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But if any merchant ship shall not be provided with such passports or certificates; then it may be examined by a proper judge, but in such manner as, if it shall be found, from other proofs and documents, that it truly belongs to the subjects of one of the Sovereigns, and does not contain any contraband goods, designed to be carried to the enemy of the other, it shall not be liable to confiscation, but shall be released, together with its cargo, in order to proceed on its voyage.

If the master of the ship named in the passports should happen to die, or be removed by any other cause, and another put in his place, the ships and goods laden thereon shall nevertheless be equally secure, and the passports shall remain in full force.

ART. 34. It is further provided and agreed, that the ships of either of the two nations, retaken by the privateers of the other, shall be restored to the former owner, if they have not been in the power of the enemy for the space of four and twenty hours, subject to the payment, by the said owner, of one third of the value of the ship retaken, and of its cargo, guns, and apparel; which third part shall be amicably adjusted by the parties concerned; but if not, and in case they should disagree, they shall make application to the officers of the admiralty of the place where the privateer which retook the captured vessel shall have carried her.

If the ship retaken has been in the power of the enemy above four and twenty hours, she shall wholly belong to the privateer which retook her.

In case of a ship being retaken by any man of war belonging to his Britannic Majesty, or to his most Christian Majesty, it shall be restored to the former owner, on payment of the thirtieth part of the value of such ship, and of its cargo, guns, and apparel, if it was retaken within the four and twenty hours; and the tenth part, if it was retaken after the four and twenty hours; which sums shall be distributed, as a reward, amongst the crews of the ships which shall have retaken such prize. The valuation of the thirtieth and tenth parts above-mentioned shall be settled conformably to the regulations in the beginning of this article.

ART. 35. Whensoever the Ambassadors of either of their said Majesties, or other their Ministers having a public character, and residing at the court of the other Prince, shall complain of the injustice of the sentences which have been given, their Majesties shall respectively cause the same to be revised and reexamined in their councils, unless their councils should already have decided thereupon, that it may appear, with certainty, whether the directions and provisions prescribed in this treaty have been followed and observed. Their Majesties shall likewise take care that this matter be effectually provided for, and that justice be done to every complainant within the space of three months. However, before or after judgment given, and pending the revision thereof, it shall not be lawful to sell the goods in dispute, or to unlade them, unless with the consent of the persons concerned, for preventing any kind of loss; and laws shall be enacted on both sides for the execution of the present article.

ART. 36. If any differences shall arise respecting the legality of prizes, so that a judicial decision should become necessary, the judge shall direct the effects to be unladen, an inventory and appraisement to be made thereof, and security to be required respectively from the captor for paying the costs, in case the ship should not be declared lawful prize; and from the claimant for paying the value of the prize, in case it should be declared lawful; which securities being given by both parties, the prize shall be delivered up to the claimant. But if the claimant should refuse to give sufficient security, the judge shall direct the prize to be delivered to the captor, after having received from him good and sufficient security for paying the full value of the said prize, in case it should be adjudged illegal. Nor shall the execution of the sentence of the judge be suspended by reason of any appeal, when the party against whom such appeal shall be brought, whether claimant or captor, shall have given sufficient security for restoring the ship or effects, or the value of such ship or effects, to the appellant, in case judgment should be given in his favour.

ART. 40. [Supra, No. 1, Art. 19.]

ART. 41. Neither of their said Majesties shall permit the ships or goods belonging to the subjects of the other to be taken within cannon-shot of the coast, or in the ports or rivers of their dominions, by ships of war, or others having commission from any prince, republic or city whatsoever: but in case it should so happen, both parties shall employ their united force to obtain reparation of the damage thereby occasioned.

ART. 42. But if it shall appear that the captor made use of any kind of torture upon the master of the ship, the crew, or others who shall be on board any ship belonging to the subjects of the other party, in such case, not only the ship itself, together with the persons, merchandizes, and goods whatsoever, shall be forth

with released, without any delay, and set entirely free, but also such as shall be convicted of so enormous a crime, together with their accomplices, shall suffer the most severe punishment suitable to their offenses: this the King of Great Britain and the most Christian King mutually engage shall be observed, without any respect of persons whatsoever.

No. 47

FRANCE AND RUSSIA

Treaty of Navigation and Commerce, signed at St. Petersburg December 31, 1786 [January 11, 1787]; ratified by France March 15, 1787.48

Text from 3 Martens, Recueil des traités, page 1.

