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Impériale l'Empereur de........ ... déclare sur l'honneur, par la présente. que la quantité de charbon actuellement à bord du navire sous mon commandement ne dépasse pas. . . . . . . . tonnes, et je m'engage sur l'honneur que le navire sous mon commandement, après avoir quitté le port de...(') procédera immédiatement et par la route directe vers le port de... . (2).

FRANCE - INDES NÉERLANDAISES

Trafic des colis postaux.

Le Président de la République française,

(Décret du 22 avril 1904) (3).

Vu les lois des 3 mars 1881, 12 et 13 avril 1892, et 8 avril 1898, sur le service des colis postaux ;

Vu les décrets des 27 juin 1892 et 26 décembre 1898;

Vu la lettre par laquelle le bureau international notifie aux offices de l'union postale la participation des Indes-Orientales néerlandaises au trafic des colis postaux, de valeur déclarée, et grevés de remboursement. Sur les rapports du ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, du ministre des Colonies et du ministre des Finances,

Décrète :

Art. 1. A partir du 1er juin 1904, les colis postaux de valeur déclarée et grevés de remboursement, jusqu'à concurrence de 500 francs, seront admis dans les relations avec les Indes-Orientales néerlandaises.

Art. 2.

Le droit additionnel d'assurance est fixé ainsi qu'il suit, par 300 francs ou fraction de 300 francs, du montant de la déclaration : 1° A 20 centimes au départ de France;

2o A 35 centimes au départ de Corse et d'Algérie ;

3o A 45 centimes au départ des agences maritimes françaises du Maroc et de Tripoli de Barbarie, et des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, du Sénégal et de la Guinée française ;

4° A 20 centimes, au départ des bureaux français établis en Turquie, à Shanghaï, à Zanzibar et des colonies de la côte française des Somalis, de la Réunion, de Madagascar et dépendances, des Comores, de l'Inde, de l'Indo-Chine et de la Nouvelle-Calédonie.

Art. 3. Le droit additionnel de remboursement est fixé uniformément à 20 centimes par 20 francs ou fraction de 20 francs, du montant du remboursement.

Art. 4. Le ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, le ministre des Colonies et le ministre des Finances, sont

(1) Port égyptien.

(2) Port de destination.

(3) Journ. officiel, 24 avril 1904, p. 2532.

ARCH, DIPL. 1904. 3 SERIE. T. 90.

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chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des Lois.

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Instructions sur la conduite à tenir à l'occasion de la guerre survenue entre la Russie et le Japon.

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE

Ministère de l'Intérieur. Direction du Personnel et du Secrétariat.2o Bureau. Affaires politiques.

15 février 1904 (1).

Monsieur le Préfet, le Gouvernement de la République française ayant l'intention de conserver une stricte neutralité dans la lutte engagée entre la Russie et le Japon, j'ai l'honneur de vous adresser ci-après des instructions dont vous aurez à assurer l'observation dans l'étendue de votre département. Ces instructions ne sont que la reproduction de la circulaire adressée par le Gouvernement de la République française à tous ses agents, à l'époque de la guerre hispano-américaine.

Comme conséquence de l'état de neutralité, les Français résidant en France, dans les colonies et les pays de protectorat ou à l'étranger, doivent s'abstenir de tout fait qui, commis en violation des lois françaises ou du droit des gens, pourrait être considéré comme hostile à l'une des parties ou contraire à une scrupuleuse neutralité. Il leur est interdit, notamment, de s'enrôler ou de prendre du service, soit dans l'armée de terre, soit à bord d'un navire belligérant de l'une ou de l'autre des nations, ou de contribuer à l'équipement ou à l'armement d'un de ces navires.

Il n'est permis à aucun navire belligérant d'entrer et de séjourner avec des prises dans les ports ou rades de la France, de ses colonies et des pays protégés, pendant plus de vingt-quatre heures, hors le cas de relâche forcée ou de nécessité justifiée.

Aucune vente d'objets provenant de prises ne pourra avoir lieu dans lesdits ports ou rades.

Les personnes qui contreviendraient aux défenses susmentionnées ne pourront prétendre à aucune protection du Gouvernement ou de ses

(1) Bulletin officiel du Ministère de l'intérieur, 68° année, n° 3, mars 1904, p. 55.

agents, contre les actes ou mesures que, conformément au droit des gens, les belligérants pourraient exercer ou décréter, et seront poursuivis, s'il y a lieu, conformément aux lois de la République.

