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étant réglé et déterminé pour l'effentiel dans les Ar- 1790 ticles précédens, l'acte féparé du commerce conclu à Varfovie, le 19. Mars 1775, tombe par foi même et fera auffi aboli par le préfent traité.

ART. XI. Comme Sa M. le Roi de Pruffe abondonne par ce traité une partie auffi confidérable de Les droits du péage fur la viftule, fondés dans un traité folemnel, et qu'elle fait d'autres arrangemens auffi avantageux pour le commerce de la Pologne, et que de l'autre côté la fouveraineté des villes de Dantzig et de Thorn, féparées comme elles font du territoire Polonois au lieu d'être utile à la Républi que de Pologne lui eft plutôt onéreule et préjudiciable par la fituation ifolée de ces villes, et par la gêne du commerce Polonois qui n'a pu qu'en être une fuite naturelle, S. M. le Roi et les états de la Sme République de Pologne, affemblés en diète, après avoir murement examiné et confidéré toutes ces cir conftances, cèdent à S. M. le Roi de Prufle, pour elle et pour les héritiers la fouveraineté des villes et territoires de Dantzig et de Thorn avec tous les droits qu'ils y ont exercés jusqu'ici, pour les pofféder à perpétuité, comme elle poflède la Pruffe occiden. tale en vertu du traité du 18. Septemb. 1773.

6.

Ordonnance espagnole sur les navires étran gers de 1790.

Extrait de l'ordonnance du Roi d'Espagne de l'an 1790. concernant les avantages dont jouissent las navires nationaux sur ceux des étrangers.

(N. Nederl. Jaarboeken 1790. p. 1649.)

ART. IX. Quant an chargement et à l'exportation de marchandiles, fruits et autres produits de mes domaines, qui fe fait vers les pays étrangers par les ports de cette presqu'ile et par les Iles Canaries de Majorque, Minorque et Juiça, il fera, en attendant que j'en dispole ulterieurement ce que je jugerai né

1790

ceffaire, et pour l'exécution du préfent ftatut, donné la préferance aux vaiffeaux nationaux fur les étrangers; de forte que s'il y a des vailleaux nationaux qui veulent transporter les marchandifes pour le même fret, ils devront être préferés.

ART. X. Parmi les navires nationaux ce feront ceux que le chargeur defirera, et fi celuici refuferoit de charger fes marchandifes nationales, en prétextant que ces navires ne font pas en état de les transporter fans danger, ils feront examinés par la perfonne nommée à cette fin; et ce n'eft qu'en cas qu'ils ne feraient pas dans l'état requis, ou ne pourraient pas y être mis fans un long délại, qu'ils en feront exclus.

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ART. XI. Cette préference ne s'entendra pas de ces vailleaux étrangers qui entrent, foit chargés, foit à vuide, dans les ports de cette presqu'ile, ou autres îles pour y charger des biens, fruits ou autres produits de mes domaines en Europe, Amérique, Afie et Afrique, pour le compte d'étrangers et qui ne font pas de mes fujets; afin de les transporter dans des pays étrangers; ceux ci-devant être traités comme il a été ulité jusqu'ici; mais lorsque ceux-ci, on des navires étrangers quelconques font entrer et déchargent des biens qui ne font pas produits de leur mais d'autres pays ou de leurs colonies les droits d'entrée établis à cet égard feront actuellement rehauffés de 2 p. cent pour habilitation et déclaration.

ART. XII. Ceux qui fur des vaiffeaux appartenans à mes fojets efpagnols (et non à d'autres) feront tansporter des biens fabriqués dans mes poffeffions, ou des fruits et produit d'icelles, vers l'étranger, jouiront après le retour du vaiffeau et après avoir prouvé que le déchargement en à été faite dans l'étranger d'un bénéfice de 2 p. cent des droits d'exportation qu'ils auront payés.

II.

Continuation des IV premiers volumes de 1790

ce Recueil.

3.

Décrets de l'assemblée nationale en France,
portant abolition du droit d'aubaine et
de détraction.

a.

