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Les immunités et priviléges des sujets étrangers ainsi que 1878 les droits de juridiction et de protection consulaires tels qu'ils ont été établis par les capitulations et les usages resteront en pleine vigueur tant qu'ils n'auront pas été modifiés du consentement des parties intéressées.

Article IX.

Le montant du tribut annuel que la principauté de Bulgarie payera à la Cour suzeraine en le versant à la banque que la Sublime Porte désignera ultérieurement sera déterminé par un accord entre les puissances signataires du présent traité, à la fin de la première année du fonctionnement de la nouvelle organisation. Ce tribut sera établi sur le revenu moyen du territoire de la principauté.

La Bulgarie devant supporter une part de la dette publique de l'Empire, lorsque les puissances détermineront le tribut, elles prendront en considération la partie de cette dette qui pourrait être attribuée à la principauté sur la base d'une équitable proportion.

Article X.

La Bulgarie est substituée au gouvernement Impérial ottoman dans ses charges et obligations envers la compagnie du chemin de fer de Roustchouk-Varna, à partir de l'échange des ratifications du présent traité. Le règlement des comptes antérieurs est réservé à une entente entre la Sublime Porte, le gouvernement de la principauté et l'administration de cette compagnie.

La principauté de Bulgarie est de même substituée, pour sa part, aux engagements que la Sublime Porte a contractés tant envers l'Autriche-Hongrie qu'envers la compagnie pour l'exploitation les chemins de fer de la Turquie d'Europe par rapport à l'achèvement et au raccordement ainsi qu'à l'exploitation des lignes ferrées situées sur son territoire.

Les conventions nécessaires pour régler ces questions seront conclues entre l'Autriche-Hongrie la Porte, la Serbie et la principauté de Bulgarie immédiatement après la conclusion de la paix.

Article XI.

L'armée ottomane ne séjournera plus en Bulgarie; toutes les anciennes forteresses seront rasées aux frais de la principauté dans le délai d'un an ou plus tôt si faire se peut; le gouvernement local prendra immédiatement des mesures pour les détruire et ne pourra en faire construire de nouvelles. La Sublime Porte aura le droit de disposer à sa guise du matériel de guerre et autres objets appartenant au gouvernement ottoman et qui seraient

1878 restés dans les forteresses du Danube déjà évacuées en vertu de l'armistice du 31 janvier ainsi que de ceux qui se trouveraient dans les places fortes de Schoumla et de Varna.

Article XII.

Les propriétaires musulmans ou autres qui fixeraient leur résidence personnelle hors de la principauté pourront y conserver leurs immeubles en les affermant ou en les faisant administrer par des tiers.

Une commission turco-bulgare sera chargée de régler, dans le courant de deux années, toutes les affaires relatives au mode d'aliénation, d'exploitation ou d'usage pour le compte de la Sublime Porte, des propriétés de l'état et des fondations pieuses (vacoufs) ainsi que les questions relatives aux intérêts des particuliers qui pourraient s'y trouver engagés.

Les ressortissants de la principauté de Bulgarie qui voyageront ou séjourneront dans les autres parties de l'Empire ottoman seront soumis aux autorités et aux lois ottomanes.

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Article XIII.

Il est formé au sud des Balkans une province qui prendra le nom de Roumélie orientale et qui restera placée sous l'autorité politique et militaire directe de Sa Majesté Impériale le Sultan, dans des conditions d'autonomie administrative. Elle aura un gouverneur général chrétien.

Article XIV.

