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1878 tation de la Bulgarie, indiquée, pour ses grandes lignes, dans le document lu par Lord Salisbury dans la 4 séance et accepté par le Congrès, n'a pas été renvoyée à la commission de délimitation. Son Excellence exprime le désir que la commission soit saisie de ce document et autorisée à statuer sur les détails, puis à soumettre au Congrès le résultat de ses délibérations.

Après un échange d'idées d'où il résulte que la commission est prête à se charger de ce travail, qui n'est, d'ailleurs, qu'une question de forme, le Président constate que le Congrès remet à la commission le soin de préparer la délimitation de la frontière bulgare.

L'ordre du jour appelle la discussion des articles XII et XIII du traité de San Stefano relatifs au Danube et aux forteresses. Le Président donne lecture de l'article XII, et le Baron de Haymerle présente à la haute Assemblée le projet suivant d'une nouvelle rédaction de cet article:

>>1. Afin d'assurer, par une nouvelle garantie, la liberté de navigation sur le Danube, toute la partie du fleuve à partir des Portes de fer jusqu'aux embouchures dans la mer Noire est déclarée neutre. Les îles situées dans ce parcours et aux embouchures (l'île des Serpents), ainsi que les bords de la rivière, sont compris dans cette neutralité.

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En conséquence, les fortifications qui s'y trouvent, seront rasées, et il ne sera pas permis d'en ériger de nouvelles. Tous les bâtiments de guerre sont exclus de la partie susdite du fleuve. à l'exception des bâtiments légers destinés à la police fluviale et au service des douanes. Les stationnaires aux cmbouchures sont maintenus, mais ils ne pourront pas remonter la rivière audelà de Galatz.

>>2. La commission européenne du bas-Danube est maintenue dans ses fonctions, qu'elle exercera à partir de Galatz jusqu'à la mer. Sa durée s'étendra au-delà de 1883, jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord. Ses droits, obligations, et prérogatives, sont conservés intacts. Les immunités dont jouissent ses établissements, ses ouvrages, et son personnel, en vertu des traités existants, sont confirmées.

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Dans l'exercice des ses fonctions, la commission europénne sera indépendante de l'autorité de l'état au territoire duquel appartient le delta du Danube; elle aura ses propres signaux et insignes sur ses bâtiments et établissements; elle nommera et paiera elle-même ses fonctionnaires. Ses obligations financières seront l'objet d'un nouveau règlement, et le statut de son organisation sera soumis à une révision pour le mettre en harmonie avec les circonstances nouvelles.

>> Outre les états qui prennent part à la commission euro- 1878 péenne, en vertu du traité de Paris, la Roumanie y sera représentée par un délégué.

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(3.) Les règlements de navigation et de police fluviale en aval des portes de fer seront conformes à ceux qui ont été ou qui seront introduits par la commission européenne pour le parcours en aval de Galatz. Un commissaire délégué par la commission européenne veillera à l'exécution de ces règlements. Dans le parcours entre les portes de fer et Galatz, le commerce et la navigation ne seront frappés d'aucune taxe spéciale qui aurait pour effet de favoriser le commerce et les communications par terre, au préjudice de celles par le fleuve.

(4.) En modification de l'article VI du traité de Londres du 13 Mars 1871, l'exécution des travaux destinés à faire disparaître les obstacles que les portes de fer et les cataractes opposent à la navigation, est confiée à l'Autriche-Hongrie. Les états riverains de cette partie du fleuve accorderont toutes les facilités qui pourraient être requises dans l'intérêt des travaux.

Les dispositions de l'article VI du traité précité relatives au droit de percevoir une taxe provisoire destinée à couvrir les frais des travaux en question, sont maintenues à l'égard de l'Autriche-Hongrie.«<

Lord Salisbury adhère aux principes généraux développés dans cette proposition, mais il fait observer que ce texte constitue une législation entière qu'on ne peut accepter dans ses détails à la première lecture. Son Excellence considère la question comme fort importante, et désirerait qu'elle fût discutée par le Congrès, mais dans une séance ultérieure.

