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Japan.

Nr. 11471. sulaires, propriétaires ou représentants payeront seulement les dépenses occaBelgien und sionnées pour la conservation desdits objets ainsi que les frais du sauvetage ou 22. Juni 1896. autres dépenses auxquels seraient soumis, en cas de naufrage, les navires nationaux. || Les effets et marchandises sauvés dn naufrage seront exempts de tous droits de douane, à moins qu'ils n'entrent à la douane pour la consommation intérieure, auquel cas ils payeront les droits ordinaires. || Dans le cas où un navire appartenant aux sujets d'une des Parties contractantes ferait naufrage ou échouerait sur les territoires de l'autre, les Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents Consulaires respectifs seront autorisés, en l'absence du propriétaire, capitaine ou autre représentant du propriétaire, à prêter leur appui officiel pour procurer toute l'assistance nécessaire aux sujets des Etats respectifs. Il en sera de même dans le cas où le propriétaire, capitaine ou autre représentant serait présent, et demanderait une telle assistance.

Article XII.

Tous les navires qui, conformément aux lois japonaises, sont considérés comme navires japonais, et tous les navires qui, conformément aux lois belges, sont considérés comme navires belges, seront respectivement considérés comme navires japonais et belges pour le but de ce Traité.

Article XIII.

Les Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires de chacune des Hautes Parties contractantes résidant dans les territoires et possessions de l'autre, recevront des autorités locales toute l'assistance qui peut leur être donnée en vertu de la loi pour l'arrestation des déserteurs des navires de leur pays respectif. || Il est entendu que cette stipulation ne s'appliquera pas aux sujets du pays où la désertion a eu lieu.

Article XIV.

Les Hautes Parties contractantes conviennent qu'en tout ce qui concerne le commerce et la navigation, tout privilège, faveur ou immunité que l'une ou l'autre des Parties contractantes a déjà accordé ou accorderait à l'avenir, au Gouvernement, aux navires ou aux sujets ou citoyens de tout autre Etat, sera étendu immédiatement et sans condition au Gouvernement, aux navires ou aux sujets de l'autre Partie contractante, leur intention étant que le commerce et la navigation de chaque Pays soient placés, à tous égards, par l'autre, sur le pied de la nation la plus favorisée.

Article XV.

Chacune des Hautes Parties contractantes pourra nommer des Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls, Pro-Consuls et Agents Consulaires dans tous les ports, villes et places de l'autre, sauf dans les localités où il y aurait inconvénient à admettre de tels officiers consulaires. || Cette exception ne sera

cependant pas faite à l'égard de l'une des Parties contractantes sans l'être Nr. 11471. Belgien und également à l'égard de toutes les autres Puissances. Les Consuls Généraux, Japan. Consuls, Vice-Consuls, Pro-Consuls et Agents Consulaires exerceront toutes 22.Juni 1896. leurs fonctions et jouiront de tous les privilèges, exemptions et immunités qui sont ou seront accordés à l'avenir aux officiers consulaires de la nation la plus favorisée.

Article XVI.

Les sujets de chacune des Hautes Parties contractantes jouiront, dans les territoires et possessions de l'autre, de la même protection que les sujets du Pays relativement aux brevets, marques de fabrique et dessins, en remplissant les formalités prescrites par la loi.

Article XVII.

Les Hautes Parties contractantes sont d'accord sur l'arrangement suivant: || Les divers quartiers étrangers au Japon seront incorporés aux communes japonaises respectives, et feront dès lors partie du système municipal général du Japon. || Les autorités japonaises compétentes assumeront en conséquence toutes les obligations et devoirs municipaux y relatifs, et les fonds communs et les propriétés, s'il en est, qui appartiennent auxdits quartiers seront, en même temps, transférés auxdites autorités japonaises. || Lorsqu'une telle incorporation aura lieu, les baux perpétuels existants en vertu desquels la propriété est actuellement détenue dans lesdits quartiers seront confirmés, et aucunes conditions, de quelque nature que ce soit, autres que celles contenues dans lesdits baux existants, ne seront imposées par rapport à cette propriété. Il est, toutefois, entendu que les autorités consulaires mentionnées dans lesdits baux seront dans tous les cas remplacées par les autorités japonaises. || Toutes les terres qui peuvent avoir été antérieurement concédées libres de rentes par le Gouvernement japonais pour l'usage public desdits quartiers, seront, sauf le droit de domaine éminent, perpétuellement maintenues libres de toutes taxes et charges affectées à l'usage public pour lequel elles avaient été originairement réservées.

