre de Fascho-Moys, conseiller au ministère royal de l'intérieur;

M. Charles de Vajkay, ingénieur supérieur des chemins de fer royaux de l'État hongrois ;

Délégué pour la Belgique :

M. E. Beco, secrétaire général du ministère royal de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics; Délégué pour le Danemark :

M. de Lövenörn, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le roi de Danemark à Vienne;

Délégué pour l'Espagne :

M. Ramirez de Villa-Urrutia, ministre résident de Sa Majesté Catholique à La Haye;

Délégués pour la France :

M. Barrère, ministre plénipotentiaire de fre classe, chargé d'affaires de France à Munich;

médecine de Paris, membre de l'Institut, président M. le professeur Brouardel, doyen de la faculté de du comité consultatif d'hygiène publique ;

M. le professeur Proust, membre de l'Académie de médecine, inspecteur général des services sanitaires;

Délégués pour la Grande-Bretagne :

M. Strachey, ministre résident de Sa Majesté Britannique à Dresde;

M. le Dr R. Thorne Thorne, chef de la section médicale du Local Government Board;

Délégué adjoint:

M. H. Farnall, secrétaire au Foreign Office;
Délégués pour la Grèce :

M. Antonopoulos, chargé d'affaires de Sa Majesté le roi des Hellenes à Berlin et à Dresde;

M. le Dr Vafiadès, délégué au Conseil sanitaire à Constantinople;

Délégués pour l'Italie :

M. le comte Curtopassi, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le roi d'Italie;

M. le Dr Pagliani, professeur d'hygiène à la faculté de médecine, directeur de la santé publique au ministère de l'intérieur;

Délégué pour le Luxembourg:

M. le comte de Villers, chargé d'affaires de Son Altesse Royale le grand-duc de Luxembourg à Berlin;

Délégué pour le Monténégro :

M. Hengelmueller de Hengervar, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté l'empereur d'Autriche et roi apostolique de Hongrie; Délégués pour les Pays-Bas :

Le Dr 0. Vitalis-Effendi, membre du conseil supérieur de santé de l'empire ottoman, inspecteur du service sanitaire;

Son Excellence le général Dr Nouri-Pacha, membre du conseil supérieur de santé de l'empire ottoman.

Le président présente à la conférence le texte authentique du projet de convention où sont consignés les résultats des travaux de la conférence. Il invite les délégués qui sont munis des pouvoirs nécessaires, à signer cette convention, et prie les autres délégués de vouloir bien formuler les réserves qu'ils auraient à faire.

MM. les délégués d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, de Belgique, de France, d'Italie, de Russie et de Suisse annoncent qu'ils sont en mesure de signer la convention : ils déclarent, en outre, que leurs gouvernements, en vue d'un retour de l'épidémie M. L.-H. Ruyssenaers, ministre résident de Sa cholérique, et autant que cela leur sera possible, Majesté la reine des Pays-Bas ; n'attendront pas les délais de ratification pour M. le Dr W. P- Ruysch, conseiller au ministère de appliquer, en ce qui les concerne, les dispositions l'intérieur; de la convention.

Délégué pour le Portugal:

M. le comte de Selir, chargé d'affaires de Sa Majesté Très-Fidèle à Berlin;

Délégué pour la Roumanie:

M. Grégoire Ghika, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le roi de Roumanie à Berlin;

Délégués pour la Russie :

Son Excellence M. Yonine, conseiller privé au service de Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire;

M. Ivanow, conseiller d'État actuel, attaché au ministère des finances;

Délégué pour la Serbie :

M. Ivan Pavlovitch, chargé d'affaires de Sa Majesté le roi de Serbie à Berlin;

Délégué pour la Suède et la Norvège :

M. de Lagerheim, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le roi de Suède et de Norvège;

Délégués pour la Confédération suisse :
M. le colonel Roth, docteur en droit, envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la
Confédération suisse à Berlin;

M. le Dr F. Schmid, chef du bureau sanitaire fédéral;

Délégués pour la Turquie :

Son Excellence le général Bonkowski-Pacha, chimiste en chef de Sa Majesté Impériale le Sultan, inspecteur général de la salubrité de l'empire ottoman;

Pour compléter cette déclaration en ce qui les concerne, MM. les délégués de Suisse annoncent que, avec l'autorisation du conseil fédéral, ils retirent la réserve qu'ils avaient faite et qui est consignée au protocole no 9.

MM. les délégués de Luxembourg, de Monténégro et des Pays-Bas déclarent qu'ils sont en mesure de signer également la convention.

La conférence prend acte de ces déclarations. MM. les délégués de Danemark, et de Suède et de Norvège déclarent prendre le projet de convention ad referendum et s'engagent à en recommander l'adoption à leurs gouvernements respectifs.

La conférence prend acte de cette déclaration. M. le premier délégué d'Espagne déclare qu'il prend le projet de convention ad referendum et avec les réserves que la délégation espagnole a cru devoir faire lors de la discussion générale (protocole no 4) et plus spécialement à la séance du 8 avril (protocole no 9) au sujet des mesures de police sanitaire maritime, que l'Espagne n'est pas encore en état d'adopter. Il espère qu'en lui donnant acte de ces réserves, qui l'empêchent de signer la convention, la conférence ne les interprétera pas comme la mesure du possible, à l'oeuvre d'humanité et de un refus de la part de l'Espagne de s'associer, dans progrès commencée à Venise et continuée à Dresde avec autant de zèle que de succès.

