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Convention postale entre l'Autriche-Hongrie et la Grèce.

(R. G. Bl. 1879, Nr. 90.)

Postvertrag zwischen Oesterreich-Ungarn und Griechenland vom 4./16. December 1878.

(Abgeschlossen zu Athen am 4.16. December 1878, von Seiner k. und k. Apostolischen Majestät ratificirt am 8. April 1879, die beiderseitigen Ratificationen ausgewechselt in Athen am 7./19. Mai 1879.)

Nos Franciscus Josephus Primus, divina favente clementia Austriae Imperator; Apostolicus Rex Hungariae, Rex Bohemiae

etc. etc.

Notum testatumque omnibus et singulis, quorum interest, tenore praesentium facimus:

Quum a Plenipotentiario Nostro atque illo Majestatis Suae Graeciae Regis conventio cursus publicos attinens die decima sexta mensis decembris anni millesimi octingentesimi septuagesimi octavi inita et signata fuit tenoris sequentis:

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Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohème etc. et Roi Apostolique de Hongrie et Sa Majesté le Roi de Helènes, également animés du désir de resserer les liens d'amitié qui unissent les deux Etats et de régler au moyen d'une nouvelle Convention le service des correspondances entre l'AutricheHongrie et la Grèce remplaçant la convention conclue le 5/17 avril 1867 et dénoncée en vertu de l'article XXX à l'expiration du délay y déterminé le 19 décembre 1877 ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires à cet effet, savoir:

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohème etc. et Roi Apostolique de Hongrie le Sieur Victor Comte Dubsky, Baron de Třebomislic, chambellan de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, Chevalier de l'Ordre de Malte, Grand croix de St. Stanislas de Russie, du Lion et du Soleil de Perse et d'Isabella la catholique d'Espagne etc. etc.;

Sa Majesté le Roi des Hellènes : Le Sieur Alexandre Coumoundouros, Président du Conseil des Ministres, Ministre de l'Intérieur, Grand croix de l'Ordre du Sauveur de Grèce etc. etc.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Article I

Entre l'Autriche-Hongrie et la Grèce il y aura des communications postales périodiques et régulières pour le transport

1878 des correspondances de toute espèce expédiées de l'AutricheHongrie et des pays étrangers en Grèce et vice versa.

Les communications seront entretenues moyennant les bateaux à vapeur du Lloyd austro-hongrois ou d'autres bateaux autrichiens ou hongrois, qui seraient frétés ou subventionnées par le gouvernement de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique naviguant selon l'itinéraire fixé.

Les administrations des postes d'Autriche-Hongrie se réservent la faculté de modifier les itinéraires et les jours et heures de départ et d'arrivée des bateaux susmentionnés, d'après les besoins du service et dans l'intérêt bien entendu des deux pays, mais elles seront tenues d'en donner, en temps utile, avis préalable à l'administration des postes helléniques.

Article II.

Sa Majesté le Roi des Hellènes se réserve la faculté d'augmenter les communications établies par suite de l'article I de la présente convention, au moyen des bateaux à vapeur de la société hellénique ou d'autres bateaux helléniques qui seraient frétés ou subventionnés par le gouvernement grec.

Dans le cas prévu par le présent article l'administration des postes hélléniques réglera l'itinéraire et les jours et heures de départ et d'arrivée des bateaux susmentionnés d'après les besoins et l'intérêt du service et sera tenue d'en donner, en temps utile, avis préalable aux administrations des postes de la monarchie austro-hongroise.

Article III.

Les paquebots autrichiens ou hongrois, employés au service postal, jouiront dans les ports helléniques où ils aborderont, d'après les articles I et IV de la présente convention, et les paquebots helléniques destinés au service postal, jouiront dans les ports autrichiens ou hongrois, où ils aborderont, d'après l'article II de la présente convention, tant à leur entrée, qu'à leur sortie, de toutes les faveurs à l'égard des droits de navigation et de port et à l'égard du droit sur le charbon destiné à leur consommation, ainsi que de tous les honneurs et de toutes les faveurs dans les opérations de douane, de police, de port et de santé, qui sont ou seront accordés aux bateaux nationaux ou aux bateaux d'une société étrangère quelconque de navigation à vapeur, employés au service postal. Cependant les paquebots susmentionnés seront soumis aux droits de môle et de phare; mais il est entendu, qu'ils en seront immédiatement affranchis, si quelque autre bâtiment étranger venait en être exonéré. Ils ne

:

pourront sous aucun prétexte être détournées de leur destination 1878 spéciale, c'est-à-dire du transport des correspondances, voyageurs, marchandises, groups etc. ni être sujets à saisie-arrêt, embargo ou arrêt de prince.

Il est bien entendu que les effets de la convention du 5/17 avril 1867 excepté les franchises des droits de môle et de phare, demeureront en vigueur jusqu'à la mise en exécution de la présente convention.

Article IV.

Les bateaux des administrations de deux pays, destinés au service postal, pourront dans les ports où, d'après leurs itinéraires, ils toucheront dans leurs voyages périodiques, embarquer et débarquer des espèces et matières d'or et d'argent, des marchandises de toute sorte, ainsi que des passagers de quelque nation qu'ils soient, avec leurs hardes et effets personnels, même à destination des autres ports, c'est-à-dire exercer le cabotage, à condition que les capitaines se soumettront dans tous les cas aux règlements sanitaires, de douane et de police dans ces ports concernant l'entrée et la sortie des voyageurs et de marchandises.