ART. 26. [Supra, No. 43, Art. 16.]

ART. 27. [Supra, No. 40, Art. 3.]

ART. 28. En conséquence de ces principes, les hautes Parties contractantes s'engagent réciproquement, en cas que l'une d'entre Elles fût en guerre contre quelque Puissance que ce soit, de n'attaquer jamais les vaisseaux de ses ennemis, que hors de la portée du canon des côtes de son allié. Elles s'obligent de même mutuellement d'observer la plus parfaite neutralité dans les ports, havres, golfes & autres eaux comprises sous le nom d'eaux closes, qui leur appartiennent respectivement.

EDITOR'S NOTE.-Identical provisions are contained in the following treaties:

Russia and Sicily, January 6 [17], 1787, article 19.

Russia and Portugal, December 9 [20], 1787, article 24.

ART. 29. On comprendra sous le nom de marchandises de contrebande de guerre ou défendues, les armes à feu, canon, arquebuses, fusils, mortiers, pétards, bombes, grénades, saucisses, cercles poissés, affûts, fourchettes, bandoulières, poudre à canon, mêches, salpêtre, balles, piques, épées, morions, casques, cuirasses, hellegardes, javelines, fourreaux de pistolets, baudriers, selles & brides & tous autres semblables genres d'armes & d'instruments de guerre servans à l'usage des troupes. On en excepte cependant la quantité qui peut être nécessaire pour la défense du navire & de ceux qui en composent l'équipage.

Mais tous les effets & marchandises qui ne sont pas nommément spécifiés dans le présent Article, passeront librement sans être assujettis à la moindre difficulté, & ne pourront jamais être réputés munitions de guerre ou navales, ni sujets par conséquent à être confisqués.

ART. 30. [Supra, No. 43, Art. 22.]
ART. 31. [Supra, No. 43, Art. 18.]
ART. 32. [Supra, No. 43, Art. 19.]
ART. 33. [Supra, No. 43, Art. 20.]
ART. 34. [Supra, No. 43, Art. 23.]

No. 48

RUSSIA AND SICILY

Treaty of Commerce, signed at Zarskoe-Selo January 6 [17], 1787; ratifications exchanged at Karason Bosar, May 27, 1787. Text from 3 Martens, Recueil des traités, page 36.

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ART. 20. [Supra, No. 43, Art. 18.]
ART. 21. [Supra, No. 43, Art. 19.]
ART. 22. [Supra, No. 43, Art. 20.]
ART. 23. [Supra, No. 43, Art. 21.]

ART. 24. Quoique par les stipulations de l'Art. précédent les marchandises de contrebande de guerre se trouvent clairement spécifiées & déterminées, de manière que tout ce qui n'y est pas nommément exprimé, doit être reputé libre & à abri

48 The dates of ratification by Russia and of the exchange of ratifications have not been found.

de toute saisie, cependant Leurs Majestés Impériale & Sicilienne, attendu les difficultés, qui se sont élevées pendant la dernière guerre maritime touchant la liberté, dont les nations neutres doivent jouir, d'acheter des vaisseaux, appartenans aux Puissances belligérantes, ou à leur sujets, ont jugé à propos, pour prévenir tout doute, qu'on pourroit encore élever sur cette matière, de stipuler, qu'en cas de guerre de l'une d'entre Elles, avec quelqu'autre Puissance, les sujets de l'autre Partie contractante, qui sera restée en paix, pourront librement acheter ou faire construire pour leur compte, & en quel tems que ce soit, autant de navires, qu'ils jugeront à propos chés les sujets de la Puissance en guerre avec l'autre Partie contractante, sans être assujettis à aucune difficulté de la part de celle-ci, ou de ses armateurs, bien entendu cependant, que de tels navires doivent être munis de tous les documents nécessaires pour constater la propriéte & l'acquisition légale des sujets de la Puissance neutre.

Mais comme dans les deux Siciles il y a défense positive en tems de guerre, aussi bien qu'en tems de paix, de construire aucun bâtiment pour compte étranger, & que les sujets de ces deux Royaumes n'ont ni la faculté de vendre leurs navires à d'autres nations, ni celle de leur en acheter à moins d'une permission expresse, il est convenu, que les sujets Russes ne pourront non plus ni faire construire, ni acheter des bâtimens marchands dans les états des deux Siciles, sans que pour cela les vaisseaux appartenans à ceux-ci, soit construits dans leurs chantiers, soit achetés chés toute autre nation étrangere & munis des documens requis, cessent en pleine mer, aussi bien que dans les ports de S. M. Sicilienne de jouir de toutes les suretés, arrêtées & stipulées dans le présent Article.