Le Président croit que les nombreux détails visés par la proposition qui vient d'être lue, sont en déhors de la tâche du Congrès. Les Plénipotentiaires sont assemblés pour accepter, rejeter, ou remplacer les articles du traité de San Stefano, mais une réglementation aussi développée d'un point spécial bien qu'autant qu'il en peut juger à première vue, il soit disposé à en accepter les dispositions- lui semble n'être pas dans les attributions de la haute Assemblée.

Le Baron de Haymerle fait remarquer que la proposition austro-hongroise contient plusieurs principes essentiels: 1. Neutralisation du Danube jusqu'aux portes de fer; 2. permanence de la commission européenne; 3. participation de la Roumanie aux travaux de cette commission; 4. attributions à l'AutricheHongrie seule des travaux à accomplir aux portes de fer.

Le Comte Schouvaloff considère comme le Président que cette législation ne saurait être discutée au Congrès dans ses

1878 détails, mais il croit devoir signaler sur le champ qu'il n'en comprend pas l'idée capitale. Que faut-il entendre par neutralisation? Quelle en serait l'étendue, et dans quel but cette mesure est-elle demandéc?

Lord Salisbury pense que la Russie étant désormais riveraine. du Danube, un élément nouveau se trouve introduit dans les questions qui touchent à la navigation du fleuve. Des dispositions spéciales sont nécessaires au commerce, et Son Excellence désire que le Congrès retienne la question en ajournant toutefois la discussion jusqu'à ce que les puissances se soient mises d'accord sur la procédure à suivre.

Le Président croit pouvoir maintenir à l'ordre du jour la discussion sur les articles XII et XIII, et le Comte Andrássy est d'avis qu'en effet il n'y a point de contradiction entre la proposition Austro-Hongroise et ces articles: Son Excellence la considère comme un amendement nécessité par la situation nouvelle qui résulte de l'attribution de la Dobroutcha aux roumains de la Bessarabie aux russes, etc.

Le Président émet la pensée que plusieurs grands principes pourraient être extraits de la proposition et présentés au vote du Congrès.

Le Prince Gortchacow rappelle que le traité de Paris a confirmé les actes du traité de Vienne sur la libérté de la navigation fluviale et que, d'après les déclarations des Plénipotentiaires de Russie dans une séance précédente, la rétrocession de la Bessarabie ne saurait exercer aucune influence sur la liberté du fleuve. Son Altesse Sérénissime ne s'explique donc pas la nécessité de dispositions nouvelles dans cette question.

Le Prince de Bismarck répète que le Congrès, n'a pas à développer les questions de détail sur lesquelles les puissances intéressées sont en mesure de s'entendre entre elles. Son Altesse Sérénissime persiste à penser que la proposition austrohongroise devrait être renvoyée soit au comité de rédaction, soit aux Plénipotentiaires d'Autriche-Hongrie qui en détacheraient les principes majeurs, seuls susceptibles d'être votés par le Congrès.

Cette dernière opinion, appuyée par M. d'Oubril, est acceptée par le Congrés, MM. les Plenipotentiaires de Russie ayant, d'ailleurs, fait remarquer que leur adhésion au remaniement du projet par les soins de leurs collègues d'Autriche-Hongrie, n'implique nullement leur assentiment aux principes de la proposition.

Le Président reprend la lecture de l'article XII, et le Congrès décide, sur l'observation de Lord Salisbury et du Baron Haymerle, que les mots: »l'empire russe« doivent être ajoutés

dans l'énumeration des états riverains. La haute Assemblée, après 1878 lecture du 2o alinéa du méme article, reconnaît que la Roumanie devra désormais étre représentée dans la commission européenne. Le Congrès passe à l'article XIII.

Le Président déclare ne point voir d'intérêt européen dans cette disposition, et en ce qui concerne notamment le dédommagement attribué aux particuliers qui ont souffert du fait de guerre, Lord Salisbury juge cette indication trop vague pour figurer dans un traité. Son Excellence propose la suppression de l'article.

Le Comte Schouvaloff n'y a point d'objection, sous la condition expresse qu'il n'en résultera aucune obligation pour la Russie.

Carathéodory Pacha est également d'avis de supprimer cet article afin d'éviter des complications inutiles, et le Congrès, ayant donné son assentiment à cette proposition, passe à la discussion de l'article XIX relatif à l'indemnité de guerre.

