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En cas d'interruption d'une des lignes (a) ou (b) chaque administration contractante prendra les mesures pour combiner les sections afin d'établir un circuit le plus direct possible.

Article 13.

Les bureaux situés sur les lignes (a) et (b) coopéreront pour maintenir un service régulier. A cet effet, les chefs de ces bureaux sont autorisés à communiquer entre communiquer entre eux et sont chargés de faire part de leurs observations aux directions dont ils relèvent.

Article 14.

Il est bien entendu que le présent règlement ne sera obligatoire qu'après la ratification et la mise en vigueur de l'arrangement particulier signé a St. Pétersbourg le 22 juillet 1875 entre les administrations intéressées.

Budapest le 8 janvier 1876.

Neumann m. p.,

délégué de l'Administration hongroise.

Annexe.

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Emile Lacoine m. p.,

délégué de l'Administration ottomane.

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*** Arrangement particulier

22 juillet 1875.

1878

entre les Administrations télégraphiques de la Turquie et de l'Autriche-Hongrie. (Archives du ministère Imp. et R. des affaires étrangères.)

Article I.

La correspondance télégraphique entre la Turquie et d'Autriche-Hongrie, étant réglée par la Convention internationale, les délégués soussignés ont stipulé l'arrangement particulier suivant, sous réserve de l'approbation de leurs gouvernements respectifs. Article II.

Toutes les lignes et stations télégraphiques Austro-Hongroises et Ottomanes sont soumises au régime de cet arrangement. Les stations établies dans la Principauté du Liechtenstein sont considérées comme stations autrichiennes.

Article III.

Les stations ottomanes desservies par des câbles sont comprises dans le présent arrangement. Toutefois en ajoutera à la taxe terminale la surtaxe, perçue pour le parcours de ces câbles.

Article IV.

La taxe pour le télégramme simple de 20 mots est fixée, comme suit:

a) Pour la correspondance entre les stations situées dans le rayon limitrophe: 60 kreuzer v. a. 1.50 francs.

b) Pour toutes des autres correspondances, échangées entre les stations de l'Autriche-Hongrie et de la Turquie d'Europe: 2.80 florins = 7 francs.

c) Pour les correspondances échangées entre les stations de l'Autriche-Hongrie et de la Turquie d'Asie: 4 florins = 10 francs. Ces taxes sont partagées de manière, que dans le cas a) chacune des administations respectives y participera à raison de 30 kreuzer 75 centimes; dans les cas b) et c) l'AutricheHongrie à raison de 1.20 florins = 3 francs et la Turquie pour la correspondance des stations ottomanes situées en Europe à raison de 1.60 florins 4 francs, et pour la correspondance des stations situées en Asie à raison de 2.80 florins = 7 francs.

=

=

Lorsque cette correspondance emprunte les territoires des Principautés-Unies, ou de la Serbie, il est convenue, que les frais de ce transit à raison de 40 kreuzer 1 franc, pour le télégramme simple, incomberont exclusivement à la Turquie.

=

La taxe additionnelle pour le parcours des câbles sera communiquée par l'administration ottomane aux offices à Budapest et à Vienne.

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Le tarif réduit de la correspondance limitrophe sera appliqué aux correspondances, qui auront lieu

a) entre les stations hongroises dont la distance de la frontière turque ne dépasse pas 80 kilomètres et entre les stations turques de la Bosnie, dont la distance de la frontière hongroise ne dépasse pas 80 kilomètres;

b) entre les stations de la Dalmatie et les stations de l'administration hongroise, situées le long de la côte adriatique. dont la distance de la frontière turque ne dépasse pas 80 kilomètres d'une part et les stations de la Turquie, dont la distance de la frontière ne dépasse pas 80 kilomètres d'autre part.

Article VI.

Pour le transit seront perçues les taxes prévues par la convention internationale. Toutefois, lorsque un télégramme dévierait sur un territoire étranger pour rentrer sur le territoire d'origine. il ne sera perçu pour ce transit, qu'une taxe de 40 kreuzer = 1 frane par télégramme.

Article VII.

Les télégrammes météorologiques et astronomiques qui jusqu'à présent étaient échangés en franchise, continueront à jouir de cet avantage. De nouveaux arrangements de cette nature ne pourront être introduits, que d'un commun accord.

Article VIII.

Les taxes supplémentaires, qui aux termes de la convention internationale seront à percevoir du destinataire et qui ne peuvent être perçues, seront supportées par l'office de destination.

Article IX.

