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2 MARS 1894. — Arrêté royal.

Art. 2. Ce supplément entrera en vigueur vingt

Écoles de bienfaisance, maisons de refuge, quatre heures après la publication du présent arrêté

dépôts de mendicité. Prix de la journée d'entretien pendant l'année 1894. (Moniteur des 12-13 mars 1894.)

Léopold II, etc. Vu l'article 37 de la loi du 27 noembre 1891 pour la répression du vagabondage et de la mendicité;

Sur la proposition de notre ministre de la justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Le prix de la journée d'entretien, pendant l'année 1894, est fixé comme suit :

4. A un franc vingt-centimes (fr. 1-20) pour les jeunes gens qui seront placés dans les écoles de bienfaisance de l'État;

B. A un franc cinquante centimes (fr. 1-50) pour les individus invalides internés dans les maisons de refuge et dans les dépôts de mendicité dont l'état de santé exige des soins spéciaux;

C. A soixante dix-huit centimes (fr. 0-78) pour les individus valides ou invalides dont l'état de santé n'exige pas de soins spéciaux, internés dans les maisons de refuge, et pour les individus invalides, internés dans les prisons;

D. A soixante-six centimes (fr. 0-66) pour les individus valides ou invalides dont l'état de santé n'exige pas de soins spéciaux, internés dans les dépôts de mendicité, et pour les individus valides, internés dans les prisons;

E. A trente centimes (fr. 0-30) pour les enfants de l'age de trois mois à deux ans qui accompagnent leur mère.

Art. 2. En ce qui concerne les indigents appartenant aux communes qui ne sont pas entièrement libérées au 1er janvier 1894, de ce qu'elles devaient aux dits établissements à la date du 25 septembre 1893, les prix ci-dessous sont majorés comme suit : Le prix de fr. 1-20 est porté à fr. 1-34;

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au Moniteur. (Monit. du 4 mars 1894.)

97. — 5 MARS 1894. Arrêté royal. Application de l'article 29, § 2, de la loi du 10 avril 1890. — Mesure complémentaire et transitoire concernant le doctorat en droit (épreuve sur le droit public). (Moniteur du 7 mars 1894.)

Léopold II, etc. Vu le § 2 de l'article 29 de la loi du 10 avril 1890, sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, paragraphe ainsi conçu :

Sauf les cas particuliers prévus par la présente loi et conformément aux règles a déterminer par le gouvernement, les récipiendaires qui ont subi avec succès un examen sur certaines branches, ne seront plus interrogés sur ces mêmes branches au cas où elles feraient partie du programme d'un examen ultérieur et ils pourront être dispensés de la durée des études prescrites par la présente loi. »

Revu l'article 2, B (droit), de notre arrêté du 9 avril 1891, portant règlement pour l'exécution de cet article, en ce qui concerne les examens à subir dans les universités de l'Etat, dans les universités libres et devant les jurys constitués par le gouvernement;

Considérant que les récipiendaires qui ont subi l'examen de candidat en droit sous le régime de la loi du 20 mai 1876 n'ont pas été interrogés sur le droit public et que cette matière ne fait plus partie des épreuves du doctorat en droit à subir sous le régime de la loi du 10 avril 1890;

Considérant que nul ne peut néanmoins devenir docteur en droit sans avoir justifié de sa connaissance de cette matière;

Vu l'avis des facultés de droit des quatre universités du royaume ;

La commission spéciale instituée pour l'entérinement des diplômes académiques, entendue; Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur et de l'instruction publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. L'article 2, B (droit), de notre arrêté du 9 avril 1891, est complété par l'adjonction des dispositions suivantes :

Le candidat en droit ayant subi son examen conformément au programme de la loi du 20 mai 1876, et qui veut obtenir le diplôme de docteur en droit, sous le régime de la loi du 10 avril 1890, sera interrogé sur le droit public à l'une des épreuves du doctorat en droit.

Lorsque cet examen sera subi dans une univer

1886 et du 19 septembre 1890 ne sont plus en rapport avec le cours des fonds publics à la bourse; Vu l'avis des chefs des divers départements ministériels,

Arrête :

A partir du 1er mars 1894, le taux d'admission des fonds publics pour les cautionnements effectués à la garantie d'entreprises ou de concessions est réglé bons ainsi qu'il suit :

Le 3 1/2 p. c. et le 3 p. c. de l'État, ainsi que les bons du trésor, au pair;

Le 2 1/2 p. c. de l'État, à raison de 90 p. c.;

Le 3 p. c. de la Caisse d'annuités, le 3 p. c. de la Société du crédit communal et le 3 p. c. de la Société nationale des Chemins de fer vicinaux, à raison de 95 p. c.;

Le 4 1/2 p. c. et le 4 p. c. de la Caisse d'annuités, ainsi que le 4 1/2 p. c. et le 4 p. c. de la Société du crédit communal, au pair.

