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Frankreich und

Nr. 11661. en Centre-Amérique, Officier de la Légion d'Honneur, etc., Lesquels aprés s'être communiqués leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont Guatemala. convenus des articles suivants: 12. Nov. 1895.

Article 1. Les Guatémaliens en France et les Français au Guatemala, jouiront de la même protection que les nationaux en ce qui concerne les marques de fabrique ou de commerce, à savoir: les noms d'objets ou de personnes écrits sous une forme spéciale, les emblèmes, les monogrammes, les gravures, ou dessins, les sceaux, les vignettes et reliefs, les lettres et numéros d'une forme déterminée, les contenants, couvertures ou enveloppes des marchandises, et en général n'importe quel signe ou désignation employés pour indiquer que les produits d'une fabrication ou les articles d'un commerce se distinguent d'autres produits de la même espèce, ainsi que les noms commerciaux, les raisons de commerce, les titres ou désignations de maisons, les noms de lieux de fabrication, de provenance ou d'origine.

Article 2. Pour assurer à leurs marques de fabrique ou de commerce la protection stipulée à l'article précédent, les Guatémaliens en France et les Français en Guatemala seront tenus de se conformer aux formalités prescrites par les lois et réglements des États Contractants. || Il est entendu que les marques de fabrique ou de commerce auxquelles s'applique le présent arrangement, sont celles qui, dans les deux pays, sont légitimement acquises aux industriels et négociants qui en usent, c'est-à-dire, que le caractère d'une marque guatémalienne devra être apprécié d'après la loi guatémalienne, de même que celui d'une marque française devra être jugée d'après la loi française.

Article 3. Si une marque de fabrique ou de commerce appartient au domaine public dans le pays d'origine, elle ne pourra être l'objet d'une jouissance exclusive dans l'autre pays.

Article 4. Le présent arrangement sera exécutoire pendant cinq ans, qui commenceront à courir deux mois après sa signature. Néanmoins, si, un an avant l'expiration de ce terme, aucune des deux Parties Contractantes n'annonce à l'autre, par une déclaration officielle, son intention d'en faire cesser les effets, le dit arrangement restera encore obligatoire, pendant une année après les cinq ans et ainsi de suite, d'année en année; il restera en vigueur aussi longtemps que la notification préalable n'aura pas été faite. || En foi de quoi les soussignés ont dressé la présente déclaration et y ont apposé leur sceau.

Fait en double original à Guatemala le douze novembre mi huit cent quatre-vingt quinze.

(L. S.)

Jorge Muñoz.

(L. S.) C. Challet.

Nr. 11662. FRANKREICH und JAPAN. —

Konvention über den

Austausch von Postpacketen ohne Wertangabe.

22. Febr. 1898.

Sa Majesté l'Empereur du Japon et le Président de la République Française, désirant organiser, entre le Japon et la France, un service d'échange des colis postaux, sans déclaration de valeur, sur les bases de la Convention de Vienne du 4 Juillet 1891, ont résolu de conclure une Convention à cet effet, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: || Sa Majesté l'Empereur du Japon: || Monsieur le Baron Nissi, Ministre des Affaires Etrangères; Jôsammi, Décoré de la 1re Classe de l'Ordre Impérial du Trésor Sacré, etc. etc.; || Et le Président de la République Française: || Monsieur le Comte de PourtalèsGorgier, Chargé d'Affaires de France au Japon, Chevalier de la Légion d'Honneur etc. etc. || Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1.

1. Il peut être expédié, sous la dénomination de "Colis Postaux," des colis sans déclaration de valeur jusqu'à concurrence de 5 kilogrammes, tant de la France et de l'Algérie pour le Japon que du Japon pour la France et l'Algérie. || 2—Est réservé aux Administrations des Postes des deux pays le droit de déterminer ultérieurement, d'un commun accord, si leurs reglements respectifs le permettent, les prix et conditions applicables aux colis de valeur déclarée ou contre remboursement.

Nr. 11 662. Frankreich und Japan. 22. Feb. 1898.

Article 2.

Les Administrations des Postes de France et du Japon assureront le transport par mer entre les deux pays, au moyen des paquebots-poste subventionnés.

Article 3.

L'affranchissement des colis postaux est obligatoire.

Article 4.

La taxe de chaque colis expédié de la France et de l'Algérie à destination du Japon, ou expédié du Japon à destination de la France et de l'Algérie, est fixée comme suit:

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fr.

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Article 5.

1. Le transport entre la France continentale, d'une part, et l'Algérie et la Corse, de l'autre, donne lieu à une surtaxe de 25 centimes par colis,

Staatsarchiv LXI.

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und Japan.

Nr. 11662. à titre de droit maritime, à percevoir sur l'expéditeur. || Tout colis provenant Frankreich ou à destination des localités de l'intérieur de la Corse et de l'Algérie donne 22. Feb.1898. lieu, en outre, à une surtaxe de 25 centimes par colis, qui est également à la charge de l'expéditeur. || Ces surtaxes sont, le cas échéant, bonifiées par l'Administration japonaise à l'Administration française. | 2.-Est réservé à l'Administration des Postes du Japon le droit de percevoir une surtaxe de 50 centimes par colis, à titre de droit territorial, à percevoir sur l'expéditeur, pour le transport entre la France et l'Algérie, d'une part, et le Japon, de l'autre. Cette surtaxe est, le cas échéant, bonifiée par l'Administration française à l'Administration japonaise. 3.-Le Gouvernement français se réserve la faculté de faire usage d'une surtaxe de 25 centimes à l'égard des colis postaux échangés entre la France continentale et le Japon.

Article 6.

