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Les cantons doivent réserver le droit d'option.

Art. 6. Les personnes qui, outre la nationalité suisse, possèdent encore celle d'un Etat étranger ne peuvent réclamer vis à-vis de cet Etat, aussi longtemps qu'elles y résident, les droits et la protection dus à laqualité de citoyen suisse.

Art. 7. effet:

II.

- DE LA RENONCIATION A LA NATIONALITÉ suisse.

Un citoyen suisse peut renoncer à sa nationalité ; il doit à cet

a) Ne plus avoir de domicile en Suisse :

b) Jouir de sa capacité civile d'après les lois du pays dans lequel il réside;

c) Avoir, dans le sens de l'article 9, dernier alinéa, une nationalité étrangère acquise ou assurée pour lui, pour sa femme et pour ses enfants.

-

Art. 8. La déclaration de renonciation à la nationalité suisse doit être présentée par écrit, avec les pièces justificatives, au gouvernement cantonal. Celui-ci en donne connaissance aux autorités de la commune d'origine, pour elle comme pour tous autres intéressés, et fixe un délai d'oppositon de quatre semaines au plus.

Si le droit de renoncer à la nationalité suisse est contesté, le Tribunal fédéral statue, conformément à la procédure déterminée pour les contestations de droit public dans la loi fédérale sur l'organisation judiciaire fédérale du 22 mars 1893.

Art. 9.. Si les conditions mentionnées à l'article 7 sont remplies et qu'il n'y ait pas eu d'opposition, ou si l'opposition a été écartée, l'autorité compétente aux termes de la loi cantonale déclare le requérant libéré des liens de la nationalité cantonale et communale.

La libération, qui entraine la perte de la nationalité suisse, date de la remise, au requérant, de l'acte de libération.

La libération s'étend à la femme et aux enfants lorsqu'ils sont soumis à la puissance maritale ou paternelle de la personne libérée et qu'il n'est pas fait d'exception formelle à leur égard.

III. — DE LA RÉINTÉGRATION DANS LA NATIONALITÉ SUIsse.

Art. 10. Le Conseil fédéral peut, après avoir pris l'avis du canton d'origine, prononcer la réintégration gratuite, dans leur ancien droit de cité et de bourgeoisie, des personnes suivantes, si elles sont domiciliées en Suisse :

a) La veuve, la femme séparée de corps et de biens et la femme divorcée d'un citoyen suisse qui a renoncé à sa nationalité, ainsi que ceux de ses enfants qui étaient encore mineurs au moment de la renonciation, si la demande en est faite par la veuve ou la femme divorcée ou séparée de corps et de biens dans le délai de dix ans à partir de la dissolution du mariage ou de la séparation de corps et de biens, et par les enfants dans les dix ans à partir du moment où ils ont atteint l'age de vingt ans ;

b) La veuve, la femme séparée de corps et de biens et la femme divorcée qui ont perdu la nationalité suisse par le mariage, si elles en font la demande dans les dix ans à partir de la dissolution du mariage ou de la séparation de corps et de biens;

c) Les personnes que des circonstances spéciales ont contraintes à re

noncer à la nationalité suisse, si elles en font la demande dans les dix ans dès leur retour en Suisse.

Dans le cas des lettres a, b et c ci-dessus, le retour de la mère ou des parents à la nationalité suisse entraine la naturalisation des enfants qui, d'après le droit de leur pays d'origine, sont encore mineurs ou sont pourvus d'un tuteur, si la mère exerce sur eux la puissance paternelle ou si le tuteur a accordé son autorisation, et s'il n'est pas fait d'exception formelle à leur égard.

Art. II.

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La chancellerie fédérale percevra un émolument de 20 francs pour l'expédition de l'autorisation d'acquérir la naturalisation d'une commune et d'un canton suisses.

Sont dispensés du paiement de cette taxe:"

a). Les personnes réintégrées dans leur nationalité suisse ;

b). Les étrangers qui sont nés en Suisse et y ont résidé au moins dix

ans;

c). Les gouvernements cantonaux qui demandent l'autorisation d'accorder à un étranger la naturalisation de faveur (article 1o, alinéa 2).

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Art. 12. Le Conseil fédéral pourra, pendant un délai de cinq ans dès la naturalisation cantonale, révoquer l'autorisation accordée à un étranger d'acquérir la naturalisation communale et cantonale, s'il vient à être établi que les conditions requises par la loi pour l'octroi de cette autorisation n'ont pas été remplies.

Cette révocation annule aussi la naturalisation communale et cantonale accordée sur la base de l'autorisation fédérale révoquée.