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A. Le 21e supplément au tarif belge-néerlandais pour le transport, vià Achel, Esschen, Hamont, Lanaeken, Visé et Weelde-Merxplas, des marchandises, finances, équipages, tapissières, chevaux et bestiaux;

B. Le fascicule C de la première partie du tarif pour le transport des marchandises et des animaux vivants entre la Belgique, Givet et les stations néerlandaises des chemins de fer Malines-Terneuzen et Gand-Terneuzen, d'une part, et les stations françaises des compagnies du chemin de fer du Nord et de la Flandre occidentale, d'autre part;

C. Le 14e supplément

au tarif pour le transport, à grande et à petite vitesse, des marchandises, voitures, matériel roulant et animaux vivants, entre la Belgique, Givet et les stations néerlandaises, des chemins de fer D. Le 15e supplément Malines-Terneuzen et GandTerneuzen, d'une part, les stations françaises des compagnies du chemin de fer du Nord et de la Flandre occidentale d'autre part;

E. Le 2e supplément au fascicule A de la première partie des tarifs pour le transport des marchandises entre l'Autriche-Hongrie, d'une part, l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas, d'autre part;

F. Le tarif provisoire applicable, à partir du 1er mars 1894, aux transports de cartouches métalliques à effectuer de Sterpenich vers Anvers pour l'exportation maritime. (Monit. des 26-27 février 1894.)

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1o Le 22e supplément au tarif belge-néerlandais; 20 Le 3e supplément au tarif franco-belge-néerlandais;

30 Le 1er supplément au règlement applicable aux transports des marchandises, équipages, tapissieres, chevaux et bestiaux, effectués :

A. Entre les stations néerlandaises, d'Axel, Kykuit, Hulst, Philippine, Sas-de-Gand, Sluyskill et Terneuzen, d'une part, et les stations belges, ainsi que Givet et Vireux, d'autre part;

B. Entre les stations françaises de Givet et de Vireux, d'une part, et les stations belges, d'autre part. (Monit. des 26-27 février 1894.)

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92. 25 FÉVRIER 1894. Arrêté royal par lequel un conseil de l'industrie et du travail est institué à Court-Saint-Étienne. (Monit. du 3 mars 1894.)

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95. — 2 MARS 1894. — Arrêté royal.

dépôts de mendicité.

Art. 2. Ce supplément entrera en vigueur vingt

au Moniteur. (Monit. du 4 mars 1894.)

Écoles de bienfaisance, maisons de refuge, quatre heures après la publication du présent arrêté Prix de la journée d'entretien pendant l'année 1894. (Moniteur des 12-13 mars 1894.)

Léopold II, etc. Vu l'article 37 de la loi du 27 novembre 1891 pour la répression du vagabondage et de la mendicité;

Sur la proposition de notre ministre de la justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Le prix de la journée d'entretien, pendant l'année 1894, est fixé comme suit :

A. A un franc vingt-centimes (fr. 1-20) pour les jeunes gens qui seront placés dans les écoles de bienfaisance de l'État;

B. A un franc cinquante centimes (fr. 1-50) pour les individus invalides internés dans les maisons de refuge et dans les dépôts de mendicité dont l'état de santé exige des soins spéciaux;

C. A soixante dix-huit centimes (fr. 0-78) pour les individus valides ou invalides dont l'état de santé n'exige pas de soins spéciaux, internés dans les maisons de refuge, et pour les individus invalides, internés dans les prisons;

D. A soixante-six centimes (fr. 0-66) pour les individus valides ou invalides dont l'état de santé n'exige pas de soins spéciaux, internés dans les dépôts de mendicité, et pour les individus valides, internés dans les prisons;

E. A trente centimes (fr. 0-30) pour les enfants de l'âge de trois mois à deux ans qui accompagnent

leur mère.

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97.

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5 MARS 1894. Arrêté royal. Application de l'article 29, § 2, de la loi du 10 avril 1890. — Mesure complémentaire et transitoire concernant le doctorat en droit (épreuve sur le droit public). (Moniteur du 7 mars 1894.)