Article XVIII.

Le présent Traité prendra, du jour où il entrera en vigueur, lieu et place du Traité d'Amitié, de Commerce et de Navigation du 1er Août 1866 et de la Convention additionnelle du 4 Octobre 1866, et à partir du même jour, lesdits Traité et Convention, de même que les règlements commerciaux annexés au Traité précité, cesseront d'être obligatoires; en conséquence, la juridiction jusqu'alors exercée par les tribunaux belges au Japon et tous les privilèges exemptions et immunités exceptionnels dont jouissaient jusqu'alors les sujets belges comme une partie de cette juridiction ou comme y appartenant, cesseront et prendront fin absolument et sans notification, et tous ces droits de juridiction appartiendront à partir de ce moment aux tribunaux japonais et seront exercés par ces mêmes tribunaux.

Belgien und

Nr. 11471.

Japan.

Article XIX.

Le présent Traité n'entrera pas en vigueur avant le seize Juillet 1899. 22.Juni 1896. Il sortira ses effets une année après que le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur du Japon aura notifié au Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges son intention de mettre ledit Traité en vigueur. Cette notification pourra être faite en tout temps à partir du seize Juillet 1898. Le présent traité restera valable pendant une période de douze ans après le jour où il entrera en vigueur. || L'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes aura le droit, à un moment quelconque après que onze ans se seront écoulés depuis l'entrée en vigueur de ce Traité, de notifier à l'autre son intention de mettre fin au présent Traité, et à l'expiration de douze mois après cette notification, ce Traité cessera et finira entièrement.

Article XX.

Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Bruxelles aussitôt que possible et pas plus de six mois après sa signature. || En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité et y ont apposé le cachet de leurs armes. || Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le 22 Juin 1896.

(L. S.) P. de Favereau. (L. S.) Vicomte Aoki,

Protocole.

Le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur du Japon et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges jugeant utile, dans l'intérêt des deux Pays, de régler séparément du Traité de Commerce et de Navigation signé ce jour, certaines matières spéciales qui les concernent mutuellement, sont convenus, par leurs Plénipotentiaires respectifs, des dispositions suivantes : || 1° Il est entendu qu'un mois après l'échange des ratifications du Traité de Commerce et de Navigation signé ce jour, le Tarif d'importation actuellement en vigueur au Japon à l'égard des articles et marchandises importés au Japon par les sujets de Sa Majesté le Roi des Belges cessera d'être obligatoire. A partir du même moment, le Tarif général établi par la loi intérieure du Japon, en vigueur à cette date, sera applicable à l'importation au Japon des articles et marchandises, produits naturels ou manufacturés des territoires et possessions de Sa Majesté le Roi des Belges, le tout en se conformant aux dispositions de l'article XIX du Traité de 1866 existant actuellement entre les Parties contractantes, tant que ledit Traité restera en vigueur, et après ce moment, en se conformant aux dispositions de l'article IV et de l'article XIV du Traité signé ce jour. || Mais aucune disposition de ce Protocole n'aura pour effet de limiter ou de modifier le droit du Gouvernement Japonais de restreindre

on de prohiber l'importation des drogues, médecines, aliments ou boissons Nr. 11471. Belgien und altérés; des gravures, peintures, livres, cartes, gravures lithographiées ou autres Japan. et photographies indécentes ou obscènes, ou tous autres articles indécents ou 22.Juni 1896. obscènes; des articles en violation des lois japonaises sur les brevets, les marques de fabrique ou la propriété littéraire; ou de tout autre article qui, pour des raisons sanitaires ou au point de vue de la sécurité ou de la morale publique, pourrait offrir quelque danger. || Sous tous les autres rapports, les stipulations des Traité et Convention actuels seront maintenues sans conditions jusqu'au moment où le Traité de Commerce et de Navigation signé ce jour entrera en vigueur.

2o Le Gouvernement japonais, en attendant l'ouverture du Pays aux sujets belges, consent à étendre le système de passeports actuel, de manière à permettre aux sujets belges, sur la production d'un certificat de recommandation du Représentant de la Belgique à Tokio, ou d'un des Consuls de Belgique dans les ports ouverts du Japon, d'obtenir, sur demande, du Ministère Impérial des Affaires Etrangères à Tokio ou des autorités supérieures de la Préfecture dans laquelle est compris un port ouvert, des passeports valables pour une région quelconque du pays et pour une période n'excédant pas douze mois, étant entendu que les règles et règlements actuellement applicables aux sujets belges qui visitent l'intérieur de l'Empire, seront maintenus.