Le Conseil fédéral pourra ainsi annuler en tout temps la naturalisation accordée en vertu de l'article 5, si elle a été obtenue d'une manière frauduleuse.

Le même droit est réservé aux cantons.

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Art. 13. Un délai de deux ans est accordé aux personnes visées à l'article 10, lettre b, pour présenter leur demande en réintégration, si le délai de dix ans prévu audit article était déjà expiré au moment de l'entréé en vigueur de la présente loi.

Art. 14. Les lois cantonales promulguées en vertu de l'article 5 devront, avant d'être mises en vigueur, recevoir l'approbation du Conseil fédéral.

Art. 15. Sont abrogées la loi fédérale du 3 juillet 1876 sur la naturalisation, ainsi que toutes les dispositions des lois fédérales et cantonales contraires à la présente loi."

-

Art. 16. Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque de son entrée en vigueur.

Ainsi décrété par le Conseil national.
Berne, le 25 juin 1903.

Ainsi décrété par le Conseil des Etats,
Berne, le 25 juin 1903.

Le président, Cd. ZSCHOKKE.
Le secrétaire, RINGIER.

Le président, HOFFMANN.
Le secrétaire, SCHATZMANN.

Conditions et formalités à remplir pour obtenir du Conseil fédéral l'autorisation prévue par la loi du 25 juin 1903 sur la naturalisation des étrangers et la renonciation à la nationalité suisse. (Arrêté du Conseil fédéral du 30 décembre 1903).

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L'étranger qui désire être naturalisé Suisse doit demander au Conseil fédéral l'autorisation de se faire recevoir citoyen d'un canton et d'une commune (loi fédérale du 25 juin 1903, article 1o).

La demande, écrite sur une feuille double de papier libre, doit :

a). indiquer les nom et prénoms du requérant, sa profession, la date et le lieu de sa naissance, sa nationalité, les noms de ses parents, son domicile, son adresse exacte, le lieu et la durée de son séjour en Suisse ;

b). dire s'il est célibataire, marié, veuf, divorcé ou séparé de corps et de biens, et s'il a des enfants et combien.

Si le requérant est marié, la demande doit indiquer les noms et prénoms, la date et le lieu de la naissance de la femme et son lieu d'origine.

S'il a des enfants, la demande en indiquera les prénoms, ainsi que la date et le lieu de leur naissance.

Enfin, la requête dira si la femme et les enfants font ménage commun avec le requérant.

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Documents qui doivent être joints à la requête

Identité du requérant, son état-civil et celui de sa famille

Devront être joints à la demande, un certificat de bonnes vie et mœurs et les documents permettant de contrôler les divers points indiqués à l'article 1, à savoir:

a). un passeport, un acte d'origine ou toute autre pièce analogue délivrée par une autorité compétente et établissant la nationalité du requérant;

b). l'extrait de naissance du requérant et, le cas échéant, l'extrait de naissanc de sa femme, son acte de mariage, l'acte de décès du conjoint, les extraits de naissance des enfants.

Les pièces énumérées sous b peuvent être remplacées par un acte uni

que (livret ou certificat de famille), délivré par une autorité compétente et contenant toutes les indications nécessaires, dûment légalisées ;

c). si le requérant est divorcé ou séparé de corps et de biens, une copie légalisée du jugement qui a prononcé le divorce ou la séparation.

$3 Mineurs

Les mineurs doivent produire, à l'appui de leur demande, l'autorisation légalisée de leur tuteur ou de la personne qui exerce sur eux la puissance paternelle. Si cette pièce émane d'une personne autre que le père, il doit y être joint un acte (nomination, etc.) établissant que le signataire de l'autorisation est légalement qualifié pour la délivrer.

Les mineurs émancipés doivent produire une expédition authentique de leur acte d'émancipation.

L'âge de majorité est déterminé par la législation du pays d'origine du candidat à la naturalisation.

On devient majeur :

A 16 ans révolus en Turquie (les mahométans);

A 21 ans révolus en France, en Allemagne, dans la Grande-Bretagne, en Italie, en Russie, aux Etats-Unis d'Amérique, en Roumanie, au Portugal, en Suède, en Belgique, au Luxembourg, en Grèce, au Brésil, en Turquie (les non-mahométans), etc;

A 22 ans révolus dans la République Argentine ;

A 23 ans révolus aux Pays-Bas ;

A 24 ans révolus en Autriche-Hongrie, en Norvège et au Danemarck ; A 25 ans révolus en Espagne, en Bolivie, au Chili et dans la République de San Salvador.