Je crois devoir ajouter à ces règles principales quelques observations complémentaires résumant les traditions du Gouvernement français :

1o En aucun cas, un belligérant ne peut faire usage d'un port français ou appartenant à un Etat protégé, dans un but de guerre, ou pour s'y approvisionner d'armes ou de munitions de guerre, ou pour y exécuter, sous prétexte de réparations, des travaux ayant pour but d'augmenter sa puissance militaire;

2o La durée du séjour dans nos ports de belligérants non accompagnés d'une prise n'a été limitée par aucune disposition spéciale. Mais, pour être autorisés à y séjourner, ils sont tenus de se conformer aux conditions ordinaires de la neutralité, qui peuvent se résumer ainsi qu'il suit :

a) Les bâtiments admis au bénéfice de l'asile doivent entretenir des relations pacifiques avec tous les navires mouillés dans le même port, et, en particulier, avec les bâtiments appartenant à leurs ennemis ;

b) Lesdits navires ne peuvent, à l'aide de ressources puisées à terre, augmenter leur matériel de guerre, renforcer leurs équipages, ni faire des enrôlements volontaires, même parmi leurs nationaux ;

c) Ils doivent s'abstenir de toute enquête sur les forces, l'emplacement ou les ressources de leurs ennemis, ne pas appareiller brusquement pour poursuivre ceux qui leur seraient signalés, en un mot, s'abstenir de faire du lieu de leur résidence la base d'une opération quelconque contre l'ennemi; de n'employer la force ni la ruse pour repousser les prises faites par l'ennemi, où pour délivrer des prisonniers de leur nation;

3 Il ne peut être fourni à un belligérant que les vivres, denrées, approvisionnements et moyens de réparations nécessaires à la subsistance de son équipage et à la sécurité de sa navigation;

4o Lorsque des belligérants ou navires de commerce des deux parties belligérantes se trouveront ensemble dans un port français, il y aura un intervalle qui ne pourra être moindre de vingt-quatre heures entre le départ de tout navire de l'un des belligérants et le départ subséquent de tout bâtiment de l'autre belligérant. Ce délai sera étendu, en cas de besoin, sur l'ordre de l'autorité maritime, autant que cela pourra être nécessaire ;

5° Il est interdit aux belligérants de se livrer à aucun acte d'hostilité dans toute l'étendue des eaux territoriales. Si une violation de cette règle venait à votre connaissance, sans que vous ayez pu la prévenir, vous auriez à m'en rendre compte immédiatement, afin que le Gouvernement puisse faire entendre, auprès de qui de droit, les protestations et réclamations nécessaires. Il en sera de même si des navires de commerce portant le pavillon français ou celui d'un des Etats protégés par la France venaient à être molestés dans l'exercice du droit de visite qui appartient aux belligérants.

Des instructions, conçues en termes identiques, sont adressées par MM. les ministres des Affaires étrangères, de la Marine et des Colonies

aux fonctionnaires et agents relevant de leur autorité, et sont communiquées, pour information, aux agents de la France et à l'étranger. Veuillez bien m'accuser réception de la présente dépêche.

Certifié conforme aux originaux :

Paris, le 3 mars 1904.

Le Chef du bureau du Secrétariat,

G. DE PILLOT.

Le Président du Conseil, Ministre de l'Intérieur et des Cultes, E. COMBES.

GRANDE-BRETAGNE

Proclamation de la neutralité de l'Angleterre dans la guerre russo

(Traduction) (1)

De par le roi,
Proclamation:

Edouard, Rex et Imperator.

japonaise.

(11 février 1904).

