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payée par les deux Gouvernements au pro rata de la valeur des terrains à endiguer, situés sur leurs territoires respectifs.

Cette valeur, d'après l'expertise qui en a été faite, est:
pour les Pays-Bas de francs 517,645.88, florins 244,587.925;
pour la Belgique de francs 1,749,146.56, florins 826,472.57;

Les parts d'intervention des deux Gouvernements, calculées sur cette base, seront augmentées ou diminuées à raison de l'application qui sera faite, pendant l'exécution des travaux et suivant les circonstances, des stipulations du devis et cahier des charges relatifs à l'entreprise.

Les dites parts seront en outre augmentées dans la même proportion des frais de surveillance des travaux.

Art. 4. Le paiement du prix d'adjudication se fera en dix termes, par les soins du Gouvernement Belge, comme il est prescrit à l'art. 41 du devis et cahier des charges, relatifs à l'entreprise; au fur et à mesure des paiements d'acomptes, le Gouvernement des Pays-Bas consignera à la trésorerie Belge, par dixièmes successifs, sa part d'intervention.

Art. 5. En ce qui concerne la surveillance et l'entretien de la digue de mer internationale qui sera établie à l'embouchure du Zwin, et l'administration du nouveau polder à résulter de l'endiguement de cet ancien bras de mer, les Hautes Parties contractantes décident :

1o. que le Gouvernement des Pays-Bas et le Gouvernement Belge, ou leurs ayants droit, auront à leur charge, chacun pour soi et à ses propres frais, la régie et l'entretien de la partie de la digue de mer, des ouvrages d'art, des diguettes de séparation des eaux Néerlandaises et Belges et des chemins situés sur leurs territoires respectifs qui seront compris dans l'endiguement du Zwin;

2o. chacune des deux Parties contractantes s'engage à entretenir ou à faire entretenir par ses ayants droit les digues, qui seront établies sur son territoire, constamment en état convenable de défense contre l'action de la mer dans des conditions non moins satisfaisantes que celles dans lesquelles ces digues se trouveront lors de la réception définitive des travaux de l'endiguement international, comme aussi les ouvrages d'art, les diguettes de séparation des eaux des deux territoires et les chemins, afin que ces ouvrages, ces diguettes et ces chemins puissent en tous temps répondre à leur destination de la manière la plus satisfaisante;

3o. le Gouvernement des Pays-Bas aura le droit, dans le délai qui lui conviendra, de démolir à ses frais, partiellement ou totalement, l'écluse d'évacuation provisoire à construire sous la partie de la digue de mer qui sera établie sur son territoire, et de remplacer, dans l'un et l'autre cas, la digue internationale d'une manière complète à l'emplacement du dit ouvrage.

Art. 6. La direction et la surveillance des travaux de l'endiguement international du Zwin sont confiés aux ingénieurs en chef des provinces de Zélande et de la Flandre Occidentale.

Art. 7. Les devis et cahier des charges et le détail estimatif de l'entreprise des travaux à adjuger seront imprimés en Hollandais et en Français.

Art. 8. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées le plus tôt que faire se pourra.

En foi de quoi les commissaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Bruges, en double original, le vingt-quatre Mai 1800 soixantedouze.

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Traité de commerce signé à Versailles, le 23 juillet 1873*).

Moniteur belge du 18 août 1873. Journal Officiel du 1er août 1873.

S. M. le Roi des Belges et le Président de la Republique française, également animés du désir de resserrer les liens d'amitié qui unissent les deux peuples et voulant maintenir et améliorer les relations commerciales établies entre les deux États, ont resolu de conclure un traité spécial, à cet effet, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

S. M. le Roi des Belges:

M. le baron Beyens, grand officier de l'ordre de Léopold et de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près le gouvernement de la République française;

Et le Président de la République française:

M. le duc de Broglie, ministre des affaires étrangères, vice-président du conseil, chevalier de l'ordre national de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1. Les traités de commerce et de navigation conclus, le 1er mai 1861, entre la Belgique et la France**), la convention pour la garantie réciproque de la propriété des oeuvres d'esprit et d'art et des marques, modèles et dessins de fabrique, conclue à la même date que ci-dessus***), la convention additionnelle au traité du 1er mai 1861, conclue le 12 mai 1863+), sont remis ou maintenus en vigueur dans toutes leurs dispositions et teneur, et continueront à produire tous leurs effets comme avant l'acte de dénonciation du 28 mars 1872.

Les ratifications ont été échangées à Paris, le 14 août 1878.

**) V. N. R. G. XVII. 1re P. 328. 372.

***) V. N. R. G. XVII. 1re P. 879.

†) V. N. R. G. XVII. 2o P. 244.

Art. 2. Les hautes parties contractantes conviennent de fixer au moyen d'une convention supplémentaire, dont les ratifications seront échangées avant le 31 décembre 1873, toutes les dispositions qui leur paraîtraient nécessaires en ce qui concerne les règlements applicables à l'entrée des marchandises, à l'expertise et à toute autre matière de même nature. Art. 3. Le présent traité restera en vigueur jusqu'au 10 août 1877; dans le cas où aucune des hautes parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, le traité demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une ou l'autre des hautes parties contractantes l'aura dénoncé.

