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fice, aux frais et risques du capitaine, aux travaux nécessaires pour l'enlever.

ART. 19. En cas d'urgence, dont l'administration est seule juge, celle-ci prend des mesures d'office, soit pour signaler le bateau coulé ou échoué, soit pour le relever ou le détruire.

ART. 20. Si le capitaine ou le propriétaire du bateau coulé bas sont inconnus, le bateau ou ses débris sont mis en vente par l'administration des domaines et le produit de la vente, déduction faite de tous les frais quelconques, est versé à la caisse des consignations, à la disposition des ayants droit.

ART. 24. Les dispositions de l'article précédent sont applicables à la cargaison du bateau coulé et à tout objet abandonné dans les ports ou sur le littoral.

Travaux en cours d'exécution.

ART. 22. Les travaux en cours d'exécution sont

signalés, le, jour, par des drapeaux rouges, et, la nuit, par des lumières rouges surmontées de lumières vertes ayant une portée d'au moins un mille marin.

Les mêmes signaux sont portés par tout bateau employé au relèvement de navires échoués.

CONSERVATION DES PORTS ET DU LITTORAL.

ART. 23. Il est défendu, à moins d'une autorisation spéciale, d'exécuter aucun travail dans les ports, sur leurs dépendances, sur les plages ou le long des côtes, ou d'y enlever des matériaux quelcon

ques.

ART. 24. Il est interdit :

10 De jeter, déposer, laisser flotter ou écouler dans les ports, sur leurs dépendances ou le long du littoral, dans un rayon de trois milles marins à partir de la laisse des basses mers, aucun objet qui puisse en relever le fond, gêner la navigation ou porter obstacle au libre écoulement des eaux, aucune matière qui puisse altérer celles-ci ;

20 De circuler sur les ouvrages d'art ou sur les dépendances des ports non destinés au passage du public, à moins d'une autorisation des agents préposés à leur garde;

30 Sauf autorisation, de faire échouer un bateau pour le réparer ou pour tout autre motif. Les réparations ne peuvent s'exécuter qu'aux endroits et aux conditions indiqués par l'administration.

ART. 25. Les capitaines usent de toutes les précautions pour ne pas endommager les ouvrages des ports ou les travaux en cours d'exécution (art. 22 du présent réglement).

Les avaries et dégradations faites aux ports, à leurs dépendances ou au littoral, sont réparées aux frais des délinquants; ceux-ci sont tenus de verser, dans le délai à fixer, entre les mains d'un caissier de l'État, la somme jugée nécessaire pour la répa

ration des dommages ou de donner caution suffisante.

Si le fonctionnaire ou agent compétent a des raisons de croire que le bateau quittera le pays avant l'accomplissement des prescriptions de l'alinéa cidessus, il exige le dépôt immédiat du cautionnement, et, en cas de refus, il provoque la mise à la chaîne.

PÉNALITÉS, MESURES D'OFFICE, PROCÈS-VERBAUX,
DÉFINITIONS, ATTRIBUTIONS.

ART. 26. Toute infraction au présent règlement, tout refus d'obtempérer à un ordre réglementaire donné par un des agents mentionnés à l'article suivant, sont punis des peines comminées par l'article 1er de la loi du 6 mars 1818.

ART. 27. Sont spécialement chargés de l'exécution du présent règlement :

1o Les fonctionnaires et agents de l'administration des ponts et chaussées;

2o Les fonctionnaires de la police maritime et du pilotage;

30 La gendarmerie nationale;

40 Les fonctionnaires et agents chargés de la police communale des localités traversées ou longées par les ports, plages ou côtes.

ART. 28. Lorsqu'un bateau est coulé ou menace de couler bas, lorsqu'il est amarré d'une façon insuffisante et placé de façon à gêner le passage, et, en général, chaque fois qu'il s'agit d'assurer la libre navigation ou de faciliter l'écoulement des eaux, les fonctionnaires compétents du pilotage, de la police maritime et des ponts et chaussées sont autorisés à prescrire aux capitaines les mesures qu'ils jugent nécessaires, alors même qu'elles ne sont pas prévues au présent règlement.

