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et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies;

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas,

Monsieur Frédéric Van der Hoeven, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies; Sa Majesté le Shah de Perse,

Mirza Abdulrahim Khan Saedul Mulk, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves,

Monsieur le vicomte Frédéric Stuart de Figanière et Morao, gentilhomme de sa Maison et son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies;

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies,

Monsieur le baron Alexandre Jomini, son conseiller privé actuel, dirigeant le Ministère des affaires étrangères;

Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège,

Monsieur Georges Due, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies;

Son Excellence Monsieur le Président de la Confédération Suisse, Monsieur le colonel fédéral Bernard Hammer, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la Confédération Suisse près Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne ;

Sa Majesté l'Empereur des Ottomans,

Kiamil Pacha, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1. Les hautes parties contractantes reconnaissent à toutes personnes le droit de correspondre au moyen des télégraphes internationaux. Art. 2. Elles s'engagent à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le secret des correspondances et leur bonne expédition. Art. 3. Toutefois, elles déclarent n'accepter, à raison du service de la télégraphie internationale, aucune responsabilité.

Chaque Gouvernement s'engage à affecter au service télégraphique international des fils spéciaux, en nombre suffisant, pour assurer une rapide transmission des télégrammes.

Art. 4. Ces fils seront établis et desservis dans les meilleures conditions que la pratique du service aura fait connaître.

Art. 5. Les télégrammes sont classés en trois catégories:

1. Télégrammes d'Etat: ceux qui émanent du chef d'État, des ministres, des commandants en chef des forces de terre et de mer, et des

agents diplomatiques ou consulaires des Gouvernements contractants, ainsi que les réponses à ces mêmes télégrammes;

2. Télégrammes de service: ceux qui émanent des administrations télégraphiques des États contractants et qui sont relatifs, soit au service de la télégraphie internationale, soit à des objets d'intérêt public déterminés de concert par les dites administrations;

3. Télégrammes privés.

Dans la transmission, les télégrammes d'État jouissent de la priorité sur les autres télégrammes.

Art. 6. Les télégrammes d'État et de service peuvent être émis en langage secret, dans toutes les relations.

Les télégrammes privés peuvent être échangés en langage secret entre deux États qui admettent ce mode de correspondance.

Les États qui n'admettent pas les télégrammes privés en langage secret, au départ et à l'arrivée, doivent les laisser circuler en transit, sauf les cas de suspension définis à l'article 8.

Art. 7. Les hautes parties contractantes se réservent la faculté d'arrêter la transmission de tout télégramme privé qui paraîtrait dangereux pour la sécurité de l'État ou qui serait contraire aux lois du pays, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.

Art. 8. Chaque Gouvernement se réserve aussi la faculté de suspendre le service de la télégraphie internationale pour un temps indéterminé, s'il le juge nécessaire, soit d'une manière générale, soit seulement sur certaines lignes et pour certaines natures de correspondances, à charge par lui d'en aviser immédiatement chacun des autres Gouvernements contractants.

Art. 9. Les hautes parties contractantes s'engagent à faire jouir tout expéditeur des différentes combinaisons arrêtées de concert par les administrations télégraphiques des États contractants, en vue de donner plus de garanties et de facilités à la transmission et à la remise des correspondances.

Elles s'engagent également à le mettre à même de profiter des dispositions prises et notifiées par l'un quelconque des autres États, pour l'emploi des moyens spéciaux de transmission ou de remise.

Art. 10. Les hautes parties contractantes déclarent adopter, pour la formation des tarifs internationaux, les bases ci-après:

La taxe applicable à toutes les correspondances échangées, par la même voie, entre les bureaux de deux quelconques des Etats contractants sera uniforme. Un même État pourra toutefois, en Europe, être subdivisé, pour l'application de la taxe uniforme, en deux grandes divisions territoriales au plus.

Le taux de la taxe est établi d'État à État, de concert entre les Gouvernements extrêmes et les Gouvernements intermédiaires.

Les taxes des tarifs applicables aux correspondances échangées entre Nouv. Recueil Gén. 2e S. III.

Ss

les États contractants pourront, à toute époque, etre modifiées d'un com

mun accord.

Le franc est l'unité monétaire qui sert à la composition des tarifs internationaux.

Art. 11. Les télégrammes relatifs au service des télégraphes internationaux des États contractants sont transmis en franchise sur tout le réseau des dits États.

Art. 12. Les hautes parties contractantes se doivent réciproquement compte des taxes perçues par chacun d'elles.

