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La vérification des marchandises mentionnées à la présente liste a fait

reconnaitre :

(1) Désignation du pavillon.

(2) Indiquer le nom du pays.

(3) La septième colonne doit être remplie au moment du déchargement des colis dans les locaux de l'Exposition.

N. B.

Le double de cette liste devra être adressé, trois jours avant l'envoi des objets, à M. le commissaire général du Gouvernement belge auprès de l'Exposition universelle de Liège.

CHINE

Ouverture du port de Kong-Moun.

(7 mars 1904).

Le gérant du consulat de France à Canton signale, à la date du 7 mars dernier, l'ouverture du port de Kong-Moun, conformément aux stipulations du traité sino-anglais du 5 septembre 1902 (1).

Règles de neutralité.

DANEMARK

Décret en date du 27 avril 1904.

Le roi de Danemark ayant accédé à la déclaration au sujet des principes du droit maritime en temps de guerre, signé à Paris le 16 avril 1856, les corsaires ne seront point admis dans les ports ni sur les rades du Royaume.

Le roi ayant ratifié la convention du 29 juillet 1899 par l'adaptation à la guerre maritime des principes de la convention de Genève du 22 août 1864, il y a lieu de relever que l'article 6 de la dite convention porte que les bâtiments de commerce, yachts ou embarcations neutres, portant ou recueillant des blessés, des malades ou des naufragés des belligérants, ne peuvent être capturés pour le fait de ce transport, mais restent exposés à la capture seulement pour les violations de neutralité qu'ils pourraient avoir commises.

1. Le roi se réserve d'interdire aux bâtiments de guerre des parties belligérantes, l'accès des eaux intérieures situées au sud de la Séelande, entre le méridien d'Omo et celui de Stege, et qui seront barrées par des défenses fixes sous-marines, ainsi que l'accès de la rade et du port de Copenhague ;

2. Le roi accorde aux bâtiments de guerre des puissances belligérantes l'entrée aux autres ports du royaume.

Toutefois, ils devront s'y conformer aux règles suivantes :

Il leur est interdit d'y faire des approvisionnements quelconques, si ce n'est en vivres, denrées et moyens de réparation nécessaires à la subsistance de l'équipage ou à la sécurité de la navigation. Quant au charbon, ils n'en pourront prendre que la quantité nécessaire pour atteindre le port national non bloqué, le plus proche ou bien, avec le consentement des autorités du roi, une destination neutre. Sans autorisation spéciale, il ne sera pas permis au même navire de prendre derechef du charbon dans un port ou rade du royaume avant trois mois à partir du dernier approvisionnement qu'il y aura fait.

Ils y pourront exécuter des réparations d'urgence ayant trait à la sécurité de la navigation, mais il leur est interdit d'y entreprendre des travaux ayant pour but d'augmenter leur puissance militaire.

Ils n'y pourront stationner que vingt-quatre heures, à moins que l'état de la mer, le manque de vivres ou les avaries du navire ne nécessitent un plus long séjour. Dans ce cas, ils devront quitter le port aussitôt que possible après la cessation du fait qui a causé le retard.

Les règlements sanitaires ou de police que les circonstances auraient

(1) V• Arch. Dipl., t. 89, N° 1 (1904) p. 12.

rendu ou pourraient rendre nécessaires, devront être observés et respectés.

Il est bien entendu qu'il ne sera permis à aucun des belligérants de se livrer dans les ports ou les eaux du Royaume, à des actes d'hostilité, ni d'en faire une base de ses opérations maritimes contre l'autre, ni de s'en servir pour faciliter celles-ci ou pour augmenter ou renouveler ses forces militaires.

Il est également défendu à tout navire de guerre d'une des parties belligérantes, de quitter tout port, havre ou baie du royaume d'où est sorti un navire quelconque de l'autre partie belligérante (navire de guerre ou de commerce), avant l'expiration de 24 heures au moins depuis le départ de ce dernier navire.

