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load, hold, or conceal on board any articles which, by the terms of the present convention, might be considered contraband, and to see, respectively, to the execution of the orders that they shall have published in their admiralties and wherever else it may be necessary, with a view to which the ordinance, which shall renew this prohibition under the severest penalties, shall be printed at the end of the present act, in order that there may be no allegation of ignorance thereof.

EDITOR'S NOTE.-Identical provisions are contained in the following treaties:

Russia and Denmark and Norway, December 16, 1800, article 3.

Russia and Prussia, December 18, 1800, article 3.

Substantially the same provisions are contained in the treaty between Russia and Sweden, March 13, 1801, article 24.

ART. 4. [Supra, No. 40, Art. 4.]

ART. 5. To prevent the annoyances that may arise as the result of the bad faith of those who make use of the flag of a nation to which they do not belong, it is agreed to lay down as an inviolable rule that, for a vessel to be considered as the property of the country whose flag it flies, its captain and half of its crew must belong to that country, and it must have on board papers and passports in good and due form; but any vessel that shall not observe this rule and that shall contravene the published ordinances to this effect, printed at the end of the present convention, shall lose all right to the protection of the contracting Powers, and the Government to which it belongs shall bear alone the losses, damages, and annoyances that may result therefrom.

EDITOR'S NOTE.-Identical provisions are contained in the treaty between Russia and Denmark and Norway, December 16, 1800, article 5.

ART. 6. [Supra, No. 40, Art. 5.]
ART. 7. [Supra, No. 40, Art. 6.]
ART. 8. [Supra, No. 40, Art. 7.]
ART. 9. [Supra, No. 40, Art. 8.]
ART. 10. [Supra, No. 40, Art. 9.]
ART. 11. [Supra, No. 40, Art. 10.]
ART. 12. [Supra, No. 40, Art. 11.]

No. 58

RUSSIA AND SWEDEN

Treaty of Amity, Commerce, and Navigation, signed at St. Petersburg, March 1 [13], 1801; ratified by Sweden at Landskrona, April 11, 1801, and by Russia at St. Petersburg May 30 [June 11], 1801.56 Text from 7 Martens, Recueil des traités (2d. ed.), page 315.

ART. 24. [Supra, No. 57, Art. 3.]

ART. 25. En conséquence de ces principes, les hautes parties-contractantes s'engagent réciproquement, en cas que l'une d'entre elles fût en guerre contre quelque puissance que ce soit, de n'attaquer jamais les vaisseaux de ses ennemis que hors de la portée du canon des côtes de son allié: Elles s'obligent de même mutuellement d'observer la plus parfaite neutralité dans les ports, havres, golfes et autres eaux comprises sous le nom d'eaux closes, qui leur appartiennent respectivement. Il leur sera libre de fermer en tems de guerre leus ports aux armateurs et prises de celle qui est en guerre, sans que celle-ci puisse s'en plaindre, si cette mesure est générale contre les Armateurs et Prises de toutes les puissances belligérantes. Au cas qu'un Armateur d'une puissance tierce soit forcé par detresse d'entrer dans le port du neutre avec une Prise faite sur la partie belligérante, l'équipage sera d'abord mis en liberté, sans qu'on soit tenu de prendre aucune connoissance du fait. Il sera enjoint à l'Armateur, la détresse passée, de remettre en mer avec sa prise, sans pouvoir la vendre dans le pays du neutre. ART. 26. [Supra, No. 57, Art. 2.]

ART. 27. Tous les effets et marchandises, qui se trouvent à bord d'un vaisseau neutre, hors celles spécifiées dans l'article précédent, seront regardées comme propriété neutre, sans égard à qui elles appartiennent, ni dans quel port, ni pour quelles auront été chargées; et il sera libre aux dits vaisseaux neutres de fréquenter les ports ouverts de la puissance ennemie, d'après les principes établis par l'art. XXIV, du présent traité.

