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1878

et le Sieur Joseph Baron de Schwegel, Chef de section au Ministère des affaires étrangères,

Sa Majesté le Roi d'Italie,

le Sieur Charles Félix Nicolis Comte de Robilant, Lieutenant Général, Son Ambassadeur près Sa Majesté l'Empereur d'Autriche etc. et Roi de Hongrie,

et le Sieur Victor Commandeur Ellena, Inspecteur Général des finances,

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Article I.

Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre les sujets du Royaume d'Italie et ceux de la Monarchie austro-hongroise, qui pourront, les uns et les autres, s'établir librement dans le territoire de l'autre Etat. Les sujets italiens en Autriche-Hongrie, et les sujets autrichiens et hongrois en Italie, soit qu'ils s'établissent dans les ports, villes ou lieux quelconques des deux territoires, soit qu'ils y résident temporairement, ne seront pas soumis, à raison de leur commerce et de leur industrie, à des droits, impôts, taxes ou patentes, sous quelque dénomination que ce soit, autres ni plus élevés que ceux qui seront perçus sur les nationaux; et les priviléges, exemptions, immunités et autres faveurs quelconques dont jouiraient, en matière de commerce ou d'industrie, les sujets de l'une des Hautes Parties contractantes, seront communs aux sujets de l'autre.

Article II.

Les négociants, les fabricants et les industriels en général qui pourront prouver qu'ils acquittent, dans le pays où ils résident, les droits et impôts nécessaires pour l'exercice de leur commerce et de leur industrie, ne seront soumis, à ce titre, à aucun droit ou impôt ultérieur dans l'autre pays, lorsqu'ils voyagent ou font voyager leurs commis ou agents avec ou sans échantillons, dans l'intérêt exclusif du commerce ou de l'industrie qu'ils exercent, et à l'effet de faire de achats ou de recevoir de commissions.

Les sujets des Hautes Parties contractantes seront réciproquement traités comme les nationaux, lorsqu'ils se rendront d'un pays à l'autre, pour visiter les foires et marchés, à l'effet d'y exercer leur commerce et d'y débiter leurs produits.

Les sujets d'une des Hautes Parties contractantes, qui exercent le métier de charretier entre les divers points des

deux territoires, ou qui se livrent à la navigation, soit maritime, 1878 soit fluviale, ne seront soumis, par rapport à l'exercice de ce métier et de ces industries, à aucune taxe industrielle sur le territoire de l'autre.

Article III.

Les sujets de chacune des deux Hautes Parties contractantes seront exempts, sur le territoire de l'autre, de tout service militaire, soit sur terre, soit sur mer, dans la troupe régulière ou dans la milice. Ils seront dispensés également de toute fonction officielle obligatoire, soit judiciaire, soit administrative ou municipale, du logement de soldats, de toute contribution de guerre, de toute réquisition ou prestation militaire de quelque sorte que ce soit, à l'exception des charges provenant de la possession ou de la location des immeubles et des prestations et réquisitions militaires qui seront supportées également par tous les sujets du pays à titre de propriétaires ou de locataires de biens immeubles.

Ils ne pourront, ni personnellement, ni par rapport à leurs propriétés mobilières ou immobilières, être assujettis à d'autres devoirs, restrictions, taxes ou impôts, qu'à ceux auxquels seront soumis les nationaux.

Article IV.

Les Italiens en Autriche-Hongrie et les Autrichiens et les Hongrois en Italie auront, réciproquement, le droit d'acquérir et de posséder des biens de toute sorte et de toute nature, meubles ou immeubles, et en pourront librement disposer par achat, vente, donation, permutation, contrat de mariage, testament, succession ab intestato et par quelqu'autre acte que ce soit, aux mêmes conditions que les nationaux, sans payer des droits, contributions et taxes autres ou plus élevés que ceux auxquels sont soumis, en vertu des lois, les sujets du pays

même.

Article V.

Les Italiens en Autriche-Hongrie et les Autrichiens et les Hongrois en Italie seront entièrement libres de régler leurs affaires comme les nationaux, soit en personne, soit par l'entremise d'un intermédiaire qu'ils choisiront eux-mêmes, sans être tenus à payer des rémunérations ou indemnisations aux agents, commissionnaires etc., dont ils ne voudront pas se servir, et sans être, sous ce rapport, soumis à des restrictions autres que celles qui sont fixées par les lois générales du pays.

Ils seront absolument libres dans leurs achats et ventes, dans la fixation du prix de tout objet de commerce et dans

1878 leurs dispositions commerciales en général, en se conformant aux lois de douane de l'Etat et en se soumettant à

toutefois

ses monopoles.

Ils auront également libre et facile accès auprès des tribunaux de toute instance et de toute juridiction, pour faire valoir leurs droits et pour se défendre.

Ils pourront se servir, à cet effet, d'avocats, de notaires et d'agents qu'ils jugeront aptes à défendre leurs intérêts, et ils jouiront en général, quant aux rapports judiciaires, des mêmes droits et des mêmes priviléges qui sont ou seront accordés à l'avenir aux nationaux.

Article VI.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à ne pas entraver le commerce réciproque par des prohibitions quelconques d'importation, d'exportation ou de transit.