Léopold II, etc. Vu le § 2 de l'article 29 de la loi du 10 avril 1890, sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, paragraphe ainsi conçu :

« Sauf les cas particuliers prévus par la présente loi et conformément aux règles à déterminer par le gouvernement, les récipiendaires qui ont subi avec succès un examen sur certaines branches, ne seront plus interrogés sur ces mêmes branches au cas où elles feraient partie du programme d'un examen ultérieur et ils pourront être dispensés de la durée des études prescrites par la présente loi. »

Revu l'article 2, B (droit), de notre arrêté du 9 avril 1891, portant règlement pour l'exécution de cet article, en ce qui concerne les examens à subir dans les universités de l'Etat, dans les universités libres et devant les jurys constitués par le gouvernement;

l'examen de candidat en droit sous le régime de la Considérant que les récipiendaires qui ont subi loi du 20 mai 1876 n'ont pas été interrogés sur le droit public et que cette matière ne fait plus partie des épreuves du doctorat en droit à subir sous le régime de la loi du 10 avril 1890;

docteur en droit sans avoir justifié de sa connaisConsidérant que nul ne peut néanmoins devenir sance de cette matière ;

Vu l'avis des facultés de droit des quatre universités du royaume ;

La commission spéciale instituée pour l'entérinement des diplômes académiques, entendue; Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur et de l'instruction publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. L'article 2, B (droit), de notre arrêté du 9 avril 1891, est complété par l'adjonction des dispositions suivantes :

« Le candidat en droit ayant subi son examen conformément au programme de la loi du 20 mai 1876, et qui veut obtenir le diplôme de docteur en droit, sous le régime de la loi du 10 avril 1890, sera interrogé sur le droit public à l'une des épreuves du doctorat en droit.

« Lorsque cet examen sera subi dans une univer

sité, il appartiendra à la faculté compétente de déterminer celle de ces épreuves à laquelle sera rattaché l'examen sur cette matière.

Lorsque l'examen sera subi devant le jury central, l'interrogation sur le droit public sera comprise dans le premier doctorat en droit.

« Ces dispositions sont applicables aux jeunes gens reçus candidats en droit avant la mise en vigueur de la loi du 10 avril 1890 (1er octobre 1890). » Art. 2. Notre ministre de l'intérieur et de l'instruction publique (M. J. DE BURLET) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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98. 5 MARS 1894. Arrêlé ministériel. Police sanitaire des animaux domesliques. — Importation de moutons provenant de l'Allemagne et du grand-duché du Luxembourg à destination des abattoirs de Bruxelles et de Cureghem-Anderlecht. (Moniteur du 7 mars 1894.)

Le ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics (M. LEON DE BRUYN),

Vu la loi du 30 décembre 1882, sur la police sanitaire des animaux domestiques et le règlement d'administration générale du 20 septembre 1883, pris en exécution de cette loi;

Revu l'arrêté ministériel du 15 février 1894, interdisant l'entrée et le transit des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, provenant de l'Allemagne et du grand-duché de Luxembourg;

Vu l'avis de l'inspection vétérinaire;

Vu l'avis du ministre des finances et du ministre des chemins de fer, postes et télégraphes,

Arrête:

Art. 1er. Par dérogation à l'arrêté susvisé du 15 février, est autorisée, sous les conditions ci-après déterminées, l'importation des moutons expédiés de l'Allemagne et du grand-duché de Luxembourg, à destination des abattoirs de Bruxelles et de Cureghem-Anderlecht.

L'importation aura lieu exclusivement vià le bureau-frontière de Bleyberg, par la voie ferrée et sans déchargement en cours de route.

Les moutons seront débarqués, soit à la station de Bruxelles (Allée-Verte), soit à la gare de Cureghem-Anderlecht (Abattoirs).

Les animaux, arrivés à la station de Bruxelles (Allée-Verte), seront transférés directement des wagons qui les ont amenés dans des véhicules destinés à les transporter vers les abattoirs. Dès leur arrivée dans ces établissements, ils seront visités aux frais des intéressés par les vétérinaires agréés désignés à cette fin. La visite terminée, les animaux

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Léopold II, etc. Vu l'arrêté royal du 29 janvier 1863 sur la police des établissements dangereux, insalubres ou incommodes;

Vu notre arrêté du 31 mai 1887 adoptant la nouvelle classification des établissements de ce genre tombant sous l'application des dispositions spéciales prévisées;

Vu les rapports qui nous ont été présentés à l'effet de faire comprendre, dans la classification, les dépôts de pulpes de betteraves;

Vu l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique; Attendu qu'il a été établi que l'intérêt de la santé publique rend utile la classification de ces dépôts, au double point de vue des odeurs désagréables qu'ils dégagent et des causes de contamination du sol qu'ils peuvent engendrer;

Sur la proposition de notre ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Les dépôts de pulpes de betteraves, situés à moins de 50 mètres d'habitations d'autrui, sont rangés dans la 2e classe des ateliers et usines soumis au régime spécial des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, sous la rubrique suivante :

<< Pulpes de betteraves (Dépôts de), situés à moins de 50 mètres d'habitations d'autrui, - classe 20.Odeur désagréable, contamination du sol. »

Art. 2. Notre ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics (M. LEON DE BRUYN) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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5 MARS 1894. Universités de l'État.

tifique spécial.