56 The date of the exchange of ratifications has not been found.

ART. 28. La partie belligérante ne donnera des lettres de marque qu'à ses propres sujets, et non à aucun étranger, ni même à ceux de ses sujets qui seroient domiciliés hors de sa domination, afin d'assurer aux neutres les dédommagemens, qui pourroient résulter des entreprises des armateurs; et ne seront données ces lettres de marque qu'à des sujets solvables, ou qui auront donné des cautions suffisantes pour les indemnités, qui pourroient être prononcées en faveur des neutres dans le cas de quelque contravention ou illégalité commise par l'armateur. ART. 29. Lorsqu'une des deux puissances-contractantes sera engagée dans une guerre contre quelqu'autre état, ses vaisseaux de guerre ou armaterus particuliers auront le droit de faire la visite des navires marchands appartenans`aux sujets de l'autre puissance-contractante, qu'ils rencontreront naviguans sans escorte sur les côtes ou en pleine mer: mais, en même tems qu'il est expressement défendu à ces derniers de jetter aucun papier à la mer dans un tel cas, il n'est pas moins strictement ordonné aux dits vaisseaux de guerre ou armateurs de ne jamais s'approcher des dits navires marchands, qu'à la distance au plus de la demiportée du canon: et afin de prévenir tout désordre et violence, les hautes partiescontractantes conviennent, que les premiers ne pourront jamais envoyer audelà de deux ou trois hommes dans leurs chaloupes à bord des derniers, pour faire examiner les passeports et lettres de mer, qui constateront la propriété des chargemens des dits navires marchands. Et, pour mieux prévenir tout accident, les hautes parties-contractantes sont convenuës réciproquement de se communiquer la forme des documens et des lettres de mer, et d'en joindre les modèles aux ratifications. Mais, en cas que ces navires marchands fussent escortés par un ou plusiers vaisseaux de guerre, la simple déclaration de l'officier-commandant de l'escorte, "que les dits navires n'ont à bord aucune contrebande de guerre", doit suffire pour qu'aucune visite n'ait lieu, conformément à ce qui est préscrit par la cinquième maxime établie dans l'article XXIV.

ART. 30. Dès qu'il aura apparu par l'inspection des documens des navires marchands rencontrés en mer, ou par l'assurance verbale de l'officier-commandant de l'escorte, qu'ils ne sont point chargés de contrebande de guerre, ils pourront aussi-tôt continuer librement leur route. Mais si, malgré cela, les dits navires merchands étoient molestés ou endommagés, de quelque manière que ce soit, par les vaisseaux de guerre ou armateurs de la puissance belligérante, les commandans de ces derniers répondront, en leurs personnes et leurs biens, de toutes les pertes et dommages qu'ils auront occasionnés; et il sera de plus accordé une réparation satisfaisante pour l'insulte faite au pavillon. Si les biens des Officiers, qui seront convaincus d'avoir agi contrairement aux dispositions du présent article, n'étoient pas suffisans pour répondre des dedommagemens, ils seront à la charge des Gouvernemens respectifs.

ART. 31. En cas qu'un tel navire marchand, ainsi visité en mer, eut à bord de la contrebande de guerre, il ne sera point permis de briser les écoutilles, ni d'ouvrir aucune caisse, coffre, malles, ballots ou tonneaux, ni déranger quoique ce soit du dit navire. Le patron du dit bâtiment pourra même, s'il le juge à propos, livrer sur le champ la contrebande de guerre à son capteur, lequel devra se contenter de cet abandon volontaire, sans retenir, molester ni inquiéter en aucune manière le navire ni l'équipage, qui pourra dès ce moment même poursuivre sa route en toute liberté; mais, s'il refuse de livrer la contrebande de guerre, dont il seroit chargé, le capteur aura seulement le droit de l'amener dans un port, où on instruira son procès devant les juges de l'amirauté, selon les loix et formes judiciaires de cet endroit; et, après qu'il aura été rendu une sentence définitive, les seules marchandises de contrebande de guerre seront confisquées; et tous les autres effets non designés dans l'art. XXVI. seront fidèlement rendus. Il ne sera permis d'en retenir quoi que ce soit, sous prétexte de fraix ou d'amende. ART. 32. Les vaisseaux, gens et effets de la partie belligérante, se trouvant dans les ports ou dans la domination de la partie neutre, y jouïront de la même protection et sûreté que ceux du pays même. De même les vaisseaux, gens et effets de la partie neutre jouïront chez l'autre, en tems de guerre, de la même liberté et sûreté qu'en tems de paix, sans que les vaisseaux puissent être mis en embargo, ni forcés à des transports contre leur gré, ni a aucune expédition militaire, ni leurs équipages ou passagers enrôlés ou embauchés pour aucun service quelconque; en exceptant cependant le cas, où de part ou d'autre, on auroit adopté la mesure générale de mettre un embargo sur tous les bâtimens marchands sans distinction; et, dans ce cas encore, cet embargo ne sera nullement applicable ni à l'équipage ni à la cargaison appartenante aux sujets de deux hautes parties-contractantes.