Elles ne pourront faire d'exceptions à cette règle que: a) pour les monopoles d'Etat;

b) par égard à la police sanitaire, et surtout dans l'intérêt de la santé publique et conformément aux principes internationaux adoptés à ce sujet;

c) dans des circonstances exceptionnelles, par rapport aux provisions de guerre.

Article VII.

Quant au montant, à la garantie et à la perception des droits à l'importation, ainsi que par rapport au transit, chacune des deux Hautes Parties contractantes s'engage à faire profiter l'autre de toute faveur que l'une d'elles pourrait accorder à une tierce Puissance. Toute faveur ou immunité concédée plus tard, sous ces rapports, à un tiers Etat, sera étendue immédiatement, sans compensation et par ce fait même, à l'autre Partie

contractante.

Les dispositions qui précèdent ne dérogent point: a) aux faveurs actuellement accordées, ou qui porraient être accordées ultérieurement, à d'autres Etats limitrophes pour faciliter le commerce des frontières, ni aux réductions ou franchises de droits de douane accordées seulement pour certaines frontières déterminées ou aux habitants de certains districts;

b) aux obligations imposées à une des deux Hautes Parties contractantes par des engagements d'une union douanière contractée déjà, ou qui pourrait ètre contractée à

l'avenir

Article VIII

Les objets de provenance ou de manufacture autrichienne ou hongroise, énumérés dans le tarif A, joint au présent Traité, lorsqu'ils seront importés en Italie, soit par terre, soit par mer, y seront admis en acquittant les droits fixés par le dit tarif.

Toute marchandise de provenance ou de manufacture autrichienne ou hongroise, dénommée ou non au tarif A, sera traitée, à son entrée en Italie, sur le pied de la nation la plus favorisée.

Les objets de provenance ou de manufacture italienne, énumérés dans le tarif B, joint au présent Traité, lorsqu'ils seront importés en Autriche-Hongrie, soit par terre, soit par mer, y seront admis en acquittant les droits fixés par le dit tarif.

Toute marchandise de provenance ou de manufacture italienne, dénommée ou non au tarif B, sera traitée, à son entrée en Autriche-Hongrie, sur le pied de la nation la plus favorisée.

Article IX.

Les marchandises de toute nature exportées d'Autriche Hongrie en Italie, ou réciproquement, seront exemptes de tous droits à la sortie.

Sont seulement exceptées de cette disposition les marchandises suivantes, qui paieront les droits à la sortie ci-dessous détaillés, savoir:

En Italie

les marchandises énumérées au tarif C, joint au présent Traité, en acquittant les droits fixés dans ce tarif;

En Autriche - Hongrie

les chiffons (drilles) et autres déchets servant à la fabrication du papier 4 fl. les 100 kilogr.

Le régime des monopoles d'Etat, ainsi que des armes et munitions de guerre, reste soumis aux lois et règlements des Etats respectifs.

Les drawbacks établis à l'exportation des produits ne pourront être que la représentation des droits et des impôts grévant, dans les pays de chacune des deux Hautes Parties contractantes, les dits produits ou les matières premières servant à la fabrication. Ces drawbacks ne pourront comprendre une prime de sortie.

Les deux Hautes Parties contractantes se communiqueront réciproquement tout changement survenu dans le montant ou

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1878 dans la proportion de ces drawbacks avec les droits et les impôts intérieurs.

Les marchandises de toute nature venant de l'un des deux territoires, ou y allant, seront réciproquement affranchies, dans l'autre, de tout droit de transit, soit qu'elles transitent directement, soit que, pendant le transit, elles doivent être déchargées, déposées et rechargées.

Article X.

Pour favoriser le trafic spécial qui s'est développé entre les deux pays voisins et notamment entre leurs districtsfrontière respectifs, les objets suivants seront admis et exportés des deux côtés, avec obligation de les faire retourner, en franchise temporaire des droits à l'entrée et à la sortie et conformément aux règlements émanés, d'un commun accord, des deux Hautes Parties contractantes:

a) Toutes les marchandises, à l'exception des articles de consommation, qui, en sortant du libre trafic sur les territoires d'une des deux Hautes Parties contractantes, seront expédiées aux foires et marchés sur les territoires de l'autre Partie contractante, pour y être déposées dans les entrepôts ou magasins de douane, ainsi que les échantillons importés réciproquement par les commis voyageurs de maisons autrichiennes-hongroises ou italiennes, à condition que toutes ces marchandises et ces échantillons, n'ayant pas été vendus, soient reconduits au pays d'où ils proviennent, dans un terme établi à l'avance;

les sacs usés et signés et les tonneaux qui sont importés dans le territoire de l'autre pays pour y être remplis ou vidés, et qui sont réimportés, remplis ou respectivement vides;

b) le bétail conduit, d'un territoire à l'autre, aux marchés, à l'hivernage et au pâturage des Alpes. Dans ce dernier cas la franchise des droits à l'entrée et à la sortie sera également étendue aux produits respectifs, tels que le beurre et le fromage recueillis, et les animaux mis bas pendant le séjour sur l'autre territoire;

c) paille à tresser, cire à blanchir, cocons à dévider, déchets de soie à peigner, soie grège à filer (pour la fabrication de l'organsin et de la trame), les céreales (y compris le riz) à moudre;

d) les tissus et filés destinés à être lavés, blanchis et foulés, ainsi que les objets destinés à être vernis, brunis et peints, et les objets destinés à être réparés.

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