La Roumélie orientale est limitée au nord et au nord-ouest par la Bulgarie et comprend les territoires inclus dans le tracé suivant:

Partant de la mer Noire, la ligne frontière remonte, depuis son embouchure, le thalweg du ruisseau près duquel se trouvent les villages Hodžakiöj, Selam Kiöj, Aivadšik, Kulibe, Sudžuluk, traverse obliquement la vallée du Deli Kamčik, passe au sud de Belibe et de Kemhalik et au nord de Hadžimahale, après avoir franchi le Deli Kamčik à 2 kilomètres en amont de Cengei; gagne la crête à un point situé entre Tekenlik et Aidos-Bredža, et la suit par Karnabad Balkan, Prisevica Balkan, Kazan Balkan, au nord de Kotel jusqu'à Demir Kapu. Elle continue par la chaîne principale du grand Balkan, dont elle suit toute l'étendue jusqu'au sommet de Kosica.

A ce point, la frontière occidentale de la Roumélie quitte la crête du Balkan, descend vers le sud entre les villages de Pirtop et de Dužanci, laissés l'un à la Bulgarie et l'autre à la Roumélie

orientale, jusqu'au ruisseau de Tuzlu Dere, suit ce cours d'eau 1878 jusqu'à sa jonction avec la Topolnica, puis cette rivière jusqu'à son confluent avec Smovskio Dere près du village de Petričevo, laissant à la Roumélie orientale une zone de deux kilomètres de rayon en amont de ce confluent, remonte entre les ruisseaux de Smovskio Dere et la Kamenica, suivant la ligne de partage des eaux, pour tourner au sud-ouest, à la hauteur de Voinjak et gagner directement le point 875 de la carte de l'état-major autrichien.

La ligne frontière coupe, en ligne droite, le bassin supérieur du ruisseau d'Ichtiman Dere, passe entre Bogdina et Karaula, pour retrouver la ligne de partage des eaux separant les bassins de l'Isker et de la Maritza, entre Camurli et Hadžilar, suit cette ligne par les sommets de Velina Mogila, le col 531, Zmailica Vrh Sumnatica et rejoint la limite administrative du sandjak de Sophia entre Sivri Taš et Cadir Tepe.

La frontière de la Roumélie se sépare de celle de la Bulgarie au mont Čadir Tepe, en suivant la ligne de partage des eaux entre le bassin de la Maritza et de ses affluents d'un côté, et du Mesta Karasu et de ses affluents de l'autre, et prend les directions sud-est et sud, par la crête des montagnes Despoto-Dagh, vers le mont Kruschova (point de départ de la ligne du traité de San Stefano).

Du mont Kruschova, la frontière se conforme au tracé déterminé par le traité de San Stefano, c'est à dire la chaîne des Balkans noirs (Kara Balkan), les montagnes Kulaghy - Dagh, Eschek-Tchepellü, Karakolas et Ischiklar, d'où elle descend directement vers le sud-est pour rejoindre la rivière Arda, dont elle suit le thalweg jusqu'à un point située près du village d'Adaćali qui reste à la Turquie.

De ce point, la ligne frontière gravit la crête de BeštepeDagh qu'elle suit pour descendre et traverser la Maritza à un point situé à 5 kilomètres en amont de pont du Mustafa Pacha; elle se dirige ensuite vers le nord par la ligne de partage des eaux entre Demirhanli Dere et les petits affluents de la Maritza jusqu'à Küdeler Baïr, d'où elle se dirige à l'est sur Sakar Baïr, de là, traverse la vallée de la Tundža allant vers Büjük Derbend, qu'elle laisse au nord, ainsi que Soudzak. De Büjük Derbend, elle reprend la ligne de partage des eaux entre les affluents de la Tundža au nord et ceux de la Maritza au sud, jusqu'à hauteur. de Kaibilar, qui reste à la Roumélie orientale, passe au sud de V. Almali entre le bassin de la Maritza au sud et différents cours, d'eau qui se rendent directement vers la mer noire, entre les villages de Belevrint et Alatli; elle suit au Nord de Karanlik

1878 les crêtes de Vosna et Zuvak, la ligne qui sépare les eaux de la Duka de celles du Karagač-Su et rejoint la mer Noire entre les deux rivières de ce nom.

Article XV.