No. 59

FRANCE AND PORTUGAL

Treaty of Peace, signed at Madrid, September 29, 1801; ratifications exchanged at Madrid, October 19, 1801.

Text from 7 Martens, Recueil des traités (2d ed.), page 373.

ART. 3. Le Portugal s'engage à ne fournir, pendant le cours de la présente guerre, aux ennemis de la République Françoise et de ses Alliés, aucun secours en Troupes, Vaisseaux, Armes, Munitions de guerre, Vivres ou Argent, a quelque titre que ce soit, et sous quelque dénomination que ce puisse être. Tout Acte, Engagement ou Convention antérieure, qui seroient contraires au présent Article, sont révoqués et seront regardés comme nuls et non avenus.

No. 60

GREAT BRITAIN AND SWEDEN

Convention Concerning the Interpretation of Article XI of the Treaty of 1661, signed at London, July 25, 1803; ratified by Sweden at Quedlinburg August 25, 1803, and by England at London September 23, 1803.57

Text from 8 Martens, Recueil des traités (2d ed.), page 91.

EDITOR'S NOTE.-The treaty referred to was concluded between England and Sweden at London, October 21, 1661; for the text of the treaty see 6 Dumont, Corps diplomatique, part II, page 384; and 1 Chalmers, Collection of Treaties, page 44. Article 11 of the treaty of 1661 contained a contraband list.

ART. 1. Dans le cas qu'une des parties contractantes restât neutre dans une guerre, dans la quelle l'autre partie contractante seroit belligérante, les bâtimens de la Puissance neutre ne pourront conduire à l'ennemi ou aux ennemis de la Puissance belligérante de l'argent monnoyé, des armes, bombes avec leurs fusées et appartenances, carcasses, poudre à tirer, mêches, boulets, lances, épées, piques, hallebardes, canons, mortiers, petards, fourches de mousquets, bandoulieres, salpêtre, mousquets et leurs balles, casques, morions, cuirasses ou cottes de mailles, ou autres espèces d'armes, des troupes, chevaux ou rien de ce qui est nécessaire à l'équipement de la cavalerie, pistolets, ceinturons, ou d'autres instrumens de guerre, vaisseaux de guerre ou de garde, ni aucun article manufacturé servant immédiatement à leur équipement, et cela sous peine de confiscation, quand ces articles seront saisis par l'une ou l'autre des parties Contractantes.

ART. 2. Les croiseurs de la Puissance belligérante exerceront le droit de detenir les bâtimens de la Puissance neutre, allant aux ports de l'ennemi avec des chargemens de provisions ou de poix, résine, goudron, chanvre et généralement tous les articles non manufacturés, servant à l'équipement des bâtimens de toutes dimensions, et également tous les articles manufacturés servant à l'équipement des bâtimens marchands, (le hareng, fer en barres, acier, cuivre rouge, laiton, fil de laiton, planches et madriers, hors ceux de chêne et esparres, pourtant exceptés); et si les chargemens, ainsi exportés par les bâtimens de la Puissance neutre, sont du produit du territoire de cette Puissance, et allant pour compte de ses sujets, la Puissance belligérante exercera dans ce cas le droit d'achat sous la condition, de payer un benefice de dix pour-cent sur le prix de la facture du chargement fidèlement déclaré, ou du vrai taux du marché, soit en Suède, soit en Angleterre, au choix du propriétaire et en outre une indemnité pour la détention, et les dépenses nécessaires.

