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cuter les manoeuvres qui lui seront indiquées pour faciliter 1878 les essais.

Lorsque l'essai se fait de Gradiska à Nissa et qu'il est constaté une défectuosité sur la ligne, Gradiska avisera Nissa, lequel alors procédera à un essai extraordinaire conformément à l'article 8.

Aussitôt les essais terminés, les stations intermédiaires rendront la communication, qu'elles ne doivent couper que sur un avis de service.

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Toutes les stations intermédiaires seront disposées manière à pouvoir facilement exécuter les manoeuvres nécessaires.

Article 10.

Lorsque les résultats des essais indiqueront d'après le tableau comparatif annexé au présent réglement, que la section essayée est en mauvais état, et après avoir procédé comme il est dit à l'article 8, la station essayant, informera les stations voisines du dérangement, leur donnera les renseignements fournis par les essais et les invitera à faire procéder immédiatement à une surveillance et la réparation de la partie défectueuse.

Le dérangement un fois réparé, les stations voisines en aviseront leurs directions respectives en donnant tous les renseignements possibles sur la nature et la cause du dérangement afin qu'elles puissent prendre des mesures pour en éviter le retour autant que possible.

Si la station essayant a trouvé que la partie défectueuse existe sur le territoire serbe, elle en avisera également la station serbe la plus voisine.

Article 11.

Conformément à ce qui a été dit à l'article 2 sur la ligne (a), Péra sera en communication permanente avec UyGradiska par l'intermédiaire d'une translation à Nissa, cette ligne sera desservie par l'appareil Hughes. En cas de défectuosité ou pourra employer l'appareil Morse et établir des translations provisoires à Philippopoli et à Serajevo.

Vienne sera en communication permanente avec Uy-Gradiska à l'aide de l'appareil Hughes. En cas de défectuosité on emploiera l'appareil Morse et quand il sera nécessaire translation à Kanizsa,

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Sur la ligne (b) l'appareil Morse sera seul employé jusqu'à nouvelle entente.

En cas de défectuosité on pourra également établir une translation à Philippopoli.

1878

Article 12.

En cas d'interruption d'une des lignes (a) ou (b) chaque administration contractante prendra les mesures pour combiner les sections afin d'établir un circuit le plus direct possible.

Article 13.

Les bureaux situés sur les lignes (a) et (b) coopéreront pour maintenir un service régulier. A cet effet, les chefs de ces bureaux sont autorisés à communiquer entre eux et sont chargés de faire part de leurs observations aux directions dont ils relèvent.

Article 14.

Il est bien entendu que le présent règlement ne sera obligatoire qu'après la ratification et la mise en vigueur de l'arrangement particulier signé a St. Pétersbourg le 22 juillet 1875 entre les administrations intéressées.

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**Arrangement particulier

1878

22 juillet 1875.

entre les Administrations télégraphiques de la Turquie et de l'Autriche-Hongrie. (Archives du ministère Imp. et R. des affaires étrangères.)

Article I.

La correspondance télégraphique entre la Turquie et d'Autriche-Hongrie, étant réglée par la Convention internationale, les délégués soussignés ont stipulé l'arrangement particulier suivant, sous réserve de l'approbation de leurs gouvernements respectifs.

Article II.

Toutes les lignes et stations télégraphiques Austro-Hongroises et Ottomanes sont soumises au régime de cet arrangement. Les stations établies dans la Principauté du Liechtenstein sont considérées comme stations autrichiennes.

Article III.

Les stations ottomanes desservies par des câbles sont comprises dans le présent arrangement. Toutefois en ajoutera à la taxe terminale la surtaxe, perçue pour le parcours de ces câbles.

Article IV.

La taxe pour le télégramme simple de 20 mots est fixée,

comme suit:

a) Pour la correspondance entre les stations situées dans le rayon limitrophe: 60 kreuzer v. a. 1.50 francs.

b) Pour toutes des autres correspondances, échangées entre les stations de l'Autriche-Hongrie et de la Turquie d'Europe: 2.80 florins 7 francs.

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c) Pour les correspondances échangées entre les stations de l'Autriche-Hongrie et de la Turquie d'Asie: 4 florins = 10 francs. Ces taxes sont partagées de manière, que dans le cas a) chacune des administations respectives y participera à raison de 30 kreuzer 75 centimes; dans les cas b) et c) l'AutricheHongrie à raison de 1.20 florins 3 francs et la Turquie pour la correspondance des stations ottomanes situées en Europe à raison de 1.60 florins 4 francs, et pour la correspondance des stations situées en Asie à raison de 2.80 florins 7 francs.