3. Le roi interdit dans les ports et rades du Danemark, excepté en cas de détresse constatée, l'entrée de prises ainsi que leur condamnation ou leur vente.

4. Le roi interdit aux puissances belligérantes d'établir sur le sol danois des dépôts de charbon.

EGYPTE

Règles de Neutralité

Ministère des affaires étrangères d'Egypte.
11 février 1904 (1)

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Attendu que la guerre vient d'éclater entre les Empires de Russie et du Japon; et attendu que certaines obligations sont imposées aux neutres en temps de guerre par le droit des gens le Conseil des ministres de Son Altesse le Khédive a décidé d'envoyer les instructions suivantes aux autorités des ports de mer égyptiens pour leur servir de guide dans leurs rapports avec les navires des belligérants, à savoir:

1. Pendant la durée des hostilités, il ne sera délivré de charbon aux navires de guerre de l'une ou de l'autre des Puissances belligérantes dans le Canal ou dans un de ses ports d'accès, sans une autorisation écrite des autorités compétentes du port qui spécifiera la quantité de charbon qui peut être fournie.

2. Avant d'accorder l'autorisation pour la fourniture de charbon à un navire de guerre quelconque des belligérants, les autorités du port devront obtenir une déclaration par écrit, signée par l'officier commandant le navire, énonçant la destination du navire et la quantité de charbon déjà à bord.

3. Il pourra être fourni à un navire de guerre d'un des belligérants la quantité de charbon nécessaire, en tenant compte de la quantité déjà à bord, pour lui permettre de se rendre au plus prochain port accessible dans lequel il puisse obtenir l'approvisionnement nécessaire pour la continuation de son voyage. Toutefois, cette règle ne devra pas avoir pour effet d'empêcher qu'il soit fourni au navire à un port quelconque du Canal

(1) Journal officiel du Gouvernement égyptien du 11 février 1904. (n. suppl. no 17)

a quantité de charbon suffisante pour obvier à la nécessité d'en redemanlder à tout autre port d'accès du Canal.

4. Tout navire de guerre belligérant effectuera le transit du Canal de Suez dans le plus bref délai et sans s'arrêter, si ce n'est en cas de nécessité ou par ordre des autorités du Canal.

5. Le séjour de tout navire de guerre des belligérants à Port-Saïd ou dans la rade de Suez ne pourra dépasser vingt-quatre heures, à moins qu'il n'ait pas fini de prendre livraison du charbon dans ce délai ou en cas de nécessité; et tout navire qui serait ainsi obligé d'y rester plus de vingt-quatre heures, quittera le plus tôt possible.

6. Aucun navire appartenant à une des Puissances belligérantes ne quittera le canal, ou un de ses ports d'accès, moins de vingt-quatre heures après le départ du même port d'un navire de guerre appartenant à l'autre puissance belligérante.

7. Aucune puissance belligérante n'embarquera ni ne débarquera dans le Canal, ou un de ses ports d'accès, des troupes, armes, munitions de guerre, approvisionnements ou autre matériel.

Toutefois, dans le cas d'un empêchement accidentel dans le canal, tout corps de troupes n'excédant pas mille hommes à la fois, pourra être débarqué à Suez ou à Port-Saïd jusqu'à ce que la navigation soit rétablie.

8. Aux fins des présentes instructions, le mot «< navire de guerre » comprend tout vaisseau armé ou non qui est employé par une Puissance belligérante comme transport ou auxiliaire d'une flotte, ou de toute autre façon en vue des hostilités sur terre ou sur mer, mais ne comprend pas un vaisseau équipé pour servir de bateau-hôpital et employé exclusivement comme tel.

Ministère des Affaires étrangères d'Egypte.