ART. 3. Si les chargemens spécifiés dans le précédent article (n'étant pas propriété énnemie) étant en route avec une destination déclarée pour un port d'un pays neutre, sont détenus sous le soupçon d'être veritablement destinés à un port ennemi, et s'il est reconnu après duë enquète, qu'ils étoient réellement destinés à un port neutre, ils seront libres de poursuivre leur voyage, après avoir obtenu une indemnité pour la détention et les dépenses nécessaires, à moins que le gouvernement de l'état belligérant, ayant une crainte fondée qu'ils tomberont dans les mains des ennemis, ne desire de les acheter et dans ce cas ils receveront le 57 The date of exchange of ratifications has not been found.

prix complet qu'ils eussent obtenu dans le port neutre de leur destination, avec une indemnité pour la détention, et les dépenses nécessaires.

ART. 4. Le hareng, fer en barres, acier, cuivre rouge, laiton, et fil de laiton, planches et madriers, hors ceux de chêne et esparres, ne seront point soumis à confiscation, ni au droit de préemption de la part de la Puissance belligérante; mais ils pourront passer librement dans les bâtimens du pays neutre, bien entendu qu'ils ne seront point propriété ennemie.

No. 61

FRANCE AND SICILY

Treaty of Neutrality, signed at Paris September 21, 1805; ratified at Portici, October 9, 1805.

Text from 8 Martens, Recueil des traités (2d. ed.), page 358.

ART. 1. S. M. le Roi des Deux-Siciles promet de rester neutre pendant le cours de la guerre actuelle entre la France, d'une part, et l'Angleterre, la Russie et toutes les puissances bélligerantes de l'autre part. Elle s'engage à repousser par la force et par l'emploi de tous les moyens qui sont en son pouvoir, toute atteinte qui seroit portée aux droits et aux devoirs de la neutralité.

ART. 2. Par suite de cet engagement, S. M. le Roi des Deux-Siciles ne permettra, qu'aucun corps de troupes, appartenant à aucune puissance bélligérante, débarque ou penètre sur aucune partie de son territoire, et elle s'engage à observer, tant sur terre que sur mer, et dans la police des ports, les principes et les loix de la plus stricte neutralité.

ART. 3. De plus, Sa Majesté s'engage à ne confier le commandement de ses armées et de ses places à d'autres Puissances belligerantes; les émigrés François sont compris dans la même exclusion.

ART. 4. S. M. le Roi des Deux-Siciles s'engage à ne permettre l'entrée de ses ports à aucune escadre, appartenante aux puissances belligérantes.

ART. 5. S. M. l'empereur des François s'engage de plus, à reconnaître la neutralité du royaume des Deux-Siciles, tant sur terre que sur mer, pendant la durée de la guerre actuelle.

No. 62

GREAT BRITAIN AND PORTUGAL

Treaty of Commerce and Navigation, signed at Rio de Janeiro, February 19, 1810; ratifications exchanged at London, June 17, 1810. Text from 1 British & Foreign State Papers, pt. I, page 513.58

ART. 27. The reciprocal liberty of commerce and navigation, declared and announced by the present Treaty, shall be considered to extend to all goods and merchandises whatsoever, except those articles the property of the Enemies of either Power, or Contraband of War.

ART. 28. Under the name of Contraband or prohibited articles shall be comprehended not only arms, cannon, harquebusses, mortars, petards, bombs, grenades, saucisses, carcasses, carriages for cannon, musket rests, bandoliers, gunpowder, match, saltpetre, ball, pikes, swords, head pieces, helmets, cuirasses, halberts, javelins, holsters, belts, horses, and their harness, but generally all other articles that may have been specified as Contraband in any former Treaties concluded by Great Britain or by Portugal with other Powers. But goods which have not been wrought into the form of warlike instruments, or which cannot become such, shall not be reputed Contraband, much less such as have been already wrought and made up for other purposes, all which shall be deemed not Contraband, and may be freely carried by the Subjects of both Sovereigns, even to places belonging to an Enemy, excepting only such places as are besieged, blockaded, or ininvested by sea or land.

58 Also in a Martens, Nouveau recueil des traités, p. 194.

No. 63

PRUSSIA AND DENMARK

Treaty of Commerce, signed at Copenhagen, June 17, 1818; ratifications exchanged at Copenhagen, October 8, 1818.