Les fils affectés au service international ne peuvent être distraits à ce service et seront employés comme suit: a) La ligne de Vienne, passant par Uy-Gradisca, la Bosnie et Niš à Constantinople ne sera coupée sur aucun point, pour y introduire des correspondances, sauf à Uy-Gradisca; cette ligne est destinée en premier lieu aux transmissions à longue distance;

b) la ligne de Vienne, passant par Agram, Semlin et par la Serbie à Niš et Constantinople, sera coupée à Agram, Uy-Gradisca. Semlin et Niš, pour y introduire des correspondances internationales.

Cette ligne est également destinée aux correspondances de 1878 longues distances dans le cas d'encombrement ou d'interruption de la ligne a). Elle servira de plus à la correspondance terminale entre les stations de la Hongrie et de la Turquie.

L'administration ottomane s'entendra avec l'administration serbe, afin d'assurer cette ligne pour le service exclusif du transit des télégrammes à échanger entre l'Autriche-Hongrie et la Turquie. c) Les lignes Raguse-Mostar et Raguse-Scutari sont exclusivement destinées à la correspondance terminale entre les stations de l'Autriche et de la Turquie.

Article X.

Afin d'assurer la bonne marche des lignes a) et b) (article IX) une commission d'esperts, nommés par les administrations contractantes, se réunira dans le plus bref délai à Budapest; cette commission établira un règlement sur l'entretien et la fonction de ces deux lignes.

Article XI.

Le contrôle des correspondances télégraphiques sera exercé pour la ligne a) d'une part par les stations de Uy-Gradisca et de Vienne (dans le cas, où une correspondance directe pourra être établie entre cette ville et Constantinople), de l'autre part par la station de Constantinople; pour la ligne b) d'une part par les stations de Uy-Gradisca et de Semlin et de l'autre part par cette de Nisch ou de Constantinople; pour les lignes c) d'une part par la station de Raguse, de l'autre part par celles de Mostar et de Scutari.

Article XII.

Les taxes prélevées pour la correspondance limitrophe (Article V) et pour les taxes accessoires de toutes les correspondances ne sont soumises à aucun décompte et resteront acquises par les administrations d'origine.

Le décompte des taxes pour les autres correspondances terminales et de transit se fera en base des registres établis par les stations de contrôle et il pourra être appliqué pour toutes les correspondances ou pour une partie d'elles le régime des taxes moyennes établi par la convention internationale; pour établir ces taxes moyennes on prendra pour base les résultats de la correspondance obtenue pentant les trois mois, qui seront fixés d'un commun accord.

Article XIII.

Le décompte avec l'administration ottomane se fera pour les correspondances, qui passent par les lignes a) et b) (Article IX.)

1878 par l'administration Hongroise, pour la correspondance des lignes c) par l'administration autrichienne.

A cet effet ces administrations communiqueront à la fin de chaque mois à l'administration ottomane les décomptes détaillés ou pour le régime des taxes moyennes le nombre des télégrammes échangés rangés selon les classes à établir.

Lorsque dans la vérification, faite à Constantinople sur les décomptes établis par les administrations de Budapest et de Vienne il se produit une différence, qui ne dépasse pas un pour cent, le décompte servira de base pour l'établissement du solde. Lorsque la différence dépasse un pour cent, il sera procédé a une révision détaillée des décomptes.

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Le solde, résultant des décomptes approuvés sera payé après chaque trimestre à l'Etat créditeur en francs effectifs à Constantinople par l'entremise de l'Ambassade Impériale et Royale.

Pour les télégrammes destinés à la Turquie ou au délà de ce pays, qui traversent la Serbie, la taxe de transit de ce pays sera déduite des taxes revenant à la Turquie et bonifiée directement par l'administration hongroise à celle de la Serbie, de même que la Turquie bonifiera à l'Administration serbe la taxe de transit pour les télégrammes, qui sont destinés à l'Autriche et la Hongrie ou au délà de ces pays.

Article XIV.

Les taxes insérées dans cet arrangement peuvent être modifiées à toute époque d'un commun accord.

Article XV.

Le présent arrangement sera soumis à la haute approbation des gouvernements respectifs.

Il entrera en vigueur le 1 janvier 1876 et restera en vigueur aussi longtemps, qu'il ne sera pas en contradiction avec quelque disposition de la convention télégraphique internationale successivement révisée, ou bien jusqu'à l'expiration d'un an à partir du 1 janvier, qui suivra la dénonciation faite par l'une des parties contractantes.

22 novembre

1865.

Il est entendu, que la mise en vigueur du présent arrangement entraînera l'annulation de la convention, signée le Ainsi fait à St. Pétersbourg, le 22 juillet 1875.

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8 décembre

Pour la Hongrie: signé: L. de Koller.

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