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ils font emploi. || 2. À moins d'arrangement contraire entre les Offices d'ori- Nr. 11522. gine et de destination, la transmission des valeurs déclarées échangées entre staaten. pays non limitrophes s'opère à découvert et par les voies utilisées pour 15.Juni 1897. l'acheminement des correspondances ordinaires. || 3. L'échange de lettres et de boîtes contenant des valeurs déclarées entre deux pays qui correspondent, pour les relations ordinaires, par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs pays non participant au présent Arrangement, ou au moyen de services maritimes dégagés de responsabilité, est subordonné à l'adoption de mesures spéciales à concerter entre les Administrations des pays d'origine et de destination, telles que l'emploi d'une voie détournée, l'expédition en dépêches closes, etc.

Article 4.

1. Les frais de transit prévus par l'article 4 de la Convention principale sont payables par l'Office d'origine aux Offices qui participent au transport intermédiaire', à découvert ou en dépêches closes, des lettres contenant des valeurs déclarées. || 2. Un port de 50 centimes par envoi est payable par l'Office d'orgine des boîtes de valeur déclarée à l'Administration du pays de destination et, s'il y a lieu, à chacune des Administrations participant au transport territorial intermédiaire. L'Office d'origine doit payer, en outre, le cas échéant, un port de un franc à chacune des Administrations participant au transport maritime intermédiaire. || 3. Indépendamment de ces frais et ports, l'Administration du pays d'origine est redevable, à titre de droit d'assurance envers l'Administration du pays de destination et, s'il y a lieu, envers chacune des Administrations participant au transit territorial avec garantie de responsabilité, d'un droit proportionnel de 5 centimes par chaque somme de 300 francs ou fraction de 300 francs déclarée. || 4. En outre, s'il y a transport par mer avec la même garantie, l'Administration d'origine est redevable, envers chacun des Offices participant à ce transport, d'un droit d'assurance maritime de 10 centimes par chaque somme de 300 francs ou fraction de 300 francs déclarée.

Article 5.

1. La taxe des lettres et des boîtes contenant des valeurs déclarées doit être acquittée à l'avance et se compose: || 1° pour les lettres, du port et du droit fixe applicables à une lettre recommandée du même poids et pour la même destination, port et droit acquis en entier à l'Office expéditeur; pour les boîtes, d'un port de 50 centimes par pays participant au transport territorial et, le cas échéant, d'un port de un franc par pays participant au transport maritime; || 2° pour les lettres et les boîtes, d'un droit proportionnel d'assurance calculé, par 300 francs ou fraction de 300 francs déclarés, à raison de 10 centimes pour les pays limitrophes ou reliés entre eux par un service maritime direct, et à raison de 25 centimes pour les autres pays, avec addition, s'il y a lieu, dans l'un et l'autre cas, du droit d'assurance maritime prévu au dernier alinéa de l'article 4 précédent. || Toutefois, comme mesure

staaten.

Nr. 11522. de transition, est réservée à chacune des parties contractantes, pour tenir Vertrags- compte de ses convenances monétaires ou autres, la faculté de percevoir un 15. Juni 1897. droit autre que celui indiqué ci-dessus, moyennant que ce droit ne dépasse pas pour cent de la somme déclarée. || 2. L'expéditeur d'un envoi contenant des valeurs déclarées reçoit, sans frais, au moment du dépôt, un récépissé sommaire de son envoi. || 3. Il est formellement convenu que, sauf dans le cas de réexpédition prévu au paragraphe 2 de l'article 10 ci-après, les lettres et les boîtes renfermant des valeurs déclarées ne peuvent être frappées, à la charge des destinataires, d'aucun droit postal autre que celui de remise à domicile, s'il y a lieu. || 4. Ceux des pays adhérents qui n'ont pas le franc pour unité monétaire fixent leurs taxes à l'équivalent, dans leur monnaie respective, des taux déterminés par le paragraphe 1 qui précède. Ces pays ont la faculté d'arrondir les fractions conformément au tableau inséré au Règlement d'exécution de la Convention principale.

Article 6.

Les lettres de valeur déclarée échangées soit par les Administrations postales entre elles, soit entre ces Administrations et le Bureau international, sont admises à la franchise de port et de droit d'assurance dans les conditions déterminées par l'article 11, § 2, de la Convention principale.

Article 7.

1. L'expéditeur d'un envoi contenant des valeurs déclarées peut, aux conditions déterminées par le § 3 de l'article 6 de la Convention principale en ce qui concerne les objets recommandés, obtenir qu'il lui soit donné avis de la remise de cet objet au destinataire ou demander des renseignements sur le sort de son envoi, postérieurement au dépôt. || 2. Le produit du droit applicable aux avis de réception est acquis en entier à l'Office du pays d'origine.

Article 8.