Article V.

Si la société du Lloyd ou une autre société de navigation austro-hongroise destinée au service postal venait à conclure ultérieurement avec la compagnie hellénique ou avec une compagnie étrangère reconnue par le gouvernement hellénique une convention dans le but d'opérer entre elles un échange de leurs transports de groups, des marchandises et des des marchandises et des passagers de n'importe qu'elle provenance, tant intérieure qu'extérieure, il est convenu, que tout transbordement d'un paquebot à un autre sera effectué dans les ports helléniques, où ils font escale, libre de tout droit. A cet effet les paquebots autrichiens ou hongrois et les paquebots étrangers, avec lesquels devront être opérés les dits échanges pourront s'accorder, soit pendant le jour, soit pendant la nuit, pour effectuer leurs opérations. Dans le cas contraire les groups et les marchandises destinés à être transbordés seront débarqués et conservés aux frais de la compagnie dans un lieu spécial, soit de la société du Lloyd ou d'une autre société d'Autriche-Hongrie, soit dans celui de toute autre compagnie reconnue par le gouvernement hellénique, avec lequel elle aurait une convention, et cela jusqu'au moment de leur embarquement, sans que ces marchandises soient assujeties au paiement d'aucun droit de transit, mais ils seront soumis à la surveillance de la douane et aux réglements sanitaires.

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Le gouvernement de Sa Majesté le Roi accorde à la Société du Lloyd et à toute autre Société de navigation destinée au service postal de la Monarchie austro-hongroise toutes les facilités possibles pour les opérations de douane, port et santé, afin de permettre aux transports de s'effectuer avec promptitude et sans interruption. Les mêmes facilités seront concédées à tous les paquebots helléniques employés au service postal, dans les ports autrichiens ou hongrois.

Article VII.

Les objets de gréement et de provisions, qui pourraient être apportés pour un bâtiment de ces compagnies seront transportés sous la surveillance de la douane du bateau de la compagnie à l'autre sans être soumis à aucun droit de douane

ou autre.

Article VIII.

L'échange des correspondances se fera en dépêches clôses. Les bureaux de poste chargés de l'échange des ces dépêches seront désignés d'un commun accord par les administrations des postes des parties contractantes.

Article IX.

En ce qui concerne les taxes à payer pour les correspondances envoyées d'Autriche-Hongrie en Grèce et vice versa, les objets des envois postaux et leur condition, la recommandation, la perception des droits, le mode de traiter les objets de correspondance de toute nature en cas d'insuffisance, d'affranchissement, le décompte, les frais pour le transport etc., sont et seront réglés par les dispositions relatives du traité de l'Union générale des postes de Berne du 9 octobre 1874 et du réglement d'exécution, ainsi que par les arrangements ultérieurs des congrès de l'Union générale des postes.

Article X.

Par exception aux dispositions de l'article précédent le transport des dépêches closes que les bureaux de poste grecs auront à échanger entre eux, sera effectué par les bateaux autrichiens et hongrois gratuitement aux ports helléniques, où ces bateaux relâcheront d'après leur itinéraire.

Article XI.

Les employés des bateaux autrichiens et hongrois dans les ports helléniques et les employés des bateaux helléniques dans les ports de la monarchie austro-hongroise ne pourront recevoir

que des bureaux de poste des correspondances destinées à être 1878 transportées.

Ils sont même tenus de recevoir et de livrer les dépêches postales dans les bureaux de poste respectifs.

Les agences des compagnies austro-hongroises de navigation à vapeur, établies dans les ports helléniques, ainsi que les agences des compagnies helléniques de navigation à vapeur à établir dans les ports autrichiens ou hongrois, sont également tenues de ne pas composer ni recevoir des dépêches closes. contenant des correspondances, les opérations de cette nature étant exclusivement du domaine du service des postes des administrations respectives.

Cependant les agences des compagnies austro-hongroises établies à Corfu et à Syra sont autorisées au transbordement et à la réexpedition (tant à la réception, quant à la délivrance) des dépêches closes qui sont échangées immédiatement entre les bureaux des poste austro-hongrois établis en Turquie et en Egypte d'une part et des bureaux de poste de la monarchie austrohongroise d'autre part.

Il est entendu que les dispositions des paragraphes I et II du présent article ne sont pas applicables aux correspondances du service des agents des compagnies austro-hongroises entre eux et avec leurs administrations centrales en Autriche-Hongrie, ne aux correspondances du service des organes du gouvernement de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique dans les ports helléniques entre eux et avec leur gouvernement.

La même exception aura lieu pour les correspondances du service des agents des bateaux helléniques entre eux et avec leurs administrations centrales ainsi que la correspondance du service des organes du gouvernement grec dans les ports de la Monarchie austro-hongroise entre eux et avec leur gouverne

ment.

Les commandants des paquebot employés au transport respectif des correspondances des deux administrations, veilleront à ce qu'il ne soit pas transporté de lettre en fraude par leur équipage ou par les passagers et dénonceront à qui de droit. les infractions qui pourront être comises.

Article XII.

Les administrations des parties contractantes régleront la forme des comptes et toute autre mesure de détail et d'ordre nécessaire pour assurer l'exécution rigoreuse des stipulations de la présente convention.

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