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1878 leur fonctionnement, en y ajoutant l'espace du tunnel des navires à hélice et les espaces dans les entre-ponts destinés à l'entourage de la cheminée et à donner accès à l'air et à la lumière dans les chambres à machines.

Le mesurage de ces espaces se pratique de la manière

suivante:

On mesure le creux moyen de l'espace occupé par les machines et les chaudières depuis le can supérieur du bau jusqu'au vaigrage de fond, à côté de la carlingue; on mesure trois largeurs ou plus, si on le croit nécessaire, à la moitié du creux dans cet espace, en tous cas, l'une de ces largeurs sera mesurée au milieu et deux autres aux extrémités de cet espace; on prend la moyenne entre ces largeurs; on mesure la longueur moyenne de l'espace compris entre les cloisons avant et arrière qui limitent la longueur, mais on en déduit, s'il y a lieu, les parties qui ne sont pas affectées ou nécaissaires au bon fonctionnement des machines et des chaudières. Le produit de ces trois dimensions ainsi mesurées est considéré comme donnant le volume de cet espace au-dessous du pont qui couvre la machine.

On ajoute à ce volume celui des espaces des entre-ponts qui seraient nécessaires au fonctionnement de la machine et à donner accès à l'air et à la lumière.

On y ajoute, de même, le volume de l'espace occupé par le tunnel de l'arbre de l'hélice et le résultat, ainsi obtenu, réduit en tonneau de jauge de 100 pieds cubes anglais ou de 2 m 83, selon que les mesures sont prises en pieds ou en mètres, donne le tonnage correspondant à la chambre des machines et chaudières, qui sert de base aux déductions dont il s'agit.

Si la chambre des machines se machines se trouve répartie dans plusieurs compartiments, on mesure chacun d'eux séparément comme il vient d'être dit pour le cas où ils se trouvent réunis, et on les additionne, pour obtenir le tonnage total des chambres des machines qui sert, comme auparavant, de base aux déductions totales.

Navires à soutes à charbon fixes.

Art. 17. Dans les navires à soutes à charbon fixes, on mesure la longueur moyenne de la chambre à machines et chaudières, y compris les soutes à charbon. On calcule les surfaces de trois sections transversales du navire (comme il a été exposé dans la détermination (art. 3 et 4) du tonnage brut) jusqu'au pont qui forme le couronnement de la machine.

L'une de ces trois sections doit passer par le milieu de 1878 ladite longueur et les deux autres par les extrémités.

On ajoute à la somme des deux sections extrêmes le quadruple de celle du milieu, et l'on multiplie ce résultat par le tiers de la distance qui sépare les sections. Ce produit divisé par 100, si les mesures sont prises en pieds anglais, ou par 2.83 si elles sont prises en mètres, donne le tonnage de l'espace dont il s'agit.

Si les machines, chaudières et soutes à charbon se trouvent dans des compartiments séparés, on les mesure séparément, d'après la méthode qui vient d'être exposée, et on en fait l'addition.

Dans les navires à hélice, le volume intérieur du tunnel sera mesuré en prenant les longueur, largeur et hauteur moyennes et le produit des trois dimensions divisé par 100 ou par 283, selon que mesures sont prises en pieds anglais ou en mètres, donne le tonnage de cet espace.

On détermine de la même manière le tonnage dans les entre-ponts ou dans le constructions couvertes et closes sur le pont supérieur:

a) Des espaces destinés à l'entourage de la cheminée;

b) Des espaces destinés à donner accès à l'air et à la lumière dans les chambres à machines;

e) Des expaces, s'il y en a, nécessaires au fonctionnement et au service de machines.

Art. 18. Au lieu du mesurage des soutes fixes, on pourra appliquer les règles pour les soutes à cloisons mobiles de l'article 16.

Art. 19. Pour le bateaux remorqueurs les déductions ne sont pas limitées à 50 pour 100 du tonnage brut; l'on déduit tous les espaces occupés par les machines, chaudières et soutes à charbon,

Toutefois si ces navires ne sont pas exclusivement destinés au service du remorquage, la déduction dont il vient d'être question ne peut dépasser 50 pour 100 du tonnage brut.

Il sera, en outre, tenu compte par la Compagnie des déductions
suivantes, à partir de l'application du présent règlement:
A. Lorsque le capitaine d'un navire loge dans la chambre des
cartes, il sera déduit un maximum de trois tonnes pour
l'espace occupé par les cartes dans cette cabine.

1878 B. Il sera déduit du tonnage soumis à la taxation, une cabine seulement lorsque le médecin sera à

de médecin, mais

bord du navire.

C. Il sera déduit du tonnage soumis à la taxation:

1o Une salle à manger, si elle existe, à l'usage exclusit des officiers et des mécaniciens du bord. Cette déduction n'excèdera pas quatre tonnes;

2o Une seconde salle à manger, si elle existe, à l'usage exclusif de la maistrance. Cette déduction n'excèdera pas deux tonnes et demie.

Il ne sera accordé aucune déduction pour la salle à manger des officiers et mécaniciens (dont la limite maximum a été fixée ci-dessus à quatre tonnes) quelle que soit sa capacité, aux navires aménagés pour passagers et qui n'auraient pas de salles à manger pour passagers. D. Il sera déduit du tonnage soumis à la taxation l'espace aménagé comme chambre de bain, lorsqu'aucun passager ne se trouvera à bord du navire; dans ce cas, la chambre de bain étant exclusivement à l'usage des officiers et mécaniciens.

Il sera également déduit du tonnage soumis à la taxation un espace aménagé comme chambre de bain, bien qu'il y ait des passagers à bord, lorsqu'il se trouvera dans le navire plus d'une chambre de bain permanente; dans ce cas, l'une des dites chambres de bain étant considérée comme spécialement affectée à l'usage des officiers et mécaniciens.

Dans le premier comme dans le second cas, l'espace à déduire comme aménagé pour une chambre de bain à l'usage exclusif des officiers et mécaniciens n'excèdera pas deux tonnes.

E. La chambre de cartes servant de logement au capitaine la cabine du médecin les salles à manger exclusivement réservées aux officiers et mécaniciens du bord ou à la maistrance la chambre de bain exclusivement réservée aux officiers et mécaniciens du bord, devront porter visiblement une indication signalant leur destination exclusive.

A défaut de cette indication visible, aucune déduction de tonnage quelconque ne sera accordée.

Signaux des Chefs de Gare aux Navires en marche.

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Signal spécial pour le mouillage au Phare Nord dans les Lacs
Amers des Navires venant du Sud:

P

Mouillez.

Observation. La nuit, la flamme sera remplacée par un feu bleu, et

les boules par des feux blancs.

1878

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Observations. Une boule placée au-dessus des signaux 1, 2, 3, 4, indiquera que le courant porte au Nord.

Une boule placée au-dessous des mêmes signaux indiquera que le courant porte au Sud.

Une boule placée entre la flamme et le pavillon composant les signaux 1, 2, 3 et 4 indiquera que le courant est nul.

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