1. L'expéditeur d'un envoi avec valeur déclarée peut le retirer du service ou en faire modifier l'adresse pour réexpédier cet envoi, soit à l'intérieur du pays de destination primitif, soit sur l'un quelconque des pays contractants, aussi longtemps qu'il n'a pas été livré au destinataire, aux conditions et sous les réserves déterminées, pour les correspondances ordinaires et recommandées, par l'article 9 de la Convention principale. Ce droit est limité, en ce qui concerne la modification des adresses, aux envois dont la déclaration ne dépasse pas 10000 francs. || 2. 11 peut de même demander la remise à domicile par porteur spécial, aussitôt après l'arrivée, aux conditions et sous les réserves fixées par l'article 13 de ladite Convention. || Est toutefois réservée à l'Office du lieu de destination la faculté de faire remettre par exprès un avis d'arrivée de l'envoi au lieu de l'envoi lui-même, lorsque ses règlements intérieurs le comportent.

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staaten.

1. Toute déclaration frauduleuse de valeur supérieure à la valeur réelle- Vertragsment insérée dans une lettre ou dans une boîte est interdite. || En cas de 15. Juni 1897. déclaration frauduleuse de cette nature, l'expéditeur perd tout droit à l'indemnité, sans préjudice des poursuites judiciaires que peut comporter la législation du pays d'origine. || 2. Il est interdit d'insérer dans les lettres de valeur: a) des espèces monnayées; || b) des objets passibles de droits de douane, à l'exception des valeurs-papier; || c) des matières d'or et d'argent, des pierreries, des bijoux et autres objets précieux. || Il est également interdit d'insérer dans les boîtes avec valeur déclarée des lettres ou notes pouvant tenir lieu de correspondance, des monnaies ayant cours, des billets de banque ou valeurs quelconques au porteur, des titres et des objets rentrant dans la catégorie des papiers d'affaires. | Il n'est pas donné cours aux objets tombant sous le coup de cette interdiction.

Article 10.

1. Une lettre ou boîte de valeur déclarée réexpédiée, par suite du changement de résidence du destinataire, à l'intérieur du pays de destination, n'est passible d'aucune taxe supplémentaire. || 2. En cas de réexpédition sur un des pays contractants autre que le pays de destination, les droits d'assurance fixés par les paragraphes 3 et 4 de l'article 4 du présent Arrangement sont perçus sur le destinataire, du chef de la réexpédition, au profit de chacun des Offices. intervenant dans le nouveau transport. Quand il s'agit d'une boîte avec valeur déclarée, il est perçu, en outre, le port fixé au § 2 de l'article 4 susvisé.|| 3. La réexpédition par suite de fausse direction ou de mise en rebut ne donne lieu à aucune perception postale supplémentaire à la charge du public.

Article 11.

1. Les boîtes avec valeur déclarée sont soumises à la législation du pays d'origine ou de destination, en ce qui concerne, à l'exportation, la restitution des droits de garantie, et, à l'importation, l'exercice du contrôle de la garantie. et de la douane. || 2. Les droits fiscaux et frais d'essayage exigibles à l'importation, sont perçus sur les destinataires lors de la distribution. Si, par suite de changement de résidence du destinataire, de refus ou pour toute autre cause, une boîte de valeur déclarée vient à être réexpédiée sur un autre pays participant à l'échange ou renvoyée au pays d'origine, ceux des frais dont il s'agit qui ne sont pas remboursables à la réexportation sont répétés d'Office à Office pour être recouvrés sur le destinataire ou sur l'expediteur.

Article 12.

1. Sauf le cas de force majeure, lorsqu'une lettre ou une boîte contenant des valeurs déclarées a été perdue, spoliée ou avariée, l'expéditeur ou, sur sa demande, le destinataire, a droit à une indemnité correspondant au montant réel de la perte, de la spoliation ou de l'avarie, à moins que le dommage

Staatsarchiv LXI.

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Nr. 11522. n'ait été causé par la faute ou la négligence de l'expéditeur, ou ne provienne de la nature de l'objet, et sans que l'indemnité puisse dépasser en aucun cas 15.Juni 1897. la somme déclarée. || En cas de perte, l'expéditeur a, en outre, droit à la

staaten.