Sa Majesté le Sultan aura le droit de pourvoir à la défense des frontières des terre et de mer de la province en élevant de fortifications sur ces frontières et en y entretenant des troupes.

L'ordre intérieur est maintenu dans la Roumélie orientale par une gendarmerie indigène assistée d'une milice locale.

Pour la composition de ces deux corps, dont les officiers sont nommés par le Sultan, il sera tenu compte, suivant les localités, de la religion des habitants.

Sa Majesté Impériale le Sultan s'engage à ne point employer de troupes irrégulières telles que bachibozouks et Circassiens dans les garnisons des frontières. Les troupes regulières destinées à ce service ne pourront, en aucun cas, être cantonnées chez l'habitants. Lorsq'elles traverseront la province, elle ne pourront y faire de séjour.

Article XVI.

Le Gouverneur Général aura le droit d'appeler le troupes ottomanes dans le cas où la sécurité intérieure ou extérieure de la province se trouverait menacée. Dans l'éventualité prévue, la Sublime Porte devra donner connaissance de cette décision ainsi que des nécessités qui la justifient aux Représentants des Puissances à Constantinople.

Article XVII.

Le Gouverneur Général de la Roumélie orientale sera nommé par la Sublime Porte avec l'assentiment des Puissances, pour un terme de cinq ans.

Article XVIII.

Immédiatement après l'échange des ratifications du présent Traité, une Commission européenne sera formée pour élaborer, d'accord avec la Porte ottomane, l'organisation de la Roumélie orientale. Cette Commission aura à déterminer, dans un délai de trois mois, les pouvoirs et les attributions du Gouverneur Général ainsi que le régime administratif, judiciaire et financier de la province, en prenant pour point de départ les différentes lois sur les vilayets et les propositions faites dans la huitième séance de la Conférence de Constantinople.

L'ensemble des dispositions arrêtées pour la Roumélie 1878 orientale fera l'objet d'un firman Impérial qui sera promulgué par la Sublime Porte et dont elle donnera communication aux Puissances.

Article XIX.

La Commission européenne sera chargée d'administrer, d'accord avec la Sublime Porte, les finances de la province jusqu'à l'achèvement de la nouvelle organisation.

Article XX.

Les traités, conventions et arrangements internationaux, de quelque nature qu'ils soient, conclus ou à conclure entre la Porte et les Puissances étrangères, seront applicables dans la Roumélie orientale comme dans tout l'Empire ottoman. Les immunités et priviléges aquis aux étrangers, quelle que soit leur condition, seront respectés dans cette province. La Sublime Porte s'engage à y faire observer les lois générales de l'Empire sur la liberté religieuse en faveur de tous les cultes.

Article XXI.

Les droits et obligations de la Sublime Porte en ce qui concerne les chemins de fer dans la Roumélie orientale sont maintenus intégralement.

Article XXII.

L'effectif du corps d'occupation russe en Bulgarie et dans la Roumélie orientale sera composé de six divisions d'infanterie et de deux divisions de cavallerie et n'excédera pas 50.000 hommes. Il sera entretenu aux frais du pays occupé. Les troupes d'occupation conserveront leurs communications avec la Russie, non seulement par la Roumanie d'après les arrangements à conclure entre les deux Etats, mais aussi par les ports de la mer Noire, Varna et Burgas, où elles pourront organiser, pour la durée de l'occupation, les dépôts nécessaires.

La durée de l'occupation de la Roumélie orientale et de la Bulgarie par les troupes Impériales russes est fixée à neuf mois, à dater de l'échange des ratifications du présent Traité.

Le gouvernement Impérial russe s'engage à terminer, dans un délai ultérieur de trois mois, le passage de ses troupes à travers la Roumanie et l'évacuation complète de cette Principauté.

Article XXIII.

La Sublime Porte s'engage à appliquer scrupuleusement dans l'île de Crète le réglement organique de 1868 en y apportant les modifications qui seraient jugées équitables.

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