No. 49

FRANCE AND HAMBURG

Convention Concerning the Continuation of the Treaty of Commerce, signed at Hamburg, March 17, 1789; ratified by France April 6, 1789, and by Hamburg April 20, 1789.

Text from 3 Martens, Recueil des traités, page 158.

ART. 2. Le Roi voulant donner une marque particulière de Sa bienveillance à la ville de Hambourg, promet de faire jouir le pavillon Hambourgeois, en tems de guerre, à l'égard des marchandises ennemies, de la même liberté dont jouissent les pavillons des nations les plus favorisées du Nord, & de suivre à l'égard de la navigation Hambourgeoise les Réglemens qui sont stipulés avec ces mêmes Nations, & nommément avec l'Empire de Russie, S. M. Très-Chrétienne déclarant en outre que toutes les faverus qu'Elle pourra accorder dans la suite à cet égard à aucunes de ces Nations seront communes à la ville de Hambourg.

No. 50

DENMARK AND NORWAY AND GENOA

Treaty of Friendship and Commerce, signed at Genoa, July 30, 1789.49

Text from 4 Martens, Recueil des traités, page 532.

ART. 4. L'une des deux Puissances Contractantes venant à avoir la guerre avec une Puissance Tierce, Elle n'en donnera pas moins de son côté des preuves de la continuation de son amitié à l'autre, sans exiger d'Elle aucune prédilection, qui soit préjudiciable aux interêts propres & au repos de celle, qui est restée neutre, & qui jouira, particulièrement de la part de celle, qui est devenue belligerante, d'une reconnoissance pleine & entière de tous les droits, que lui assure la neutralité, moyennant qu'elle en observe aussi strictement les obligations. En consequence de quoi ont été stipulés en outre les articles suivans.

EDITOR'S NOTE.-Identical provisions are contained in the treaty between Prussia and Denmark and Norway, June 17, 1818, article 15.

ART. 5. Il sera permis aux Sujets de l'une des Deux Parties contractantes, qui sera neutre, de continuer leur commerce avec les ennemis de l'autre. Ses vaisseaux pourront naviguer librement de Port à Port, & sur les côtes des nations en guerre, & leur porter sans empêchement toutes sortes de marchandises à l'exception de celles, qui sont communement appellées de contrebande militaire, 49 Although the treaty was ratified, the date of ratification has not been found.

dont l'enumeration detaillée se trouve ci-dessous à l'article VI. & à l'exception que la Ville, le Port, l'Endroit où les Sujets de la Puissance contractante, qui est neutre, veulent introduire leurs marchandises, fût assiegé, ou blocqué par l'autre Puissance.

Les vaisseaux libres & neutres rendront libres toutes les marchandises à leur bord, encore que les chargemens entiers ou une partie d'iceux, appartinssent à l'Ennemi de la Puissance contractante, devenue belligerante; à l'exception cependant des marchandises de contrebande militaire, comme il a été dit ce-dessus. De la même manière il a été convenu, que cette liberté, que le pavillon neutre communique aux marchandises, doit aussi s'étendre aux personnes embarquées dans un vaisseau neutre & libre, de façon qu'elles ne seront point tirées du vaisseau neutre, quoi qu'elles soyent de la Nation ennemie de l'une des deux Parties Contractantes, qui est belligerante, à moins que ce ne fussent des gens de guerre actuellement au service des dits ennemis.

ART. 6. Sous la denomination de marchandises de contrebande militaire sont comprises seulement les armes à feu, & autres instrumens hostiles avec leurs assortimens, comme Canons, Mousquets, Mortiers, Petards, Bombes, Grenades, Cercles poissés, Affuts, Fourchettes, Bandoulièrs, Salpêtre, Poudre Mêches, Bâles, Piques, Epées, Morions, Casques, Cuirasses, Hallebardes, Lances, Javelines, Chevaux, Selles de cheval, Fourreaux de pistollets, Baudriers, & en géneral tous autres assortimens servants à l'usage de la guerre, lesquels effets & marchandises ne seront pourtant pas reputés de contrebande militaire, si ce n'est dans le cas qu'on les porte dans quelque Païs ennemi, & pas autrement. Les marchandises de contrebande militaire seront confisquées; mais le bâtiment, qui les porte, restera libre avec toutes autres marchandises de sa cargaison, & il ne sera pas permis d'exiger pour ce sujet du Capitaine, ou Patron du Navire, aucune amende pécuniaire, ni même aucuns fraix, sous prétexte de visite, ou de procedures faites, ou sous quelqu'autre titre que ce puisse être.