Le Président, avant de donner lecture de cet article, dit qu'il demeure bien entendu que la discussion ne portera pas aujourd'hui sur les dispositions territoriales en Asie, mais uniquement sur l'indemnité proprement dite, c'est-à-dire sur les deux alinéas qui terminent l'article. La première phrase de l'alinéa (c) étant relative à la question territoriale, est écartée, et l'ordre du jour ne s'applique qu'à la suite de l'alinéa ainsi conçue: » quant au reste de l'indemnité, sauf les 10,000.000 de roubles dûs aux intérêts et institutions russes en Turquie, soit 300,000.000 de roubles, le mode de paiement de cette somme et la garantie à y affecter seront réglés par une entente entre le gouvernement impérial de Russie et celui de Sa Majesté le Sultan.<<

Lord Salisbury relève l'importance des mots: »la garantie à y affecter« et Son Excellence ajoute que si cette garantie devait être une indemnité territoriale, les Plénipotentiaires de la Grande Bretagne s'y opposeraient formellement.

Le Prince Gortchaco w déclare au nom de son gouvernement que la question de la garantie est, en effet, à régler entre la Russie et la Porte, mais que l'expression indiquée par Lord Salisbury n'implique aucune acquisition territoriale.

Le Président ayant demandé si cette déclaration qui doit être insérée au protocole et dont le Congrès prendrait acte, satisferait la haute Assemblée, et Lord Salisbury ayant, de son côté, exprimé le désir de savoir quelle serait alors la garantie de l'indemnité, le Prince Gortchacow répète que cette garantie dépendra des arrangements de la Russie avec le gouvernement du Sultan, mais sera réglée en dehors de toute acquisition territoriale.

1878

Carathéodory Pacha lit les considérations suivantes:

Les Plénipotentiaires ottomans ont le devoir d'appeler tout particulièrement l'attention de la haute Assemblée sur les stipulations du traité de San Stefano concernant l'indemnité de guerre. Ils prient tout d'abord le Congrès de prendre en considération que la guerre qui vient de se terminer n'a pas eu pour cause la violation par la Turquie d'un engagement que cette puissance aurait contracté vis-à-vis de la Russie. Le cabinet de St. Pétersbourg ayant déclaré la guerre pour obéir au sentiment auquel il tenait à donner une satisfaction, les grands et éclatants avantages qu'il a remportés et les résultats qu'il a obtenus constituent une ample compensation des efforts et des sacrifices pécuniaires que le gouvernement impérial de Russie avait naturellement assumés d'avance dans sa pensée.

>> Sans insister sur les précédents que l'histoire la plus récente de la Russie elle-même pourrait leur fournir et qui sont présents à la mémoire de tous les membres du Congrès, le Plénipotentiaires ottomans, en se rapportant aux dispositions du traité de San Stefano relatives au paiement d'une indemnité de guerre, pensent qu'ils n'auraient qu'a invoquer les explications que le gouvernement impérial de Russie a bien voulu donner sur ce point pour faire voir que dans la pensée du cabinet de St. Pétersbourg, aussi, la possibilité pour la Turquie de payer l'indemnité de guerre fait l'objet de doutes très-sérieux. D'un autre côté on a signalé d'une manière frappante les graves inconvénients qui résulteraient de l'existence d'une créance dont la réalisation ne pourrait qu'être laissée dans le vague.

»De fait, la guerre qui vient de se terminer a causé à la Turquie des dommages incalculables. Sans parler des finances de l'état, dont la situation est connue, la désolation dans laquelle se trouvent plongées les villes et les campagnes de la Turquie d'Europe et d'Asie est peut-être sans exemple dans l'historie. D'où la Turquie tirerait-elle aujourd'hui les ressources qui lui seraient indispensables pour pourvoir aux dépenses des services les plus urgents, pour ne pas laisser ses créanciers sans aucune consolation, pour remplir dans la mesure du possible un simple devoir d'humanité envers des masses privées du plus strict nécessaire et pour subvenir aussi au service d'une indemnité de guerre? Nous ne parlons pas des améliorations à introduire, améliorations dont le gouvernement impérial ottoman aussi bien que l'Europe reconnaissent l'extrême urgence et qui toutes exigeraient de nouvelles dépenses. Mais indépendamment de ces améliorations, il fait pourvoir aux dépenses inexorables de l'heure présente. Toutes les puissances recon

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