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Décret autorisant l'échange des lettres de valeur déclarée avec T'ile de Chypre.

(10 mars 1904) (*)

Le Président de la République française,

Vu la loi du 8 avril 1898, portant approbation de l'arrangement conclu à Washington le 15 juin 1897, pour l'échange des lettres et des boîtes de valeur déclarée ;

Vu le décret du 28 décembre 1898, concernant l'application en France, en Algérie, dans les colonies et établissements français à l'étranger, des stipulations dudit arrangement;

Vu la notification du Conseil fédéral de la Confédération suisse, concernant l'adhésion de la colonie britannique de l'île de Chypre audit arrangement du 15 juin 1897, en ce qui concerne les lettres de valeur déclarée ;

Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, du ministre des colonies et du ministre des finances,

Décrète :

ART. 1. A partir du 16 mars 1904, il pourra être échangé des lettres concernant des valeurs-papiers déclarées, avec garantie du montant de la déclaration, entre la France (y compris la principauté de Monaco), l'Algérie, les bureaux français à l'étranger, les colonies ou établissements français, d'une part, et, d'autre part, la colonie britannique de l'île de Chypre. Le montant de la déclaration sera limité à 3.000 fr.

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ART. 2. Le prix à payer par l'expéditeur pour l'affranchissement des lettres de valeur déclarée à destination de l'île de Chypre comprendra la taxe d'une lettre recommandée de mêmes poids et origine pour la même destination.

Additionnellement, il sera perçu un droit proportionnel d'assurance calculé par 300 fr. ou fraction de 300 fr. déclarés, et par lettre, conformément aux indications du tableau annexé au présent décret.

ART. 3. Les dispositions de l'article 4 du décret susvisé du 26 décembre 1898 sont applicables aux lettres de valeur déclarée de ou pour la colonie britannique de l'île de Chypre.

Art. 4. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, le ministre des colonies et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Journal officiel de la République française et au Bulletin des lois.

(1) Journ. Off., 15 mars 1904 (p. 1711).

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Tableau indiquant le droit proportionnel d'assurance à percevoir, suivant l'origine des envois, sur chaque lettre de valeur déclarée à destination de l'ile de Chypre.

ORIGINE DES ENVOIS

Françe et Algérie, bureaux français de Smyrne, Constantinople, Beyrouth, Port-Saïd et Alexandrie....

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Autres bureaux français à l'étranger et colonies françaises...

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Décret relatif au service des mandats entre la France et le Japon.

(9 février 1904) (1)

Le Président de la République française,

Vu l'arrangement conclu à Washington, le 15 juin 1897, pour l'échange des mandats de poste dans les relations internationales;

Vu la loi du 8 avril 1898 portant approbation dudit arrangement;
Vu le décret du 26 décembre 1898 rendu en exécution de cette loi ;
Vu l'article 2 de la loi du 27 décembre 1895 et l'article 3 de la loi du

4 avril 1898 concernant les mandats de poste;

Vu l'entente intervenue entre les administrations postales de la France et du Japon;

Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes et du ministre des finances,

Décrète :

ART. 1. A partir du 1 avril 1904, le service des mandats existant

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(1) Journ. Off., 12 mars 1904 (p. 1594).

actuellement entre la France et le Japon sera régi par les stipulations de l'arrangement conclu à Washington le 15 juin 1897, pour l'échange des mandats dans les relations internationales.

ᎪᎡᎢ. 2. Le maximum du montant des mandats échangés entre la France et le Japon est fixé à 400 yens ou 1.036 fr.

ART. 3.

Les expéditeurs pourront faire usage du télégraphe pour la transmission de leurs mandats.

ART. 4. Les articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du décret susvisé du 26 décembre 1898 sont applicables à l'échange des mandats avec le Japon. ART. 5. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes et le ministre des finances sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 9 février 1904.

Par le Président de la République :
Le ministre du commerce, de l'industrie,
des postes et des télégraphes,
Georges TROUILLOT.

Emile LOUBET.

Le ministre des finauces,
ROUVIER.

RUSSIE

Défense des intérêts russes en Corée confiée à la France.

(Communiqué officiel)

Le Journal de Saint-Pétersbourg, dans le numéro du 27 mars/9 avril donne, dans la partie officielle, le communiqué ci-dessous publié dans le Messager officiel :

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

En vertu d'une entente, survenue avec l'autorisation suprême, entre le gouvernement impérial et celui de la République française, la défense des intérêts des sujets russes et la surveillance des édifices de la légation impériale et des consulats en Corée, sont confiées temporairement, par suite du départ des agents de Russie, aux représentants diplomatiques et con

sulaires de la France.

SUISSE

Arrêté du Conseil fédéral relatif à l'application du règlement télégraphique international et à des adjonctions aux articles 11 et 43 de l'ordonnance du 30 juillet 1886 concernant l'emploi des télégraphes dans l'intérieur de la Suisse.

(11 mars 1904)

Le Conseil fédéral suisse, sur la proposition de son Département des Postes et des Chemins de fer, arrête :

I.