Les capitaines sont tenus de se conformer immédiatement aux ordres reçus. Faute de ce faire, ou s'ils ne se trouvent pas présents, les mesures prescrites peuvent être exécutées d'office et à leurs frais.

L'état de ces frais est vérifié et arrêté par le fonctionnaire compétent.

ART. 29. Tout procès-verbal constatant une contravention au présent règlement est, endéans les quarante-huit heures, affirmé par son rédacteur devant le juge de paix ou devant le bourgmestre, soit de la commune de sa résidence, soit de la commune où l'infraction a été commise.

Les contraventions peuvent également être établies par tous autres moyens légaux.

ART. 30. Les administrations communales, la gendarmerie et toutes personnes revêtues d'une autorité publique doivent, si elles en sont requises, prêter main-forte pour l'exécution du présent règlement.

ART. 31. Il peut être appelé aux chefs de service compétents des décisions des fonctionnaires et agents préposés à la surveillance des ports et du littoral et à nos ministres de l'agriculture, de l'in

dustrie et des travaux publics, et des chemins de fer, postes et télégraphes, des décisions de ces chefs de service, sans préjudice de l'exécution immédiate des décisions, s'il y a urgence.

ART. 32. Le présent règlement désigne sous la qualification de bateau tout navire, vaisseau, bâtiment, embarcation en usage sur la mer, sur les rivières ou sur les canaux; sous la qualification de capitaine », tout commandant, patron, batelier et, en général, toute personne qui a l'autorité à bord ou qui est chargée de la conduite du bateau.

Sont qualifiés fonctionnaires » ou « agents » de l'administration, les fonctionnaires et agents indiqués à l'article 27 ci-dessus sous les nos 1o et 2o.

ART. 33. La police des ports et du littoral est exercée par les fonctionnaires et agents des ponts et chaussées et de la marine.

Les fonctionnaires et agents des ponts et chaussées sont chargés d'assurer l'exécution des dispositions qui ont pour objet la conservation des ports et du littoral, y compris celles relatives aux bateaux échoués ou coulés bas.

Les fonctionnaires et agents de la marine ont dans leurs attributions la police de la navigation compre

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Physiologie. Étude complète des arbres des forêts, des routes, des parcs et des promenades, indigènes, naturalisés ou exotiques déjà introduits en Belgique ou dont l'acclimatation est recommandée. Connaissance des arbustes des forêts et des plantes caracté

nant notamment l'accostage, le mouillage, le dépla-ristiques de la nature et de la valeur des principaux

cement, etc.

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Arrêté mi15 JANVIER 1894. Réorganisation du 22 février Recrutement du personnel supéProgramme du concours. (Moni

1893.

rieur.

teur du 31 janvier 1894.)

Le ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics (M. LÉON DE BRUYN),

Vu l'article 1er de l'arrêté royal du 22 février 1893, ainsi conçu : « Les agents des eaux et forêts sont recrutés, par voie de concours, parmi les ingénieurs agricoles qui ont obtenu leur diplôme avec les trois cinquièmes des points au moins sur l'ensemble des matières des examens »;

Vu l'article 2 indiquant les branches du programme du concours et portant que le programme détaillé est arrêté par le ministre et publié au Moniteur,

Arrête :

Le programme détaillé ci-annexé est approuvé.

sols, ainsi que des peuplements forestiers. Pathologie maladies parasitaires des arbres; vices et défauts des bois sur pied.

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Abatage, façonnage et débit. Cubage des bois abattus.

Altération et durée des bois abattus; procédés de conservation.

D.

Dendrométrie et estimations.

Cubage des arbres sur pied et des peuplements. Accroissement.

Estimation des arbres sur pied et des peuplements.
Estimations en fonds et superficie.

E. Statistique forestière.

Distribution des richesses forestières sur la surface du globe et principalement en Europe. Leur importance sociale. Questions d'importation et d'exportation. Tarifs douaniers.

III. SCIENCES MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES. Topographie forestière. Tracé et construction de routes et de chemins forestiers. Construction de maisons forestières. Exécution de travaux d'assainissement.