Art. 4. Le présent traité sera soumis à l'assentiment des Chambres législatives de Belgique et à celui de l'Assemblée nationale française.

Les ratifications en seront échangées à Paris le plus tôt que faire se pourra et le traité entrera immédiatement en vigueur.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et l'ont revêtu du cachet de leurs armes.

Fait en double expédition à Versailles, le vingt-troisième jour du mois de juillet de l'an mil huit cent soixante-treize.

Baron Eug. Beyens.

Broglie.

43.

BELGIQUE, FRANCE.

Article additionnel à la Convention conclue, le 1er mai 1861, pour la garantie réciproque de la propriété littéraire, artistique et industrielle*); signé à Bruxelles, le 7 février 1874.

Moniteur belge du 7 mars 1874.

Journal officiel du 7 mars 1874.

Le gouvernement de S. M. le roi des Belges et le gouvernement de la République française, reconnaissant l'utilité de mieux préciser le sens et de compléter les dispositions des articles 15 et 16 de la convention conclue, le 1er mai 1861, entre la Belgique et la France, pour la garantie réciproque de la propriété littéraire artistique et industrielle, sont convenus de ce qui suit:

Article unique. Les marques de fabrique auxquelles s'appliquent les articles 15 et 16 de la convention précitée du 1er mai 1861 sont celles qui, dans les deux pays, sont légitimement acquises aux industriels ou négociants qui en usent, c'est-à-dire que le caractère d'une marque de fa

*) V. N. R. G. XVII. 1re P. 379.

brique belge doit être jugé d'après la loi belge, de même que celui d'une marque française doit être apprécié d'après la loi française.

Le présent article additionnel aura la même force, valeur, et durée que s'il était inséré, mot pour mot, dans la convention précitée du 1er mai 1861 à laquelle il sert de commentaire.

Fait en double, à Bruxelles, le 7 février 1874.

Le ministre des affaires étrangères:

Cte. d'Aspremont-Lynden,

Le ministre plénipotentiaire de France:
Baron Baude.

44.

BELGIQUE, FRANCE.

Convention d'extradition signée à Paris, le 15 août 1874*).

Moniteur belge du 2 avril 1875.

Journal Officiel du 7 avril 1875.

Le gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges et le gouvernement de la République française ayant résolu, d'un commun accord, de conclure une nouvelle convention pour l'extradition des malfaiteurs, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires à cet effet, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges:

M. le baron Beyens, grand officier de l'Ordre de Léopold et de l'Ordre de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., Son Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près le gouvernement de la République française; Et le Président de la République française:

M. le duc Decazes, député à l'Assemblée nationale, Ministre des affaires étrangères, commandeur de l'Ordre national de la Légion d'honneur, etc., etc., etc.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. Les gouvernements belge et français s'engagent à se livrer réciproquement, sur la demande que l'un des deux gouvernements adressera à l'autre, à la seule exception de leurs nationaux, les individus réfugiés de Belgique en France et dans les colonies françaises ou de France et des colonies françaises en Belgique, et poursuivis, mis en prévention ou en accusation, ou condamnés comme auteurs ou complices par les tribunaux de celui des deux pays où l'infraction a été commise, pour les crimes et délits énumérés dans l'article ci-après.

Néanmoins, lorsque le crime ou le délit motivant la demande d'ex

*) Les ratifications ont été échangées à Paris, le 25 mars 1874.

tradition aura été commis hors du territoire du gouvernement requérant, il pourra être donné suite à cette demande si la législation du pays requis autorise la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire.

Art. 2. Les crimes et délits sont:

1° L'assassinat, l'empoisonnement, le parricide et l'infanticide;

2o Le meurtre;

3o Les menaces d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable de peines criminelles;

4o Les coups portés et les blessures faites volontairement, soit avec préméditation, soit quand il en est résulté une infirmité ou incapacité permanente de travail personnel, la perte ou la privation de l'usage absolu d'un membre, de l'oeil ou de tout autre organe, une mutilation grave, ou la mort sans intention de la donner;

50 L'avortement;

6° L'administration volontaire et coupable, quoique sans intention de donner la mort, de substances pouvant la donner ou altérer gravement la santé;

7° L'enlèvement. le recel, la suppression, la substitution ou la supposition d'enfant;

8° L'exposition ou le délaissement d'enfant;

9° L'enlèvement de mineurs ;

10° Le viol;

11° L'attentat à la pudeur avec violence;

12° L'attentat à la pudeur, sans violence, sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou l'autre sexe âgé de moins de treize ans ;

13° L'attentat aux moeurs, en excitant, facilitant ou favorisant habituellement, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption de mineurs de l'un ou de l'autre sexe;

14° Les attentats à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile, commis par des particuliers;

15° la bigamie;

16° L'association de malfaiteurs;

17o La contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés; l'émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés; le faux en écriture ou dans les dépêches télégraphiques et l'usage de ces dépêches, effets, billets ou titres contrefaits, fabriqués ou falsifiés;

18° La fausse monnaie, comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie, l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite et altérée;

19° La contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et marques; l'usage de sceaux, timbres, poinçons et marques contrefaits ou falsifiés, et l'usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques;

20° Le faux témoignage et la subornation de témoins;

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