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I.

Déclaration échangée entre la Grande-Bretagne et la France réglant le mode de partage des trophées et du butin, signée à Paris, le 10 juillet 1855; avec l'acte d'accession de la Sardaigne et de la Porte Ottomane, signé à Londres, le 15 novembre 1855.

Le Gouvernement de Sa Majesté Britannique et le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français, désirant régler le mode de partage des trophées et du butin pris par leurs armées de terre combinées, sont convenus d'appliquer à ce partage les principes posés par la Convention du 10 Mai, 1854, relativement aux prises faites sur mer.

En conséquense, il demeure entendu

1. Que les drapeaux, canons, et autres objets susceptibles d'être considérés comme trophées, pris par des corps, ou parties de corps, appartenant aux armées de terre des deux pays, et agissant en commun, avec ou sans le concours des forces navales combinées, seront partagés par moitié entre les deux Gouvernements.

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2. Que ce partage aura lieu par corps d'armées. 3. Qu'un tirage au sort entre les deux Comman dants-en-chef déterminera le premier choix pour chaque nature de trophées.

4. Que le partage du butin et de la valeur des trophées, tels que canons, caissons, et autres objets sus ceptibles d'évaluation, aura lieu, entre les deux Gouvernements, suivant le nombre d'hommes qui auront concouru à la capture, et sans déduction de ceux qui auront péri dans l'action, pour le produit en être distribué selon la législation intérieure de chaque pays.

5. Que les questions contentieuses qui pourraient s'élever à l'occasion du partage du butin seront décidées par une Commission Mixte, établie à Paris, et formée de Nouv. Recueil gén. Tome XVI. Part. II.

A

deux délégués, l'un Anglais, l'autre Français, désignés par les Gouvernements respectifs. Ces délégués, avant d'entrer dans l'exercice de leurs fonctions, choisiront deux personnes, dont l'une sera désignée par le sort pour agir comme surarbitre dans tous les cas où ils pourraient eux-mêmes être en désaccord. La décision des délégués, ou, le cas échéant, du surarbitre, sera définitive et sans appel.

6. Que, lorsqu'il y aura lieu de faire sur place l'évaluation d'un objet pris, cette évaluation sera faite par une Commission Mixte, composée d'officiers compétents.

En foi de quoi, les Soussignés, duement autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Déclaration, et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait à Paris, le dixième jour de Juillet 1855. (L. S.) Cowley.

(L. S.) A. Walewski.

Déclaration portant l'accession de la Sardaigne et de la Porte Ottomane à la convention précédente.

ག གནད་

Les Gouvernements de la Grande Bretagne et d'Irlande, de France, de la Porte Ottomane, et de Sardaigne, voulant régler entre eux, d'après les bases précédemment arrêtées entre la Grande Bretagne et la France, le mode de partage des trophées et du butin pris par leurs armées de terre combinées, il a été convenu entre les Soussignés, au nom de leurs Gouvernements respectifs, qui les ont dûment autorisés à cet effet, ce qui

suit:

1. Les dispositions convenues entre la Grande - Bretagne et la France, relativement au partage des trophées et du butin pris par leurs armées de terre combinées, telles, qu'elles sont constatées par les Déclarations échangées à Paris le 10 Juillet, 1855, dont copie imprimée est ci-annexée, deviendront communes à la Porte Ottomane et à la Sardaigne, comme si elles avaient été originairement convenues entre les quatre Puissances alliées.

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2. Il sera adjoint à la Commission Mixte mentionnée en l'Article 5 de la susdite Déclaration, deux délégués et deux surarbitres Ottomans et Sardes; mais il est en

tendu que chaque membre de la Commission ne concourra qu'à la décision des questions qui intéressent son Gouvernement.

En foi de quoi ils ont signé la présente Déclaration en quatre exemplaires, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Londres, le quinze Novembre, l'an de grace mil huit cent cinquante-cinq. (L. S.) Clarendon.

(L. S.) F. de Persigny.

(L. S.) C. Musurus.
(L. S.) V. E. D'Azeglio,

II.

Convention portant l'accession de la Porte- Ottomane et de la Sardaigne à la convention, conclue le 10 Mai 1854, entre la France et la GrandeBretagne, relative aux prises effectuées en commun. Signée à Londres, le 15 novembre 1855*).

Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, et Sa Majesté l'Empereur des Français, ayant proposé à Sa Majesté Impériale le Sultan et à Sa Majesté le Roi de Sardaigne d'accéder à la Convention conclue entre la Grande Bretagne et la France le 10 Mai 1854, relativement au mode de jugement et de partage des prises maritimes faites dans le cours de la présente guerre; et cette proposition ayant été agréée; Leurs susdites Majestés ont nommé des Plénipotentiaires pour constater cette Accession par une Convention formelle, savoir:

Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, le Très Honorable George Guillaume Frédéric, Comte de Clarendon, Baron Hyde de Hindon, Pair du Royaume Uni, Conseiller de Sa Majesté Britannique en Son Conseil Privé, Chevalier du Très

*) Les ratifications ont été échangées à Londres, le 16 janvier 1856.

Noble Ordre de la Jarretière, Chevalier Grand-Croix du Très Honorable Ordre du Bain, Principal Secrétaire d'Etat de Sa Majesté Britannique pour les Affaires Etrangères;

Sa Majesté l'Empereur des Français, le Sieur Jean Gilbert Victor Fialin, Comte de Persigny, Sénateur, Grand Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, Grand Cordon de l'Ordre Impérial du Medjidié de Turquie, Grand-Croix de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare de Sardaigne, Grand-Croix de l'Ordre du Danebrog de Danemark, Son Ambassadeur près Sa Majesté Britannique;

Sa Majesté Impériale le Sultan, Constantin Musurus Bey, Fonctionnaire de premier rang de première classe de Sa Majesté Impériale, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique, décoré de l'Ordre Impérial du Medjidié de la deuxième classe, Crand-Croix de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare de Sardaigne, Grand Commandeur de l'Ordre du Sauveur de Grèce;

Et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, le Sieur Victor Emmanuel Taparelli, Marquis d'Azeglio, Chevalier GrandCroix décoré du Grand Cordon de Son Ordre Religieux et Militaire des Saints Maurice et Lazare, Commandeur de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, Officier de l'Ordre de Léopold de Belgique, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique;

Lesquels, après s'être communiqé leurs pleins pou voirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants:

Art. I. Sa Majesté Impériale le Sultan, et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, accèdent à la Convention conclue le 10 Mai 1854, entre la Grande Bretagne et la France, relativement au mode de jugement et de partage des prises faites dans le cours de la présente guerre, ainsi qu'aux Instructions pour les commandants des bâtiments de guerre annexées à cette Convention; et Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, ainsi que Sa Majesté l'Empereur des Français, acceptent cette Accession. En conséquence, la dite Convention, dont un exemplaire imprimé est ci-annexé, sera obligatoire pour Leurs Majestés comme si elle avait été originairement conclue entre elles; et toutes ses dispositions, qui n'étaient jusqu'ici applicables qu'aux

deux nations Anglaiseet Française, deviendront dès à présent applicables aux quatre nations alliées.

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Art. II. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Londres, dans le délai de deux mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée, et y ont apposé les cachets de leurs armes. Fait à Londres, le quinze Novembre, de l'an de grace mil huit cent cinquante-cinq.

(L. S.) Clarendon

(L. S.) F. de Persigny.

(L. S.) C. Musurus.

(L. S.) V. E. D'Azeglio.

III.

Convention entre la Grande - Bretagne, la France et la Sardaigne d'une part et la Porte-Ottomane de l'autre part, relative au terme fixé pour l'éra, cuation du territoire Ottoman, signée à Constantinople, le 13 mai 1856*).

Les Traités conclus à Constantinople le 12 Mars, 1854, entre Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté Impériale le Sultan, et le 15 Mars, 1855, entre Sa Majesté le Roi de Sardaigne et Sa Majesté Impériale, le Sultan, ayant stipulé que toutes les forteresses et positions dans le territoire Ottoman qui auraient été temporairement occupées par les forces militaires de la Grande Bretagne, de France, et de Sardaigne, seraient remises aux autorités de la Sublime Porte Ottomane dans l'espace de quarante jours, ou plus tôt si faire se peut, à partir de l'échange des ratifications du Traité par lequel la guerre serait terminée; et l'exécution de cet engagement étant devenue matériellement impossible par suite du développement pris par la guerre; Leurs dites Majestés sont convenues de conclure un nouvel arrangement sur ce point, et ont à cet effet nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

*) Les ratifications ont été échangées à Constantinople, le 19 juin 1856.

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