1. Les dispositions facultatives du règlement télégraphique international de Londres (1), concernant les télégrammes urgents et les télégrammes de presse ne seront pas appliquées en Suisse ; par contre, ces deux sortes de télégrammes sont admises en transit.

2. Les indications éventuelles et signes conventionnels prévus à l'article X de ce règlement pour « Remettre ouvert (RO) » et « Remettre en mains propres (MP) » seront appliqués aussi dans le service interne.

3.- L'article 43 de l'ordonnance concernant l'emploi des télégraphes dans l'intérieur de la Suisse, du 30 juillet 1886 (1) qui dit : « Si le domicile du destinataire est éloigné de plus d'un kilomètre du bureau télégraphique d'arrivée, le télégramme est expédié dans la règle sans autres frais, par la poste, au lieu de destination, comme lettre exempte de la taxe », reçoit l'adjonction suivante :

«Lorsqu'il y a entente, signifiée par écrit au bureau du télégraphe, entre le destinataire et un abonné au téléphone concernant la réception et la remise des télégrammes par l'abonné, le télégramme est téléphoné à ce dernier et remis seulement après à la poste. Dans ce cas, l'administration décline toutefois la responsabilité d'une remise correcte. L'abonné est débité de la taxe téléphonique légale de 10 centimes.

Si un consignataire veut éviter la transmission téléphonique, il doit prescrire avant l'adresse l'un des modes de remise prévus aux articles 44 et 45 (exprès, poste, estafette); tout autre mode de transmission est alors exclu.

4. L'article 11 de l'ordonnance susrappelée (2) reçoit l'adjonction sui

vante :

« Pour chaque adresse sous forme convenue (abrégée), il est perçu un droit d'enregistrement de 20 francs par an et, pour les durées plus courtes, de 2 francs par mois ou fraction de mois. Les titulaires de plus d'une adresse sous forme convenue payent le droit autant de fois qu'ils ont d'adresses. Ces droits doivent être versés lors de l'enregistrement.

Le droit annuel court avec l'année civile. Pour les adresses ajoutées dans le courant de l'année, le droit mensuel fait règle; cependant, pour la durée du 1er juillet au 31 décembre 1904, il peut être perçu exceptionnellement, pour toutes les adresses conventionnelles, la demi-taxe annuelle, à raison de 10 francs.

Les adresses conventionnelles qui ne sont pas renouvelées dans les dix jours après l'expiration de la période payée d'avance sont considérées comme supprimées et sont rayées du registre.

5. Les prescriptions sous n° 2, 3 et 4 ci-dessus entrent en vigueur le 1" juillet 1904.

Berne, le 11 mars 1904.

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(1) Adopté en 1903 à Londres, en application de l'article 13 de la convention télégraphique internationale de St-Pétersbourg, du 10/22 juillet 1875 (Rec. off., nouv. série, II, 254).

(2) Voir Rec. off., nouv. série, IX, 188.

SOLUTIONS PRATIQUES ET INFORMATIONS

ESPAGNE

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NATIONALITÉ. Parents français nés en Espagne. Fils né en Espagne. - Mineur. Défaut d'option par les parents, au non du mineur, pour la nationalité espagnole (art. 19, Code Civil Esp.). Nationalité française subsiste. Exemption du service militaire.

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Ordonnance publiée dans la « Gaceta de Madrid » en date du 12 février 1901 (p. 604).

La Commission de l'Intérieur et des Travaux publics du Conseil d'Etat, après examen du dossier de l'affaire Jose Maria Santisteban, a exprimé, au sujet de cette affaire, l'avis suivant :

La Commission, constituée dans la forme prescrite par la loi en vigueur sur le Recrutement, a pris connaissance de la requête présentée par Jose Maria Santisteban Gorosurreta, inscrit sur les listes de recrutement de la classe actuelle, à Baztan, contre la sentence de la Commission mixte de Navarre, qui n'a pas admis l'exemption de ce jeune homme, du fait d'être fils de parents français.

La Commission mixte base sa décision sur ce que, dans l'ordonnance royale du 3 octobre 1895, se trouvent textuellement reproduits les art. 4, 8, 9, 10, 11 et 24 du décret royal du 17 novembre 1852, aux termes duquel les petits fils d'étranger ne sont pas exemptés du service militaire en Espagne quand leurs parents directs sont nés en territoire espagnol, - ce qui est le cas de l'intéressé.

A ceci le requérant oppose que, selon l'art. 18 du Code civil, les fils suivent la nationalité de leurs parents, tant qu'ils restent soumis à l'autorité paternelle, et que, par conséquent, son père étant français, il doit avoir cette nationalité jusqu'à ce que, parvenu à sa majorité, il puisse opter pour l'une des deux nationalités, et que le principe énoncé dans le dit décret se trouve abrogé par le Code civil, de publication postérieure. Vu le décret royal du 17 novembre 1852, les articles 17, 18 et 19 du Code civil et l'ordonnance royale du 3 novembre 1895 :

Considérant que les seules dispositions de l'ordonnance royale du 3 octobre 1895 et du décret du 17 novembre 1852, desquels se déduisent les dispositions invoquées par la Commission mixte, - qui ont pu conserver force légale, sont celles qui ne se trouvent pas en con

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