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la reconnaître, puisque les princes du Monténégro n'étaient 1878 point confirmés par le Sultan et ne payaient point de tribut. Leurs Excellences demandent le maintien du texte de l'article. Le Comte de Launay ayant fait remarquer qu'on peut laisser l'article dans le traité et que le protocole indiquera les opinions respectives, le Président déclare l'incident clos, et, de l'avis de la haute Assemblée, prononce le renvoi de l'article à la commission de rédaction.

Le Baron de Haymerle lit une motion relative à la liberté des cultes dans le Monténégro:

>> Tous les habitants du Monténégro jouiront d'une pleine et entière liberté de l'exercice et de la pratique extérieure de leurs cultes, et aucune entrave ne pourra être apportée soit à l'organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels. «<

Carathéodory Pacha lit une proposition sur l'attribution à la principauté d'une part de la dette publique otto

mane:

>> Le Monténégro prendra à sa charge une partie de la dette publique de l'état proportionnelle aux revenus des territoires qui lui seraient définitivement annexés «

Sur une observation du Comte Schouvaloff, le Premier Plénipotentiaire ottoman dit que la proposition ne vise que les districts nouvellement annexés au Monténégro.

vant:

Lord Salisbury lit le projet d'article additionnel sui

»Tous les habitants du territoire annexé au Monténégro conserveront leurs propriétés, et ceux qui fixeraient leur résidence personnelle hors de la principauté pourront y conserver leurs immeubles en les faisant affermer ou administrer par d'autres.

» Une commission turco monténégrine sera chargée de régler, dans le courant de trois années, toutes les affaires relatives au mode d'aliénation, d'exploitation ou d'usage, pour le compte de la Sublime Porte, des propriétés de l'état et des fondations pieuses (vakouf). «

Le Comte Schouvaloff demande dans cet article la suppression de la stipulation relative aux propriétés qui ne se trouve point dans les documents analogues qui concernent les autres principautés. Le Président ayant fait observer qu'en effet le Congrès doit traiter également des situations semblables, Lord Salisbury pense que sa proposition pourrait être soumise à la commission de rédaction, qui recevrait pour instruction de la généraliser.

X. Recueil.

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1878

Le Congrès approuve cette procédure et passe au 2o alinéa de l'article II.

Le Comte Andrássy fait remarquer que cet alinéa et ceux qui suivent n'ont plus de raison d'être, une fois l'indépendance proclamée. Ils concernent les rapports du Monténégro avec la Porte, qui ne sauraient être réglés par le Congrès. Ce sont des affaires spéciales à la principauté, et dans lesquelles, pour ce qui la regarde, l'Autriche-Hongrie n'est nullement disposée à accepter l'arbitrage éventuel que lui défère le 4 alinéa. Son Excellence ajoute qu'il est d'un intérét général que les états reconnus indépendants deviennent maîtres de leurs destinées et apprennent à vivre de leur propre existence. Ce n'est qu'en acquérant la conviction qu'ils sont responsables de leur politique et qu'ils recueilleront les fruits de bonnes relations comme ils subiraient les conséquences de mauvais rapports, qu'il sera donné à ces pays et aux états limitrophes la garantie d'une coexistence possible. Son Excellence demande donc la suppression de tous ces alinéas.

Les Plénipotentiaires de Russie y consentent.

Carathéodory Pacha désire le maintien en principe du 2o alinéa. qui astreint aux lois et autorités locales les monténégrins séjournant dans l'empire ottoman, et fait ressortir les nécessités pratiques spéciales, qui rendent indispensables, pour l'avantage même des habitants du Monténégro établis en Turquie, les dispositions dont ils sont l'objet.

Le Congrès, s'étant rallié à cette opinion, décide que le 2 alinéa est renvoyé à la commission de rédaction, et que les 3 et 4 sont supprimés.

Le 5 alinéa relatif à l'évacuation du territoire ottoman par les troupes du Monténégro est l'objet de diverses observations de la part des Plénipotentiaires français, qui en demandent le maintien, et du Comte Schouvaloff, qui, tout en désirant vivement la prompte évacuation du territoire turc, est contraire, en principe, aux délais indiqués avec une précision souvent irréalisable.

Mehemed Ali Pacha objete que les monténégrins, n'ayant point de bagages et autres »impedimenta«, peuvent très-aisément quitter le territoire ottoman dans le terme fixé.

Le Plénipotentiaire de Russie ayant insisté, le Comte de Launay propose de remplacer le délai de dix jours indiqué dans l'article par ces mots » dans le plus bref délai possible.«< Le Comte Andrássy suggère: » vingt jours ou plus tôt si faire se peut.«

Le Congrès décide le renvoi à la commission de rédaction. 1878 Le Président constate que la haute Assemblée a terminé tout son ordre du jour. Pour la prochaine séance fixée à demain, mardi, 2 juillet, l'ordre du jour est la navigation du Danube, l'indemnité de guerre, et, s'il y a lieu, rapport de la commission de délimitation.