Text from 4 Martens, Nouveau recueil des traités, page 527.5

ART. 15. [Supra, No. 50, Art. 4.]

ART. 16. En conséquence de l'article précédent tous les vaisseaux des Puissances contractantes pourront naviguer librement de port en port, et sur les côtes des nations en guerre.

ART. 17. Les hautes Puissances contractantes ayant résolu de mettre sous une sauvegarde suffisante la liberté du commerce et de la navigation de leurs sujets, dans le cas où l'une d'entre elles seroit en guerre tandis que l'autre resteroit neutre, elles sont convenues, que les effets embarqués sur les vaisseaux neutres, seront libres à l'exception de la contrebande de guerre.

Il sera aussi libre aux sujets neutres de transporter pour leur compte les marchandises du produit, du cru ou de la manufacture des pays en guerre, qui auront été acquises par des sujets de la puissance neutre.

La même liberté s'étendra aux personnes qui sont à bord d'un vaisseau neutre, quand même elles seroient ennemies de l'autre partie, excepté que ce fussent des gens de guerre, actuellement au service de l'ennemi.

Pour obvier à tous les inconvéniens qui peuvent provenir de la mauvaise foi de ceux qui se servent du pavillon d'une nation sans lui appartenir, on convient d'établir pour régle inviolable, qu'un bâtiment quelconque, pour être regardé comme propriété du pays dont il porte le pavillon, doit avoir à son bord le Capitaine du vaisseau et la moitié de l'équipage des gens du pays, et les papiers et passeports en bonne et due forme, d'après les ordonnances du gouvernement dont il se réclame; mais tout bâtiment qui n'observe pas cette règle, et qui contreviendra aux ordonnances publiées à cet effet, perdra tous les droits à la protection des Puissances contractantes.

ART. 18. Le commerce des vaisseaux de la Puissance neutre ne se sera cependant pas dans les ports bloqués. On convient de ne regarder un lieu comme assiégé ou bloqué, à moins qu'il ne soit tellement fermé du côté de la mer par deux vaisseaux, ou du côté de la terre par une batterie de canons, que son entrée ne peut être hasardée, sans s'exposer au danger évident d'une décharge de canons. ART. 19. [Supra, No. 43, Art. 18.]

ART. 20. [Supra, No. 43, Art. 20.]

ART. 21. Sous la dénomination de marchandise de contrebande militaire sont compris seulement les armes à feu et autres instrumens hostiles avec leurs assortimens, comme canons, mousquets, mortiers, pétards, bombes, grenades, affûts, fusils, pistolets, boulets, balles, pierres à feu, mêches, poudre, salpêtre, soufre, cuirasses, piques, épées, ceinturons, poches à cartouches, selles et brides, en exceptant toutefois de ces effets ce qui est nécessaire pour la défense du vaisseau et de son équipage. Ces marchandises ne seront réputées contrébande militaire que dans le cas qu'on les porte dans quelque pays ennemi. Toutes les autres marchandises, qui ne sont pas indiquées dans cet article, ne peuvent pas être considérées comme contrebande militaire.

ART. 22. Les encouragemens que les ordonnances sur la course en mer de celle des deux parties, qui est devenue belligérante, pourront accorder aux équipages de ses vaisseaux de guerre et à ses sujets, qui auront armé des vaisseaux en course, ne pourront en aucun cas être appliqués aux bâtimens marchands de l'autre Puissance qui est restée neutre.

ART. 23. Chacune des deux parties contractantes tâchera de proteger et de défendre tous les vaisseaux et autres effets appartenant aux sujets de l'autre et se trouvant dans l'etendue de sa jurisdiction par mer et par terre. Les Puissances ne souffriront par conséquent pas, que sur les côtes, dans les ports, havres et rivières de leurs dominations, les navires et marchandises des sujets respectifs soient pris par des vaisseaux de guerre ou autres bâtimens d'une Puissance tierce; et si le cas n'en venoit pas moins à exister, et que la protection n'eût pas pu avoir lieu, les Puissances contractantes employeront tout leur pouvoir pour faire restituer le bâtiment pris, et pour obtenir pleine et entière restitution de tout dommage.

59 Also in 5 British and Foreign State Papers, p. 695.

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