ART. 7. Dans ce genre de marchandises de contrebande militaire on ne comprend pas les Froments, Bleds & Autres Grains de quelque espéce & qualité qu'ils soyent; beaucoup moins encore les Légumes, Huiles, Vins, Sels, Poissons secs & salés, Viandes salées & fumées, & généralement tout ce qui concerne les alimens & la sustentation de la vie. On n'y comprendra pas nonplus le Goudron, ou Poix refiné, les Voiles & Toiles d'Olonne, Chanvres & Cordages, ni le Bois de construction & de Charpentre, ni le fer, l'Acier le Laiton de tout ce qui peut être fabriqué de ces metaux, lesquels sont tous des marchandises permises, qui pourront toujours se vendre & transporter comme les autres marchandises, même aux lieux tenus & occupés par un Ennemi d'une des deux Puissances Contractantes, pourvûque ces lieux ne soyent pas assiegés ou blocqués.

ART. 8. Pour lever tout équivoque & incertitude sur ce qu'on nomme un lieu assiégé & bloqué, il a été arrêté, que nul Port maritime ne doit être reputé acutellement & effectivement assiégé ou blocqué, s'il n'est tellement fermé du côté de la mer par deux vaisseaux pour le moins, ou du côté de terre par une batterie de canons, que son entrée ne peut être hazardée sans s'exposer au danger évident d'une décharge des canons.

ART. 9. Pour prévenir toute sorte d'interprétations douteuses des deux côtés, il a été stipulé, qu'en cas de guerre inopinée & non prévuë, s'il arrivoit que les sujets de l'une ou de l'autre Puissance, par ignorance de la rupture, eussent embarqué leurs marchandises dans un vaisseau ennemi, elles ne seront pourtant pas sujettes à aucune confiscation, mais les dites marchandises leur seront au contraire fidèlement restituées, sans en payer aucun impôt ni droit: Ce qui vient d'être stipulé ce dessus doit même être entendu & s'entend des bâtimens & biens des propres Sujets des deux Parties Contractantes, si l'une d'elle venoit à faire la guerre à l'autre, aussibien que des marchandises embarquées sur des navires d'une Puissance tierce devenuë ennemie d'une des mêmes Hautes Puissances Contractantes. Pour encore mieux léver à cet égard tout sujet possible de dispute, on est convenu de fixer certains espaces & intervalles de tems, suivant la distance des lieux, savoir: Six Mois après la déclaration, ou la prémière opération de la guerre, si la declaration n'eut pas précédé la rupture: scavoir six mois pour les marchandises embarquées dans la Mer Baltique, & dans celle du Nord, dépuis le Cap de Norvège jusqu'à l'extrémité du Canal d'un côté, & de l'autre part dans quelque Port que ce soit de la Mediterranée. De même six Mois pour les marchandises qui viennent d'en delà du détroit de Gibraltar jusqu'à la ligne équinoctiale, & le terme d'un an pour toutes celles qui ont été embarquées dans cette même espace de tems au delà de la dite ligne en quelque Port du monde, que ce puisse être. Le tout à fin que les Sujets de Hautes Parties Contractantes ayent

un tems suffisant pour se précautionner contre toute sorte d'inconveniens, mais les marchandises, qui après l'expiration des termes ainsi fixés, seront trouvées à bord des vaisseaux ennemis, ou sur des navires d'une Puissance tierce, qui fut devenuë ennemie d'une des Hautes Parties Contractantes seront censées appartenir aux Sujets ennemis.

ART. 10. Dans la même vuë de prevenir tout désordre, & tout mes-etendu de part & d'autre, il a été convenu & stipulé, que le cas arrivant, qu'une des deux Parties Contractantes se trouve engagée en guerre, les vaisseaux & bâtimens appartenants aux Sujets de l'autre Partie, seront munis nécessairement de lettres de mer, qui contiendront le nom, la proprieté & la portée du vaisseau, ainsi que le nom & le lieu du domicile du Capitaine, ou Maitre du vaisseau, le tout conformément au modèle, qui sera annexé au present Traité, de manière qu'il puisse conster clairement, & sans aucune équivoque, que le bâtiment appartient aux Sujets de la Puissance qui est restée neutre.