3o Le Gouvernement japonais s'engage à adhérer, avant que la juridiction consulaire belge au Japon ait pris fin, aux Conventions internationales pour la protection de la propriété industrielle et de la propriété littéraire.

4o Les Plénipotentiaires soussignés ont convenu que ce Protocole sera soumis à l'approbation des deux Hautes Parties contractantes en même temps que le Traité de Commerce et de Navigation signé ce jour, et que, quand ledit Traité sera ratifié, les stipulations contenues dans ce Protocole seront également considérées comme approuvées, sans qu'il soit besoin d'une ratification formelle ultérieure. || Il est également convenu que ce Protocole prendra fin en même temps que ledit Traité cessera d'être obligatoire.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Protocole et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le 22 juin 1896.

(L. S.) P. de Favereau.

(L. S.) Vicomte Aoki.

Der japanische Bevollmächtigte an den belgischen.

Légation du Japon.

Bruxelles, le 22 juin 1896.

Le soussigné, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur du Japon, en vertu d'une autorisation spéciale du Gouvernement Impérial du Japon, a l'honneur d'informer le Ministre des Affaires Etrangères de Sa Majesté le Roi des Belges que le Gouvernement Impérial

Staatsarchiv LX

8

Japan.

Nr. 11471. Japonais, reconnaissant l'avantage d'avoir les Codes de l'Empire qui ont été Belgien und déjà promulgués, mis en vigueur quand les stipulations du Traité existant 22. Juni 1896. actuellement entre le Gouvernement du Japon et celui de Belgique cesseront d'être obligatoires, s'engage à ne faire la notification prévue par le premier paragraphe de l'article XIX du Traité de Commerce et de Navigation signé ce jour, que quand ces Codes, dont la mise en vigueur n'est pas encore effectuée, entreront en vigueur. | Le soussigné saisit cette occasion de renouveler à M. Paul de Favereau l'assurance de sa plus haute considération.

Nr. 11472.

Schweden u.

Note.

(L. S.) Vicomte Aoki.

Les soussignés, Ministre Plénipotentiaire et Envoyé Extraordinaire de Sa Majesté l'Empereur du Japon et Ministre des Affaires Etrangères de Sa Majesté le Roi de Belges, sont d'accord pour reconnaître que rien dans le Traité de Commerce et de Navigation qu'ils vont signer entre le Japon et la Belgique ne porte atteinte au droit qu'ont les deux Parties contractantes de régler, en vue d'événements de guerre, le commerce des armes et munitions de guerre par leurs territoires et possessions respectifs. Il est également entendu qu'en cette matière le traitement de la nation la plus favorisée est réciproquement garanti à chacun des deux pays.

Bruxelles, le 22 juin 1896.

(L. S.) P. de Favereau. (L. S.) Vicomte Aoki.

Nr. 11472. JAPAN, SCHWEDEN und NORWEGEN. Handels- und

Schiffahrtsvertrag.

Stockholm, 2. Mai 1896.

Sa Majesté l'Empereur du Japon, et Sa Majesté le Roi de Suède et de Japan, Norvège, animés d'un égal désir de maintenir les bons rapports déjà heureuseNorwegen. ment établis entre Eux, en étendant et en augmentant les relations entre leurs 2. Mai 1896. Etats respectifs, et persuadés que ce but ne saurait être mieux atteint que par la révision des traités jusqu'ici en vigueur entre les deux Pays, ont résolu de procéder à cette révision sur les bases de l'équité et de l'intérêt mutuel, et ont nommé, à cet effet, pour Leurs Plénipotentiaires, savoir: || Sa Majesté l'Empereur du Japon: Monsieur Tocziro Nissi, Jusammi, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège etc., etc.; || Et Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège: Monsieur Louis Guillaume Auguste Comte Douglas, Son Ministre des Affaires Étrangères etc., etc. || Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et conclu les articles suivants:

Article I.

Les sujets de chacune des deux Hautes Parties Contractantes auront toute liberté, en se conformant aux lois du Pays, d'entrer, de voyager ou de résider

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