IV. SCIENCES PISCICOLES.

A. Zoologie appliquée. Poissons et principaux crustacés, mollusques et batraciens, indigènes et naturalisés, des eaux douces et saumâtres de la Belgique; espèces étrangères, introduites ou recommandables. Animaux destructeurs ou protecteurs. Maladies parasitaires.

B. Pisciculture. Culture en eaux douces : étangs et rivières. Procédés. Résultats.

Questions relatives à la pollution des eaux, aux frayères naturelles, aux échelles à poissons, à la rectification des cours d'eau et à la régularisation de leur débit, au curage et au faucardage, aux poissons ichtyophages, etc.

Reproduction artificielle. Établissements de pisci culture. Repeuplements. Déversement d'alevins.

C. Pêche en eaux douces et saumátres. - Modes et engins.

D. Importance économique et alimentaire des richesses piscicoles.

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G. Dispositions légales et réglementaires concernant les terrains incultes.

H. Dispositions légales et réglementaires concernant les chemins vicinaux, les cours d'eau navigables ou flottables et non navigables ni flottables. Vu pour être annexé à l'arrêté, en date du 15 janvier 1894, no 45359.

Le ministre, LÉON DE BRUYN.

9. — 15 JANVIER 1894. — Arrêté royal. -Comités d'inspection et de surveillance des écoles de bienfaisance de l'État, des maisons de refuge et des dépôts de mendicité. (Moniteur du 8 février 1894.)

Léopold II, etc. Vu la loi du 27 novembre 1891, sur la répression du vagabondage et de la mendicité;

Sur la proposition de notre ministre de la justice.

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Il est institué auprès de chacune des écoles de bienfaisance de l'État, auprès de la maison de refuge et du dépôt de mendicité de Bruges et auprès de la maison de refuge de Wortel et du dépôt de mendicité de Merxplas, un comité d'inspection et de surveillance.

Art. 2. Ces comités sont composés de sept membres pour les écoles de bienfaisance de Ruysselede Beernem et de Reckheim, de six membres pour les écoles de bienfaisance de Namur et de Saint-Hubert; de huit membres pour les établissements de Bruges; de dix membres pour les colonies de Wortel-Hoogstraeten-Merxplas.

Art. 3. Les membres de ces comités sont nommés par nous. A partir du 1er janvier 1894, les comités seront renouvelés par dixième, septième ou sixième, tous les ans, en raison du nombre de leurs membres et d'après le rang d'ancienneté de ceux-ci. L'ordre du premier renouvellement sera déterminé par l'arrêté de nomination. Les membres sortants pourront être renommés; le membre nommé en

B. Principes généraux de droit pénal et de procé- remplacement d'un autre, dans l'intervalle des renoudure pénale.

C. Principes généraux de droit civil applicables en matière forestière : questions spéciales relatives à la propriété (usage, usufruit, servitudes foncières, etc.), aux contrats de vente et de louage et à la prescription.

D. Législation forestière.

vellements périodiques, achève le terme commencé par celui qu'il remplace.

Art. 4. Notre ministre nommera dans chaque comité un président et, s'il y a lieu, un vice-président.

Art. 5. Les comités sont chargés de surveiller tout ce qui concerne la gestion et les divers services des établissements; les bâtiments et le mobilier, le

E. Lois et arrêtés concernant la chasse et la pêche régime intérieur, l'exploitation agricole, le travail fluviale.

F. Code rural dans ses rapports avec la loi et l'administration forestières.

industriel, la comptabilité, l'instruction et l'éducation des élèves.

Ils veilleront à l'exécution des règlements et des

instructions, et feront telles propositions qu'ils juge. ront convenables, dans l'intérêt des établissements. Art. 6. Le comité s'assemble dans un local de l'établissement au moins une fois par mois, aux jour et heure qu'il détermine.

Il ne peut délibérer que pour autant que la majorité de ses membres est réunie.

Les résolutions sont prises à la majorité des membres présents.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Les procès-verbaux des séances, signés par le président, sont inscrits dans un registre spécial.