$4 Domicile

Le requérant doit prouver qu'il a son domicile ordinaire en Suisse de puis au moins deux ans (article 2, 1° alinéa, de la loi). Il produira à cet effet un ou plusieurs certificats délivrés par les autorités cantonales ou communales compétentes et établissant qu'il a résidé en Suisse pendant les deux années qui précèdent immédiatement sa demande,

Si le requérant s'est rendu à l'étranger pendant ces deux dernières années, le certificat de domicile indiquera les raisons et la durée de ses absences.

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Rapports du requérant avec son pays d'origine

Suivant l'article 2, 2° alinéa, de la loi fédérale du 25 juin 1903, le Conseil fédéral peut refuser l'autorisation nécessaire pour obtenir la nationalité suisse si les rapports du requérant avec son pays d'origine sont tels que sa naturalisation entraînerait un préjudice pour la Confédération.

Le fait que le requérant est encore soumis dans son pays au service militaire actif n'empêche pas en soi de lui accorder l'autorisation de se faire naturaliser Suisse. Le Conseil fédéral se réserve toutefois d'examiner chaque cas particulier et, suivant les circonstances, d'accorder ou de refuser l'autorisation.

En générel, il faut observer que les ressortissants allemands, austrohongrois, français, italiens, russes, etc., qui, n'ayant pas rempli leurs obligations militaires dans le pays d'origine, obtiennent la naturalisation suisse sans être en possession de lettres de libération (Entlassungsurkunde, Entlassungszusicherung) ou d'une déclaration de l'autorité compétente les autorisant à acquérir une nationalité étrangère, s'exposent, au cas où ils retourneraient dans leur ancienne patrie, à être arrêtés, punis et astreints à faire leur service militaire.

Les intéressés auront seuls à supporter ces conséquences; le Conseil fédéral ne pourra pas intervenir en leur faveur.

Le ressortissant italien qui acquiert une nationalité étrangère perd ipso jure sa qualité d'Italien; mais il n'est pas libéré, par ce fait, du service militaire en Italie et il n'échappe point aux peines infligées à qui porte les armes contre sa patrie (articles 11 et 12 du code civil italien; voir aussi la déclaration faisant suite à la convention d'établissement et consulaire avec l'Italie du 28 juillet 1868 (Rec. off., tome IX, page 936).

La femme et les enfants mineurs de qui a perdu la qualité d'Italien par une naturalisation étrangère deviennent étrangers, à moins qu'ils n'aient maintenu leur résidence en Italie. Mais cette perte du droit de cité italien n'exempte pas les enfants du service militaire en Italie, et ils s'exposent, en y retournant, à être arrêtés et incorporés dans l'armée italienne. L'autorité fédérale ne peut pas les protéger contre cette éventualité.

Les Alsaciens-Lorrains qui acquièrent le droit de cité d'un autre pays ne peuvent plus s'établir en Alsace-Lorraine et, en retournant dans ce pays, ils s'exposent à en être expulsés. Le Conseil fédéral ne pourrait pas intervenir en leur faveur.

Le Français encore soumis aux obligations du service militaire dans l'armée active ou de réserve ne perd la nationalité française, par suite de sa naturalisation à l'étranger, que s'il s'est fait naturaliser avec l'autorisation du gouvernement français.

Le mineur français qui se fait naturaliser suisse avec le consentement de son père ou de son tuteur conserve, de par la loi française, qui n'admet pas qu'un mineur puisse disposer de sa nationalité, la qualité de Français. Il s'ensuit qu'il pourra être astreint au service militaire en France malgré qu'il soit devenu, de par la loi suisse, citoyen suisse.

En revanche, la situation des enfants mineurs de Français qui se font naturaliser Suisses est réglée par la convention franco-suisse du 23 juillet 1879 (Rec. off., nouv. série, tome V, page 163), dont l'article 1 est conçu ainsi qu'il suit :

« Les individus dont les parents, Français d'origine, se font naturaliser Suisses et qui sont mineurs au moment de cette naturalisation, auront le droit de choisir, dans le cours de leur vingt-deuxième année, entre les deux nationalités suisse et française. Ils seront considérés comme Français jusqu'au moment où ils auront opté pour la nationalité suisse. »

La déclaration d'option pour la nationalité suisse devra être faite par l'intéressé devant l'autorité municipale suisse ou française du lieu de sa résidence. Si l'intéressé ne réside ni sur territoire suisse ni sur territoire français, il pourra faire cette déclaration devant les agents diplomatiques ou consulaires de l'un ou de l'autre Etat.

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