Arrêté royal. | assimile, doivent être en possession de leur diplôme au moins depuis deux ans. Diplôme scien

Revision de l'arrêté royal du 16 septembre 1853. (Monit. du 15 mars 1894.)

Léopold II, etc. Vu l'article 6 de la loi du 15 juillet 1849, relatif aux grades scientifiques à conférer par les universités de l'État ;

Revu l'arrêté royal du 16 septembre 1853, portant création d'un diplôme scientifique spécial, et formulant les principes généraux qui règlent la collation de ce diplôme;

Considérant qu'il y a lieu de reviser le dit arrêté ; Les facultés des deux universités de l'État et le conseil de perfectionnement de l'enseignement supérieur entendus;

Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur et de l'instruction publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Il est créé un diplôme scientifique spécial en faveur des personnes qui, après avoir obtenu le grade légal de docteur, se seront appliquées à certaines spécialités de la science.

Art. 2. Ce diplôme sera conféré par les universités de l'État dans la forme et sous les conditions prescrites par le présent arrêté.

Art. 3. Il n'y a qu'un seul grade, celui de docteur avec la désignation de la science spéciale sur laquelle ont porté les épreuves.

Art. 4. Nul ne peut se présenter aux épreuves du diplôme spécial, s'il n'a, depuis deux ans au moins, été reçu, dans les formes légales, docteur dans la faculté à laquelle se rapporte la spécialité du diplôme.

Dispense de ce grade peut être accordée, par arrêté ministériel, rendu sur l'avis conforme de la faculté, à un docteur d'une autre faculté.

Art. 5. Sont assimilés aux docteurs quant à l'admissibilité aux épreuves du diplôme spécial et pour les matières sur lesquelles ont porté leurs examens : 4. Les professeurs agrégés de l'enseignement moyen du degré supérieur;

B. Les docteurs en sciences politiques, administratives ou sociales, diplômés par les universités de l'Etat ;

C. Les pharmaciens;

D. Les ingénieurs effectifs ou honoraires des ponts et chaussées et des mines, les ingénieurs des constructions civiles et les ingénieurs civils des mines;

E. Les ingénieurs diplômés par les universités de l'Etat selon les arrêtés organiques de l'enseignement supérieur.

Les personnes comprises dans ces diverses catégories, de même que les docteurs auxquels on les

Art. 6. Les épreuves pour l'obtention du diplôme spécial sont au nombre de trois :

4o La rédaction d'une dissertation inaugurale et la présentation de thèses ou questions accessoires ; 20 Un examen sur la matière relative au diplôme

qu'il s'agit de délivrer et la défense, devant la faculté, de la dissertation et des thèses ou questions y annexées ;

30 Une leçon orale sur un sujet indiqué par la faculté.

Art. 7. La dissertation inaugurale et les thèses ou questions porteront sur des sujets choisis librement par le récipiendaire, parmi les matières rentrant dans la spécialité du diplôme.

Art. 8. Après que la faculté aura émis un jugement favorable sur la dissertation et approuvé les thèses ou questions présentées, le récipiendaire sera admis aux épreuves mentionnées à l'article 6, 20 du présent arrêté.

Ces épreuves seront publiques.

Art. 9. En cas d'admission, la dissertation sera imprimée aux frais du récipiendaire.

Le secrétaire de la faculté s'assurera que l'imprimé est conforme au manuscrit approuvé.

Le récipiendaire en déposera cent cinquante exemplaires au secrétariat de l'université.

Art. 10. La leçon orale aura lieu en séance solennelle présidée par le doyen de la faculté et à laquelle assisteront le recteur de l'université et le secrétaire du conseil académique.

Art. 11. Toutes les épreuves seront subies à la même université, dans le délai de six mois.

Art. 12. Elles auront lieu devant tous les membres de la faculté, sous la présidence du doyen.

Les membres dont l'enseignement rentre dans la spécialité du diplôme, voteront toujours les pre

miers.

Lorsque le diplôme comprendra des matières enseignées par un professeur appartenant à une autre faculté, le doyen devra convoquer ce dernier et l'adjoindre avec voix délibérative aux examinateurs.

Art. 13. Pour toutes les épreuves, la faculté ne prononce que l'admission ou le rejet.

Toutefois, quand l'admission définitive a été prononcée à l'unanimité des voix, il en est fait mention au diplôme.

La faculté ne peut délibérer que quand la moitié au moins des membres sont présents.

Les décisions de la faculté sont prises à la majorité des membres présents à chaque épreuve. La parité des voix équivaut au rejet.

Art. 14. Les diplômes sont délivrés à la diligence du secrétaire du conseil académique. Ils sont signés par tous les professeurs qui ont assisté aux épreuves, et contresignés par le recteur et par le se

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