Ces lettres de mer seront rénouvellées chaque année dans tous les cas, où le vaisseau m'employera pas plus d'une année dans les voyages entrepris, ou ne restera pas au delà du dit terme d'une année dans la même mer. En outre il a été stipulé, que ces vaisseaux ou bâtimens des Sujets de la Puissance restée neutre porteront encore des Certificats, qui contiendront l'énumeration des genres & espèces de marchandises, qui composent les cargaisons, où sera expliquè le lieu d'où le vaisseau est parti, & celui de sa destination, ainsi qu'on le trouve tracé dans le second modèle annexé à la suite du présent Traité, à fin de vérifier & de distinguer les marchandises prohibées d'avec celles, qui ne le sont pas. Ces derniers Certificats seront expédiés par les Magistrats & Officiers Municipaux du lieu d'où le vaisseau partira en charge, conformément aux us & coutumes de chaque place.

ART. 11. Si un vaisseau de guerre ou un armateur d'une des Parties Contractantes, qui est devenue belligerante, vient à rencontrer en mer un bâtiment marchand de l'autre Puissance, qui est restée neutre, les premiers n'approcheront du dernier, qu'à la portée du canon, & enverront à son bord une chaloupe, dans laquelle, sans compter les Rameurs ou Matelots qui la gouvernent, il n'y aura que trois Personnes, qui pourront monter dans le sus-dit bâtiment marchand neutre, pour en examiner les papiers de mer, & les ayant trouvés en régle, ils le laisseront continuer sa route sans lui causer aucun délai, embarras, ni empêchement quelconque, au contraire ils joindront aux bons offices d'amitié tous les secours dont le bâtiment neutre marchand pourroit avoir besoin, & s'ils sont la même route, les vaisseaux de guerre seront obligés de protèger & de defendre le bâtiment marchand contre toute attaque & toute insulte.

Pour assurer l'observation exacte de ce qui vient d'être stipulé, les Parties Contractantes, dans le cas qu'Elles entrassent dans quelque guerre, ordonneront expressément aux Commandans de leurs vaisseaux de guerre, & à tous leurs Armateurs, d'en agir vis à vis des batimens marchands de l'autre Nation d'une manière, que ces derniers n'ayent aucun sujet de plainte a quelque égard que ce soit, les traiter en amis & d'empêcher, qu'ils ne soyent molestés, ni forcés à faire de fausses déclarations sur la quantité ou qualité des marchandises de leur cargaison; sur le nombre & la condition de leurs équipages, après avoir légitimé le tout par les Certificats convenus ci-dessus, & les Rolles des Equipages.

Si, malgré des ordres aussi précis, quelqu'un en usoit autrement, le Capitaine du vaisseau de guerre, ou l'Armateur, qui aura ordonné, commis ou toléré une pareille contravention, sera puni de la manière suivante:

Le vaisseau pris, sur lequel le Capteur a commis quelque acte de violence, sera d'abord restitué avec toute sa cargaison, même avec les marchandises de contrebande militaire, qui pourroient s'y être trouvées, & sur lesquelles le Capteur perdra son droit en pareil cas.

Le Capitaine du vaisseau de guerre, sera privé de sa charge, & l'on ôtera sa commission à l'Armateur, sans qu'il puisse espérer d'armer de nouveau pendant tout le tems que durera la guerre; En outre l'Armateur, comme le Capitaine du vaisseau de guerre, payeront une amende de deux mille écus, & donneront satisfaction de tout le dommage, qu'il auront causé au bâtiment neutre; de plus les Matelots & Mariniers, qui se seront laissés employer à commettre une semblable violence, seront rigoureusement châtiés, & le tout sera executé de bonne foi, sans délai, & sans aucune tergiversation.

Dans les procès, qui pourroient être portés à ces causes devant les Tribunaux d'Amirauté des deux Parties Contractantes, dans le cas que l'une ou l'autre d'Elles fût en guerre, les Hautes Parties Contractantes promettent réciproquement & solemnellement la plus grande briéveté & impartialité. Le Consul du

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