Art. 13. Les dispositions de la présente convention sont complétées par un règlement, dont les prescriptions peuvent être, à toute époque, modifiées d'un commun accord par les administrations des États contractants.

Art. 14. Un organe central placé sous la haute autorité de l'administration supérieure de l'un des Gouvernements contractants, désigné à cet effet par le règlement, est chargé de réunir, de coordonner et de publier les renseignements de toute nature relatifs à la télégraphie internationale, d'instruire les demandes de modification aux tarifs et au règlement de service de faire promulguer les changements adoptés et, en général, de procéder à toutes les études et d'exécuter toutes les travaux dont il serait saisi dans l'intérêt de la télégraphie internationale.

Les frais auxquels donne lieu cette institution sont supportés par toutes les administrations des États contractants.

Art. 15. Le tarif et le règlement prévus par les articles 10 et 13 sont annexés à la présente convention. Ils ont la même valeur et entrent

en vigueur en même temps qu'elle.

Ils seront soumis à des révisions où tous les États qui y ont pris part pourront se faire représenter.

A cet effet, des conférences administratives auront lieu périodiquement, chaque conférence fixant elle-même le lieu et l'époque de la réunion suivante.

Art. 16. Ces conférences sont composées des délégués représentant les administrations des États contractants.

Dans les délibérations chaque administration a droit à une voix, sous réserve, s'il s'agit d'administrations différentes d'un même Gouvernement, du pays où doit se réunir la conférence, avant la date fixée pour son ouverture, et que chacune d'entr'elles ait une représentation spéciale et distincte.

Les révisions résultant des délibérations des conférences ne sont exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation de tous les Gouvernements des États contractants.

Art. 17. Les hautes parties contractantes se réservent respectivement le droit de prendre séparément, entre elles, des arrangements parti

culiers de toute nature sur les points du service qui n'intéressent pas la généralité des États.

Art. 18. Les États qui n'ont point pris part à la présente convention seront admis à y adhérer sur leur demande.

Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique à celui des États contractants au sein duquel la dernière conférence aura été tenue, et par cet État à tous les autres.

Elle emportera, de plein droit, accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par la présente convention.

Art. 19. Les relations télégraphiques avec des États non adhérents ou avec les exploitations privées sont réglées dans l'intérêt général du développement progressif des communications, par le règlement prévu à l'article 13 de la présente convention.

Art. 20. La présente convention sera mise à exécution à partir du 1er janvier 1876, nouveau style, et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé et jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où la dénonciation en sera faite.

La dénonciation ne produit son effet qu'à l'égard de l'État qui l'a faite. Pour les autres parties contractantes, la convention reste en vigueur.

Art. 21. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à St-Pétersbourg dans le plus bref délai possible. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

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Règlement

de

Service international

annexé à la convention.

Article 13 de la convention.

Les dispositions de la présente convention sont complétées par un règlement, dont les prescriptions peuvent être, à toute époque, modifiées d'un commun accord par les administrations des États contractants.

1. Réseau international.

Article 4 de la convention.

Chaque Gouvernement s'engage à affecter au service télégraphique international des fils spéciaux, en nombre suffisant pour assurer une rapide transmission des télégrammes.

Ces fils seront établis et desservis dans les meilleures conditions que la pratique du service aura fait connaître.

I.

1. Les villes entre lesquelles l'échange des correspondances est continu ou très-actif sont, autant que possible, reliées par des fils directs, d'un diamètre d'au moins cinq millimètres et dont le service, dégagé du travail des bureaux intermédiaires, n'est affecté, dans la règle, qu'aux relations entre les deux villes désignées comme leurs points extrêmes.

2. Ces fils peuvent être détournés de cette affection spéciale en cas de dérangement des lignes; mais ils doivent y être ramenés dès que le dérangement a cessé.

3. Les administrations télégraphiques indiquent, sur chaque fil, un ou plusieurs bureaux intermédiaires obligés de prendre les correspondances en passage, si la transmission directe entre les deux bureaux extrêmes est impossible.

II.

1. Les administrations concourent, dans les limites de leur action respective, à la sauvegarde des fils internationaux et des câbles sousmarins; elles combinent, pour chacun d'eux, les dispositions qui permettent d'en tirer le meilleur parti.

2. Les chefs de service des circonscriptions voisines des frontières s'entendent directement pour assurer, en ce qui les concerne, l'exécution de

ces mesures.

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