La séance est levée à 5 heures.

(Suivent les signatures.)

Annexe 1 au Protocole No. 10.

Frontière pour le Monténégro. (Carte de l'état-major autrichien.)

La nouvelle frontière partira de la sommité du Mont Ilino-brdo, au nord de Klobuk, et suivra les hauteurs qui bordent la Trebišnica, dans la direction de Pilatova, laissant ce village au Monténégro. De là, la frontière ira par les hauteurs dans la direction nord, à une distance d'environ 6 kilomètres de la route: Bilek, Korito, Gacko, jusqu'au col entre la Somina-Planina et le Mont Curilo. Elle continuera ensuite vers l'est par Vratkovići, laissant ce village à l'Herzégovine, jusqu'à la montagne Latično, d'où elle tournera vers le nord, passant entre les villages Ravno et Zanjevina, et puis par les contreforts orientaux du Leberšnik et du Volujak, laissant le bassin de la Sutjeska à l'Herzégovine, jusqu'à la Piva à environ 10 kilomètres en amont de sa jonction avec la Tara. De ce point la frontière remontera la Piva et traversera la montagne près du village Nedvine pour rejoindre la Tara, qu'elle remontera jusqu'à Moïkovac. Puis elle suivra la crête du contrefort jusqu'à Sisko-yezero, d'où elle se confondra avec l'ancienne frontière jusqu'au village Zabrdje. De ce point la nouvelle frontière se dirigera par les crêtes des montagnes au Paklen, d'où elle longera la crête de la grande chaîne des montagnes albanaises, formant le partage des eaux entre le Lim d'un côté et le Drin, ainsi que la Cievna (Zem) de l'autre. Elle suivra ensuite les limites actuelles entre la tribu des Kući-Drekalovići d'un côté et la Kućka-Kraïna, ainsi que les tribus des Klementi et Grudi de l'autre, jusque dans la plaine de Podgorica, d'où elle se dirigera sur Plavnica, laissant à l'Albanie les tribus montagnardes des Klementi, Grudi et Hoti. Ensuite, traversant le lac, la frontière passera près de l'îlot Gorice Topal, d'où elle traversera la montagne, pour aboutir à la mer, à la pointe du Krući, laissant à l'Albanie le district de Dulcigno.

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1878

Au nord-ouest ce littoral sera limité par une ligne qui passera de la côte entre les villages Sušana et Zubci, pour aboutir à la pointe extrême sud-est de la frontière actuelle du Monténégro sur la Vrsuta-Planina.

Annexe 2 au Protocole No. 10.

L'annexion d'Antivari et de son littoral au Monténégro sera consentie aux conditions suivantes:

Les contrées situées au sud de ce territoire, d'après la délimitation contenue dans l'annexe No. 1, jusqu'à la Boyana, y compris Dulcigno, seront restituées à la Turquie.

La commune de Spizza jusqu'à la limite septentrionale du territoire précisé dans la description détaillée des frontières sera incorporée à la Dalmatie.

Le Monténégro jouira de la liberté de navigation sur la Boyana.

Le Monténégro ne pourra avoir des bâtiments de guerre, ni de pavillon de guerre maritime.

Le port d'Antivari et toutes les eaux monténégrines, resteront fermées aux bâtiments de guerre étrangers.

Les fortifications existantes sur le territoire monténégrin seront rasées, et il ne pourra y en être élevé de nouvelles.

La police maritime et sanitaire, tant à Antivari que tout le long de la côte du Monténégro, sera exercée par l'AutricheHongrie moyennant de légers bâtiments gardes-côtes.

Le Monténégro adoptera la législation maritime en vigueur en Dalmatie. De son côté, l'Autriche - Hongrie s'engage d'accorder sa protection consulaire au pavillon marchand monténégrin.

Le Monténégro devra s'entendre avec l'Autriche-Hongrie sur le droit de construire et d'entretenir à travers le nouveau territoire monténégrin une route et un chemin de fer.

Sur ces voies une entière liberté de communication sera assurée.

Protocole No. 11.

Bulgarie. Délimitation confiée à la commission.

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Proposition

Art. XIII

Déclaration

du Baron Haymerle. -- Discussion, renvoi. - Art. XII du traité de St. Stefano.
Représentation de la Roumanie dans la commission européenne.
(indemnité aux particuliers) supprimé. Indemnité de guerre Art. XIX.
Discussion. Motion de Carathéodory Pacha contre l'indemnité.
du Comte Schouvaloff. Réserves anglaises et italiennes en faveur des autres
créanciers de la Turquie. Déclaration du Comte Schouvaloff sur les hypo-
thèques antérieures. Réponse de Carathéodory Pacha à ce sujet.
de la discussion.

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Résumé

Le Comte Schouvaloff demande au Congrès de décider une question relative aux travaux de la commission de délimitation. La fixation des frontières de la Serbie et du Monténégro a été remise à cette commission qui espère être, très-prochainement, en état de présenter les résultats de ses études; mais la délimi

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