Attendu que Nous sommes heureusement en paix avec tous les Souverains, Puissances et Etats;

Qu'un état de guerre existe malheureusement entre Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies et Sa Majesté l'Empereur du Japon, ainsi qu'entre leurs sujets respectifs et autres personnes habitant dans leurs pays, territoires ou possessions ;

Que Nous sommes en termes amicaux et en relations cordiales avec chacune de ces Puissances, de même qu'avec leurs divers sujets et autres personnes habitant dans leurs pays, territoires ou possessions;

Qu'un grand nombre de Nos loyaux sujets résident et se livrent au commerce, possèdent des propriétés et des établissements et jouissent de différents droits et privilèges dans les possessions de chacune desdites puissances, protégés par la foi des traités conclus entre Nous et chacune d'elles ;

Et que, désireux d'assurer à Nos sujets les bienfaits de la paix dont, par bonheur, ils jouissent maintenant, Nous sommes fermement décidés et déterminés à garder une stricte et impartiale neutralité dans la dite guerre existant malheureusement entre les dites Puissances;

Nous avons, par suite, jugé à propos, conformément à l'avis de Notre Conseil privé, de publier cette Proclamation royale;

Et, par les présentes, Nous ordonnons et enjoignons formellement à tous Nos fidèles sujets de régler leur conduite en conséquence, en observant une stricte neutralité dans et pendant ladite guerre, et en s'abstenant de toute infraction ou contravention soit aux Lois et statuts du

'(1) V texte original dans les Arch. dipl. 1904; t. 89, p. 209 (n° de février).

Royaume édictés à ce sujet, soit au droit des gens y relatif, d'autant qu'ils auraient à en répondre à leurs risques et périls;

Et attendu que, dans et par un Acte législatif élaboré et adopté au cours d'une session du Parlement, tenue dans la trente-troisième et trente-quatrième année du règne de feu Sa Majesté la Reine Victoria, intitulé « Acte pour régler la conduite des sujets de Sa Majesté pendant la durée des hostilités entre les Etats étrangers avec lesquels Sa Majesté est en paix »> (1), il est notamment déclaré et ordonné ce qui suit :

« Le présent acte s'étendra à toutes les possessions de Sa Majesté, y compris les eaux territoriales adjacentes : >>

« Enrôlement illégal

>> Tout sujet britannique qui, soit dans les limites des possessions de Sa Majesté, soit au dehors, acceptera ou conviendra d'accepter, sans l'autorisation de Sa Majesté, une commission ou un engagement quelconque dans le service militaire ou naval (2) d'un Etat étranger en guerre avec un autre Etat étranger, lequel est en paix avec Sa Majesté et désigné dans le présent acte, sous le nom d'Etat ami, tout sujet britannique ou toute autre personne qui, dans les limites des possessions de Sa Majesté, induira une autre personne à accepter ou à convenir d'accepter une commission ou un engagement quelconque dans le service militaire ou naval d'un Etat étranger, ainsi qu'il vient d'être dit,

>> Se rendra coupable d'une infraction au présent acte et sera passible d'amende et de prison, ou seulement de l'une ou l'autre de ces peines, à la discrétion de la Cour devant laquelle l'infraction sera établie; l'emprisonnement, s'il est prononcé, pourra être soit avec, soit sans travail forcé. >>> Tout sujet britannique qui, sans l'autorisation de Sa Majesté, quittera ou s'embarquera pour quitter les possessions de Sa Majesté en vue d'accepter une commission ou un engagement dans le service militaire ou naval d'un Etat étranger en guerre avec un Etat ami, ou tout sujet britannique ou toute autre personne qui, dans les limites des possessions de Sa Majesté, induira quelqu'un à quitter ou à s'embarquer pour quitter les possessions de Sa Majesté dans le même but,

>> Se rendra coupable d'une infraction au présent acte et sera passible d'amende et de prison, ou seulement de l'une ou l'autre de ces peines, à la discrétion de la Cour devant laquelle l'infraction sera établie; l'emprisonnement, s'il est prononcé, pourra être soit avec, soit sans travail forcé ».

>> Toute personne qui induira une autre personne à quitter les possessions de Sa Majesté ou à s'embarquer, dans les limites des possessions de Sa Majesté, en la trompant par des rapports inexacts ou mensongers sur le service dans lequel elle doit entrer, avec l'intention ou de telle sorte que

(1) Annuaire de législation étrangère, année 1872.

(2) Le mot service militaire comprend la télégraphie militaire et tout autre emploi quelconque se rattachant à une opération militaire.

Le mot service naval s'applique aux faits suivants: servir comme matelot, faire fonctions de pilote pour diriger un navire de guerre ou tout autre navire employé dans une opération militaire ou navale; exercer une fonction quelconque à bord d'un navire de guerre, d'un navire-transport, d'un navire-magasin, d'un corsaire ou d'un navire muni de lettres de marques (art. 30).

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