restitution des frais d'expédition. Toutefois, le droit d'assurance reste acquis aux Administrations postales. || 2. Les pays disposés à se charger des risques pouvant dériver du cas de force majeure, sont autorisés à percevoir de ce chef une surtaxe dans les limites tracées par le dernier alinéa du § 1 de l'article 5 du présent Arrangement. || 3. L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'Administration dont relève le bureau expéditeur. Est réservé à cette Administration le recours contre l'Administration responsable, c'est-à-dire contre l'Administration sur le territoire ou dans le service de laquelle la perte ou la spoliation a eu lieu. | En cas de perte, de spoliation ou d'avarie dans des circonstances de force majeure, sur le territoire ou dans le service d'un pays se chargeant des risques mentionnés au § 2 ci-dessus, d'une lettre ou d'une boîte de valeur déclarée, le pays où la perte, la spoliation ou l'avarie a eu lieu en est responsable devant l'Office expéditeur, si ce dernier se charge, de son côté, des risques en cas de force majeure à l'égard de ses expéditeurs, quant aux envois de valeur déclarée. || 4. Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe à l'Administration qui, ayant reçu l'objet sans faire d'observation, ne peut établir, ni la délivrance au destinataire ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à l'Administration suivante. || 5. Le payement de l'indemnité par l'Office expéditeur doit avoir lieu le plus tôt possible et, au plus tard, dans le délai d'un an à partir du jour de la réclamation. L'Office responsable est tenu de rembourser, sans retard et au moyen d'une traite ou d'un mandat de poste, à l'Office expéditeur, le montant de l'indemnité payée par celui-ci. | L'Office d'origine est autorisé à désintéresser l'expéditeur pour le compte de l'Office intermédiaire ou destinataire qui, régulièrement saisi, a laissé une année s'écouler sans donner suite à l'affaire. En outre, dans le cas où un Office dont la responsabilité est dûment établie a tout d'abord décliné le payement de l'indemnité, il doit prendre à sa charge, en plus de l'indemnité, les frais accessoires résultant du retard non justifié apporté au payement. || 6. Il est entendu que la réclamation n'est admise que dans le délai d'un an à partir du dépôt à la poste de la lettre portant déclaration; passé ce terme, le réclamant n'a droit à aucune indemnité. || 7. L'Administration pour le compte de laquelle est opéré le remboursement du montant des valeurs déclarées non parvenues à destination, est subrogée dans tous les droits du propriétaire. 8. Si la perte, la spoliation ou l'avarie a eu lieu en cours de transport entre les bureaux d'échange de deux pays limitrophes, sans qu'il soit possible d'établir sur lequel des deux territoires le fait s'est accompli, les deux Administrations en cause supportent le dommage par moitié. || Il en est de même en cas d'échange en dépêches closes, si la perte, la spoliation ou l'avarie a eu lieu sur le territoire ou dans le service d'un Office intermédiaire non responsable. || 9. Les Administrations cessent d'être responsables

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des valeurs déclarées contenues dans les envois dont les ayants droit ont Nr. 11522. donné reçu et pris livraison.

Article 13.

1. Est réservé le droit de chaque pays d'appliquer, aux envois contenant des valeurs déclarées à destination ou provenant d'autres pays, ses lois ou règlements intérieurs, en tant qu'il n'y est pas dérogé par le présent Arrangement. || 2. Les stipulations du présent Arrangement ne portent pas restriction au droit des parties contractantes de maintenir et de conclure des arrangements spéciaux, ainsi que de maintenir et d'établir des unions plus restreintes en vue de l'amélioration du service des lettres et des boîtes contenant des valeurs déclarées. || 3. Dans les relations entre Offices qui se sont mis d'accord à cet égard, les expéditeurs de boîtes avec valeur déclarée peuvent prendre à leur charge les droits non postaux dont l'envoi serait passible dans le pays de destination, moyennant déclaration préalable au bureau de dépôt et obligation de payer, sur la demande du bureau de destination, les sommes indiquées par ce dernier.

Article 14.

Chacune des Administrations des pays contractants peut, dans des circonstances extraordinaires de nature à justifier la mesure, suspendre temporairement le service des valeurs déclarées, tant à l'expédition qu'à la réception et d'une manière générale ou partielle, sous la condition d'en donner immédiatement avis, au besoin par le télégraphe, à l'Administration ou aux Administrations intéressées.

Article 15.

Les pays de l'Union qui n'ont point pris part au présent Arrangement sont admis à y adhérer sur leur demande et dans la forme prescrite par l'article 24 de la Convention principale, en ce qui concerne les adhésions à l'Union postale universelle.

Article 16.

Les Administrations des postes des pays contractants règlent la forme et le mode de transmission des lettres et des boîtes contenant des valeurs déclarées et arrêtent toutes les autres mesures de détail ou d'ordre nécessaires pour assurer l'exécution du présent Arrangement.

Article 17.

1. Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions prévues à l'article 25 de la Convention principale, toute Administration des postes d'un des pays contractants a le droit d'adresser aux autres Administrations participantes, par l'intermédiaire du Bureau international, des propositions concernant le service des lettres et des boîtes avec valeur déclaréé. || Pour être mise en délibération, chaque proposition doit être appuyée par au moins deux Administrations, sans compter celle dont la proposition émane. Lorsque le Bureau international ne reçoit pas, en même temps que la proposition, le nombre

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staaten. 15.Juni 1897.

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