12 février 1904 (')

Attendu que la guerre vient d'éclater entre les Empires de Russie et du Japon; et attendu que certaines obligations sont imposées aux neutres en temps de guerre par le droit des gens, le Conseil des ministres S. A. le Khédive a décidé que pendant la durée du présent état de guerre les dispositions suivantes recevront leur exécution dans toutes eaux territoriales, rades et ports égyptiens, sauf dans le Canal de Suez et ses ports d'accès: 1° Il est défendu à tout navire de guerre de l'une ou l'autre partie belliligérante d'employer comme station ou comme lieu de séjour, toutes eaux territoriales, rades ou ports égyptiens dans le but de se procurer des facilités pour son équiqement militaire.

2. A partir de ce jour, il est défendu à tout navire de guerre de l'un des belligérants de quitter toutes eaux territoriales, rades ou ports égyptiens d'où est parti un navire quelconque de l'autre belligérant (que ce dernier soit un navire de guerre ou un navire marchand) avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures au moins depuis que ce dernier vaisseau est sorti du domaine sur lequel s'exerce la juridiction territoriale du Gouvernement égyptien.

(3) Journal officiel du Gouvernement égyptien du 12 février 1904. (n. suppl. 18.)

3. Si un navire de guerre quelconque de l'un des belligérants entre dans les eaux territoriales, rades ou ports égyptiens, il devra quitter et prendre la mer dans les vingt-quatre heures qui suivront son entrée, sauf en cas de tempête ou pour prendre des vivres ou autres choses nécessaires à la subsistance de l'équipage, ou pour faire des réparations. Tout navire se trouvant dans un de ces cas, devra partir et prendre la mer aussitôt que possible après l'expiration du délai de vingt-quatre heures après son arrivée, pourvu toutefois que, par l'application de cette règle, il ne soit pas dérogé à la règle ci-dessus.

4. Il est, à partir de ce jour, défendu à tout navire de guerre de l'un des belligérants pendant son séjour dans les eaux territoriales, rades ou ports égyptiens, d'y faire des approvisionnements quelconques si ce n'est en vivres ou autres choses nécessaires pour la subsistance de l'équipage. Il ne pourra prendre également qu'une quantité de charbon suffisante pour atteindre le port le plus proche de son pays ou une autre destination neutre plus proche désignée par l'officier commandant; et il ne sera de nouveau fourni du charbon à ce navire de guerre dans le même ou dans un autre port ou rade égyptiens, ou dans les eaux territoriales égyptiennes, sans une autorisation spéciale, avant l'expiration d'un délai de trois mois à partir du moment de la dernière fourniture de charbon à ce navire de guerre effectuée dans les eaux égyptiennes comme il est dit ci-dessus.

5. Aucun navire de guerre de l'une des Puissances belligérantes ne pourra faire du charbon avant d'avoir obtenu des autorités compétentes du port une autorisation écrite spécifiant la quantité de charbon qui peut être fournie. Les autorités des ports ne donneront semblable autorisation qu'après avoir obtenu de l'officier commandant le navire une déclaration écrite renfermant l'indication de la destination du navire et de la quantité de charbon déjà à bord.

6° Aucun navire de guerre de l'un des belligérants ne conduira une prise dans les eaux territoriales, rades ou ports égyptiens.

7° Il est défendu de recruter des soldats ou des marins pour le service de l'une des Puissances belligérantes dans le domaine de la juridiction territoriale du Gouvernement égyptien.

8. Il est défendu à tout Egyptien sujet local de s'enrôler comme soldat ou comme marin au service de l'une des Puissances belligérantes.

9. Il ne sera fourni ni armes, munitions, équipement, matériel ou contrebande de guerre, à l'une des Puissances belligérantes ou à ses agents où officiers, dans le domaine de la juridiction territoriale du Gouverne ment égyptien.

10. Aucun navire ne sera construit ou armé pour un service militaire ou naval, ou transformé de façon à accroître sa puissance militaire, dans le domaine de la juridiction territoriale du Gouvernement égyptien, à moins qu'il ne soit prouvé que ce navire n'est pas destiné au service de l'un des belligérants.

Déclaration à faire par l'officier commandant un navire de guerre des belligérants demandant du charbon dans un port égyptien.

Je......

commandant le navire de guerre.

au service de Sa Majesté

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