L'envoyeur d'un colis postal peut obtenir un avis de réception de cet objet, en payant d'avance un droit fixe de 25 centimes au maximum. Ce droit est acquis en entier à l'Administration du pays d'origine.

Article 7.

Il est loisible au pays de destination de percevoir du destinataire, pour le factage et l'accomplissement des formalités en douane, un droit dont le montant total ne peut excéder 25 centimes par colis.

Article 8.

Les colis auxquels s'applique la présente Convention ne peuvent être frappés d'aucun droit postal autre que ceux prévus par les articles 4, 5, 6 et 7 précédents, et par l'article 9 ci-après.

Article 9.

La reexpédition des colis postaux de l'un des deux pays sur l'autre, par suite de changement de résidence des destinataires, ainsi que le renvoi des colis postaux tombés en rebut, donne lieu à la perception supplémentaire des taxes fixées par les articles 4, 5 et 7, à la charge des destinataires ou, le cas échéant, des expéditeurs. Les droits de douane sont annulés lorsque les colis doivent être reexpédiés au pays d'origine.

Article 10.

Il est interdit d'expédier par la voie de la poste des colis contenant soit des lettres ou des notes ayant le caractère de correspondance, soit des objets dont l'admission n'est pas autorisée par les lois ou règlements de douane ou autres.

Article 11.

1. Sauf le cas de force majeure, lorsqu'un colis postal a été perdu avarié ou spolié, l'expéditeur et, à défaut ou sur la demande de celui-ci, le

Frankreich und Japan.

destinataire, a droit à une indemnité correspondant au montant réel de la Nr. 11662. perte, de l'avarie ou de la spoliation, sans, toutefois, que cette indemnité puisse dépasser 15 ou 25 francs, suivaut que le poids du colis n'excède pas 22. Feb. 1898. ou excède 3 kilogrammes. L'expéditeur d'un colis perdu a droit, en outre, à la restitution des frais d'expédition. || 2.—L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'Administration dont relève le bureau expéditeur. Est réservé à cette Administration le recours contre l'Administration correspondante lorsque la perte, l'avarie ou la spoliation a eu lieu sur le territoire ou dans le service de cette dernière Administration. || 3.-Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe à l'Administration qui, ayant reçu le colis sans faire d'observations ne peut établir ni la délivrance au destinataire, ni, s'il y a lieu, la reexpédition du colis. || 4.-Le paiement de l'indemnité par l'office expéditeur doit avoir lieu le plus tôt possible et, au plus tard, dans le délai d'un an à partir du jour de la réclamation. L'office responsable est tenu de rembourser sans retard à l'office expéditeur le montant de l'indemnité payée par celui-ci. || 5.—Il est entendu que la réclamation n'est admise que dans le délai d'un an, à partir du dépôt du colis à la poste; passé ce terme, le réclamant n'a droit à aucune indemnité. || 6.-Si la perte, l'avarie ou la spoliation a eu lieu en cours de transport entre les bureaux d'échange des deux pays, sans qu'il soit possible d'établir dans lequel des deux services le fait s'est accompli, les deux Administrations supportent le dommage par moitié. || 7.-Les Administrations cessent d'être responsables des colis postaux dont les ayantsdroit ont pris livraison.

Article 12.

Chaque Administration peut, dans des circonstances extraordinaires qui sont de nature à justifier la mesure, suspendre temporairement le service des colis postaux d'une manière générale ou partielle, à la condition d'en donner immédiatement avis, au besoin par le télégraphe, à l'Administration intéressée,

Article 13.

La législation intérieure de chacun des deux pays contractants demeure applicable en tout ce qui n'est pas prévu par les stipulations contenues dans la présente Convention.

Article 14.

Les Administrations des Postes des deux pays contractants désignent les bureaux ou localités qu'elles admettent à l'échange international des colis postaux; elles règlent le mode de transmission de ces colis et arrêtent toutes les autres mesures de détail et d'ordre nécessaires pour assurer l'exécution de la présente Convention.

Article 15.

L'Administration des Postes de France et l'Administration des Postes du Japon fixeront, d'un commun accord, d'après le régime établi par la Convention

und Japan.

Nr. 11662. de Vienne du 4 Juillet 1891, les conditions auxquelles pourront être échangés, Frankreich entre leurs bureaux d'échange respectifs, les colis postaux originaires ou 22. Feb. 1899. à destination des pays qui emprunteront l'intermédiaire de l'un des deux services pour correspondre avec l'autre.

Article 16.

Est réservé au Gouvernement français le droit de faire exécuter les clauses de la présente Convention par les entreprises de chemins de fer et de navigation. Il pourra, en même temps, limiter ce service aux colis provenant ou à destination de localités desservies par ces entreprises. || L'Administration des Postes de France s'entendra avec les entreprises de chemins de fer et de navigation pour assurer la complète exécution, par ces dernières, de toutes les clauses de la Convention ci-dessus et pour organiser le service d'échange. Elle leur servira d'intermédiaire pour toutes leurs relations avec l'Administration des Postes du Japon.

Article 17.

1. La présente Convention sera mise à exécution à partir du jour dont conviendront les Administrations des deux pays, après que l'échange des ratifications aura été effectué. || Elle perdra son efficacité dans les cas suivants: ' 1o-Lorsque l'une des deux parties contractantes aura annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser le effets. || 2°-Dans le cas où le Gouvernement Impérial Japonais adhèrerait à la Convention internationale des colis postaux.

Article 18.

La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris, aussitôt que faire se pourra. || En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Tôkyô, le vingt deuxième jour du deuxième mois de la trente unième année de Meiji.

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