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Lorsque cette correspondance emprunte les territoires des Principautés-Unies, ou de la Serbie, il est convenue, que les frais de ce transit à raison de 40 kreuzer: 1 franc, pour le télégramme simple, incomberont exclusivement à la Turquie.

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La taxe additionnelle pour le parcours des câbles sera communiquée par l'administration ottomane aux offices à Budapest et à Vienne. ·

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Le tarif réduit de la correspondance limitrophe sera appliqué aux correspondances, qui auront lieu

a) entre les stations hongroises dont la distance de la frontière turque ne dépasse pas 80 kilomètres et entre les stations turques de la Bosnie, dont la distance de la frontière hongroise ne dépasse pas 80 kilomètres;

b) entre les stations de la Dalmatie et les stations de l'administration hongroise, situées le long de la côte adriatique, dont la distance de la frontière turque ne dépasse pas 80 kilomètres d'une part et les stations de la Turquie, dont la distance de la frontière ne dépasse pas 80 kilomètres d'autre part.

Article VI.

Pour le transit seront perçues les taxes prévues par la convention internationale. Toutefois, lorsque un télégramme dévierait sur un territoire étranger pour rentrer sur le territoire d'origine. il ne sera perçu pour ce transit, qu'une taxe de 40 kreuzer = 1 franc par télégramme.

Article VII

Les télégrammes météorologiques et astronomiques qui jusqu'à présent étaient échangés en franchise, continueront à jouir de cet avantage. De nouveaux arrangements de cette nature ne pourront être introduits, que d'un commun accord.

Article VIII.

Les taxes supplémentaires, qui aux termes de la convention internationale seront à percevoir du destinataire et qui ne peuvent être perçues, seront supportées par l'office de destination.

Article IX.

Les fils affectés au service international ne peuvent être distraits à ce service et seront employés comme suit: a) La ligne de Vienne, passant par Uy-Gradisca, la Bosnie et Niš à Constantinople ne sera coupée sur aucun point, pour y introduire des correspondances, sauf à Uy-Gradisca; cette ligne est destinée en premier lieu aux transmissions à longue distance;

b) la ligne de Vienne, passant par Agram, Semlin et par la Serbie à Niš et Constantinople, sera coupée à Agram, Uy-Gradisca. Semlin et Niš, pour y introduire des correspondances internationales.

Cette ligne est également destinée aux correspondances de 1878 longues distances dans le cas d'encombrement ou d'interruption de la ligne a). Elle servira de plus à la correspondance terminale entre les stations de la Hongrie et de la Turquie.

L'administration ottomane s'entendra avec l'administration serbe, afin d'assurer cette ligne pour le service exclusif du transit des télégrammes à échanger entre l'Autriche-Hongrie et la Turquie. c) Les lignes Raguse-Mostar et Raguse-Scutari sont exclusivement destinées à la correspondance terminale entre les stations de l'Autriche et de la Turquie.

Article X..

Afin d'assurer la bonne marche des lignes a) et b) (article IX) une commission d'esperts, nommés par les administrations contractantes, se réunira dans le plus bref délai à Budapest; cette commission établira un règlement sur l'entretien et la fonction de ces deux lignes.

Article XI.

Le contrôle des correspondances télégraphiques sera exercé pour la ligne a) d'une part par les stations de Uy-Gradisca et de Vienne (dans le cas, où une correspondance directe pourra être établie entre cette ville et Constantinople), de l'autre part par la station de Constantinople; pour la ligne b) d'une part par les stations de Uy-Gradisca et de Semlin et de l'autre part par cette de Nisch ou de Constantinople; pour les lignes c) d'une part par la station de Raguse, de l'autre part par celles de Mostar et de Scutari.

Article XII.

Les taxes prélevées pour la correspondance limitrophe (Article V) et pour les taxes accessoires de toutes les correspondances ne sont soumises à aucun décompte et resteront acquises par les administrations d'origine.

Le décompte des taxes pour les autres correspondances terminales et de transit se fera en base des registres établis par les stations de contrôle et il pourra être appliqué pour toutes les correspondances ou pour une partie d'elles le régime des taxes moyennes établi par la convention internationale; pour établir ces taxes moyennes on prendra pour base les résultats de la correspondance obtenue pentant les trois mois, qui seront fixés d'un commun accord.

Article XIII.

Le décompte avec l'administration ottomane se fera pour les correspondances, qui passent par les lignes a) et b) (Article IX.)

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