La conférence prend acte de cette déclaration. MM. les délégués de la Grande-Bretagne font la déclaration suivante :

Dans le Royaume-Uni, il suffit, selon leur opinion, que les personnes bien portantes qui arrivent à bord d'un navire infecté soient soumises à une surveillance médicale à domicile.

Ils demandent que la conférence leur donne acte de cette déclaration.

Ils ajoutent qu'ils ne sont pas munis des pouvoirs nécessaires pour signer la convention; mais sous le bénéfice de la déclaration qu'ils viennent de faire, ils se chargent de soumettre cet acte immédiatement à leur gouvernement.

La conférence prend acte de ces déclarations. La délégation hellénique n'est pas en mesure de signer la convention. Elle réserve toutefois, à son gouvernement la faculté d'y adhérer en tout ou en partie si, bien entendu, les puissances signataires y consentent.

La conférence prend acte de cette déclaration. M. le délégué de Portugal déclare qu'il prend le projet de convention ad referendum, tout en renouvelant les réserves qui figurent dans les protocoles ainsi que dans les procès-verbaux, et dont la principale se réfère aux mesures jugées nécessaires par son gouvernement pour empêcher l'entrée du choléra sur le territoire portugais.

La conférence prend acte de cette déclaration. M. le premier délégué de Roumanie déclare qu'il a adhéré aux propositions successivement adoptées par la conférence, mais ad referendum sous le bénéfice des déclarations et explications et sous les réserves consignées dans les protocoles et dans les procès-verbaux.

Son gouvernement n'ayant pas encore eu le temps de s'éclairer d'une manière complète sur l'ensemble de l'œuvre de la conférence et sur la portée pratique, en ce qui le concerne, de toutes ses conséquences, le délégué de Roumanie n'est pas en mesure de signer dès à présent la convention.

La conférence prend acte de cette déclaration. M. le délégué de Serbie déclare qu'il prend le projet de convention ad referendum sous la réserve déjà antérieurement formulée et consignée aux protocoles de la conférence, que la Serbie, étant obligée de tenir compte de ce qui sera fait par ses voisins, ne saurait renoncer aux quarantaines terrestres tant que les pays limitrophes de la Serbie les main

tiendront de leur côté.

La conférence prend acte de cette déclaration. MM. les délégués ottomans, au nom de leur gouvernement, déclarent qu'ils sont autorisés à accéder à la convention ad referendum et sous le bénéfice des réserves qu'ils ont faites dans les protocoles et dans les procès-verbaux ainsi qu'à l'occasion des votes, et ils prient la conférence de leur en donner acte.

La conférence prend acte de cette déclaration. La conférence décide que le protocole d'adhésion à la convention pour les puissances dont les représentants ne peuvent y apposer leur signature restera ouvert pendant un espace de trois mois.

Il est entendu d'un commun accord que les pays qui n'ont pas pris part à la conférence pourront,

sur leur demande, accéder dans les formes habituelles à la convention et ses annexes.

Sous le bénéfice de ces déclarations, la convention est signée par les délégués munis des pouvoirs nécessaires.

En foi de quoi, les soussignés, délégués à la conférence sanitaire internationale de Dresde, ont signé le présent protocole auquel une copie authentique de la convention sera annexée... (Suivent les signatures.)

Protocole d'adhésion de la Grande-
Bretagne.

La conférence sanitaire internationale de Dresde, lors de la signature de la convention dans la séance du 15 avril 1893, a décidé qu'un protocole d'adhésion resterait ouvert pour les puissances dont les représentants n'ont pas été à même de signer cette

convention.

En conséquence, Sa Majesté la reine du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, désirant faire usage de cette faculté, a nommé plénipotentiaires :

M. Strachey, son ministre résident à Dresde, M. le Dr Thorne Thorne, C. B., chef de la section médicale du Local Government Board à Londres,

M. H. Farnall, C. M. G., secrétaire au Foreign Office à Londres, lesquels, après avoir déposé leur pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont déclaré ce qui suit :

Le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande adhère à la convention sanitaire internationale, conclue à Dresde le 15 avril 1893, et à ses annexes, sous la réserve toutefois que, dans le Royaume-Uni, les personnes bien portantes qui arrivent à bord d'un navire infecté ne soient pas soumises à une observation, mais seulement à une surveillance médicale dans leur domicile.

Le secrétaire d'État au département impérial allemand des affaires étrangères M. le baron Marschall de Bieberstein, accepte au nom des puissances signataires de la convention, cette déclaration d'adhésion et constate en même temps que les gouvernements signataires ont consenti à la réserve faite ci-dessus.

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En foi de quoi, le présent protocole a été dressé Londres 13

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Procès-verbal de dépôt des ratifications.

Le délai prévu pour le dépôt des ratifications dans l'article IV de la convention sanitaire de Dresde du 15 janvier 1893, ayant dû être prolongé, les soussignés, savoir :

Son Excellence M. le baron Marschall de Bie

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