Il en est adressé une expédition à notre ministre de la justice.

Le comité délégue, chaque mois, pour l'exercice de sa surveillance, un de ses membres qui visite l'établissement au moins une fois par semaine.

Le commissaire du mois communique à la séance mensuelle les observations auxquelles ses inspections ont pu donner lieu.

Art. 7. Au commencement de chaque année, le directeur adressera au comité un rapport sur la situation de l'établissement pendant l'exercice écoulé et sur les changements et améliorations à y apporter.

A ce rapport seront joints :

1o Les rapports de l'aumônier, du médecin et de l'instituteur concernant les services spéciaux qui leur sont confiés;

20 Un état des dépenses classées par catégories; 30 Un inventaire des objets mobiliers et des effets et articles en service et en magasin ;

4o Un relevé du nombre et de l'espèce des punitions infligées.

Art. 8. Le rapport du directeur sera transmis par le comité, avec ses observations s'il y a lieu, à notre ministre de la justice, dans le plus bref délai possible.

Art. 9. Il peut être alloué, sur la caisse de l'établissement, des frais de route et de séjour aux membres de la commission, en cas de déplacement de 5 kilomètres au moins du lieu de leur domicile. Art. 10. Les dispositions antérieures relatives aux attributions des collèges remplacés par les comités d'inspection et de surveillance que le présent arrêté institue, sont rapportées.

Art. 11. Notre ministre de la justice (M. JULES LE JEUNE) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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leur état normal et l'entretien ultérieur des cours d'eau mitoyens non navigables ni flottables (1), les gouvernements belge et français sont convenus que la dite convention sera exécutoire le 15 janvier 1894, en ce qui concerne la province de Hainaut, d'une part, et les départements français de l'Aisne et des Ardennes, d'autre part. (Moniteur des 15-16 janvier 1894.)

11.
16 JANVIER 1894. Arrêté
ministériel portant :

Art. 1er. Sont approuvés :

4o Un 9e supplément au tarif commun Grand Central belge, du 1er juin 1890, pour le transport des marchandises entre la Belgique, d'une part, et les provinces rhénanes - westphaliennes, d'autre part, supplément portant la date du 1er janvier 1894; 20 Un 8e supplément au tarif commun Grand Central belge, du 1er août 1891, pour le transport des marchandises entre la Belgique, d'une part, le nord, le centre et l'est de l'Allemagne, d'autre part, supplément portant la date du 1er janvier 1894.

Art. 2. Ces suppléments entreront en vigueur vingt-quatre heures après la publication du présent arrêté au Moniteur. (Monit. du 17 janvier 1894.)

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Art. 2. Le directeur principal, les directeurs et le sous-directeur sont nommés par nous, tous les autres employés ou agents par notre ministre de la justice.

Art. 3. Notre ministre de la justice déterminera, d'après les nécessités du service et l'importance des ateliers, le nombre des contremaîtres de chaque classe. Il fixera le nombre des employés et contremaîtres auxiliaires, ainsi que le montant de leurs traitements ou gratifications.

Art. 4. Le directeur principal a la surveillance générale des services; il adresse directement au ministre ses rapports, propositions et avis; il traite personnellement les affaires concernant le service religieux et le service médical et dirige les bureaux de la direction principale.

Les directeurs du dépôt de mendicité et de la maison de refuge lui font parvenir les affaires traitées dans leurs bureaux qui doivent être soumises à l'administration centrale, sauf les propositions de libérations qui sont transmises directement au ministre de la justice.

Art. 5. Les attributions des différents bureaux sont réglées comme suit :

1 agent comptable;

2 commis.

III. Casier général.

1 commis;

Statistique et expédition.

1 employé temporaire.

B. Maison de refuge.

1 directeur.

Direction générale des services. - Régime et discipline de l'établissement.

1 sous-directeur.

Surveillance des services à la maison de Hoogs

traeten.

1 chef de bureau.

I. Magasins.

Comptabilité des matières.

1 magasinier;

1 magasinier adjoint.

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