Du 6. Août 1790.

(Code politique de la France T. V. p. 35.)

L'affemblée nationale, après avoir entendu fon comité

des domaines:

Confidérant que le droit d'anbaine eft contraire aux principes de fraternité qui doivent lier tous les hommes, quelque foit leur pays et leur gouvernement que ce droit établi dans des temps barbares, doit être profcrit chés un peuple qui a fondé fa constitution fur les droits de l'homme et du citoyen, et que la france libre doit ouvrir fon fein à tous les peuples de la terre, en les invitant à jouir, fous un gouvernement libre, des droits facrés et inaliénables de l'humanité; a décrète ce qui fuit:

6. Août,

1. Le droit d'aubaine et celui de détraction font abolis pour toujours.

2. Toutes procédures, pourfnites et recherches qui auroient ces droits pour objets, font éteintes.

Sanctionné le 18. Août 1790.

1791 13. Avr.

b.

Du 13. Avril 1791.

(Code politique de la France, T. XII. p. 268.)

L'affemblée nationale, après avoir entendu le rap

port des comitès réunis des domaines, des colonies, de conftitution, d'agriculture et de commerce, ne voulant laiffer aucun doute fur l'intention qu'elle a manifeftée par fon décret du 6. Août 1790, concernant l'abolition du droit d'aubaine et de détraction, déclare qu'il doit être exécuté dans les poffellions françaises, même dans les deux Indes.

Sanctionné le 17. Avril 1791.

28. Oct.

4.

1790 Décrets de l'assemblée nationale en France, sur les indemnités pour les Princes d'Allemagne possessionés en France.

a.

Décret de l'assemblée nationale, sur l'effet des
décrets concernant les droits seigneuriaux et
féodaux dans les départemens du Haut- et
du Bas-Rhin; et sur la négociation avec
les Princes d'Allemagne, pour raison
des dits droits.

(Code pol. de la France ou coll. des décrets de l'ass. Nat. T. VII. p. 127.)

L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport

de fon comité féodal et de fon comité diplomatique, confidérant qu'il ne peut y avoir dans l'étendue de l'empire français, d'autre fouveraineté que celle de la nation, déclare que tous les décrets acceptées et

fanctionnées par le Roi, notamment ceux des 4. 6. 1790 7. 8. et 11. Août 1789, 15. Mars 1790 et autres concernant les droits feigneuriaux et féodaux; doivent être exécutés dans les départemens du Haut- et BasRhin comme dans toutes les autres parties du royaume.

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Et néanmoins, prénant en considération la bienveillance et l'amitié qui depuis fi longtems unissent intimement la nation française aux Princes d'Allemagne, possesseurs de biens dans les dits départemens.

Décrète, que le Roi fera prié de faire négocier avec les dits princes, une détermination amiable des indemnités qui leur feront accordées pour raifon des droits feigneuriaux et féodaux fupprimés par les dits décrets, et même l'acquifition des dits biens, en comprenant dans leur évaluation les droits feigneuriaux et féodaux qui existoient à l'époque de la réunion de la cidevant province d'Alface au royaume de France, pour être, fur le refultat de ces négociations, délibéré par l'affemblée nationale, dans la forme du décret conftitutionel du 22. May dernier.

Sanctionné le 5. Novembre 1790.

b.

19. Juín,

Décret de Passemblée nationale rélatif à Pin- 1791 demnité décrétée le 28. Oct. 1790, en faveur des Princes d'Allemagne; prononcé le 19. Juin 1791, à la proposition de M. André.

(Journal des débats et décrets, Juin 1791. n. 759.)

L'affemblée nationale, après avoir entendu le rap

port du comité diplomatique, décrète, que l'indemnité annoncée par le décret du 28. Octobre, en faveur des Princes d'Allemagne, pour leurs poffeffions dans les départemens du Haut-et Bas-Rhin, s'étendra également aux biens par eux poffédés dans les autres départemens du Royaume. Décrète en outre, que fon

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