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devra avoir lieu; il pourra lui être fait sur sa demande, par les soins des magistrats de sa résidence, l'avance de tout ou partie des frais de voyage, qui seront ensuite remboursés par le Gouvernement intéressé.

Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'un des. deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre pays ne pourra y être poursuivi ni détenu pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits, objets du procès, où il figurera comme témoin.

Art. 15. Lorsque dans une cause pénale, pour des faits non compris sous le nom de crimes ou délits politiques, la communication de pièces de conviction ou de documents se trouvant entre les mains de autorités de l'autre pays, sera jugée nécessaire ou utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique et l'on y donnera suite pour autant qu'il n'y ait pas des considérations spéciales qui s'y opposent, à la condition toutefois de restituer les pièces et les documents.

Les parties contractantes renoncent de part et d'autre à requérir la restitution des frais résultant de l'envoi et de la restitution de pièces et documents jusqu'à la frontière.

Art. 16. Les parties contractantes s'engagent à se communiquer réciproquement les jugements et arrêts de condamnation pour crimes et délits de toute espèce qui auront été prononcés par les tribunaux de l'un des deux pays contre les sujets de l'autre. Cette communication sera effectuée par voie diplomatique, moyennant l'envoi, en entier ou en extrait, du jugement prononcé et devenu définitif au Gouvernement du pays auquel appartient le condamné.

Art. 17. Le présent traité entrera en vigueur dix jours après sa publication dans les formes prescrites par la législation des parties contractantes.

Depuis ce moment, les traités sur l'extradition des malfaiteurs conclus antérieurement entre la Confédération de l'Allemagne du Nord et la Belgique) et entre les autres Etats de l'Empire Allemand et la Belgique cessent d'être en vigueur.

Le présent traité peut être dénoncé par chacune des parties contractantes, mais il demeurera encore en vigueur six mois après cette dénonciation. Il sera ratifié et les ratifications en seront échangées dans le délai de quatre semaines ou plutôt, si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait en double original à Bruxelles, le vingt-quatre Décembre 1874.
Ferdinand Stumm.

Cte. d'Aspremont-Lynden.

*) Du 9 févr. 1870. V. N. R. G. XIX. 57.

47.

AUTRICHE, BELGIQUE.

Convention d'extradition signée à Vienne, le 16 juillet 1853*). Oesterr. Reichsgesetzblatt. 1853. No. 195.

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, et Sa Majesté le Roi des Belges ayant jugé utile de conclure une convention pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont muni à cet effet de leurs Pleins-pouvoirs, savoir:

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême:

Monsieur le Comte Charles de Buol-Schauenstein, Chevalier 1ère classe de l'Ordre Impérial de la courronne de fer, Grand Croix de l'Ordre de St. Jean de Jérusalem, Chevalier de l'Ordre de St. Alexandre-Newsky en diamans, et de l'aigle blanc de Russie, Chevalier de l'Ordre de l'Eléphant de Danemarck, de l'aigle noir de Prusse et de St. Hubert de Bavière, Chevalier de l'Ordre Sicilien de St. Janvier, Grand Croix de l'Ordre du lion néerlandais, de l'Ordre pontifical de Pie et de l'Ordre Grec du Sauveur, Grand Croix de l'Ordre électoral du lion d'or, Chevalier de l'Ordre Badois pour la fidélité et Grand Croix de l'Ordre du Lion de Zähringen, Grand Croix de l'Ordre de Louis de la maison GrandDucale de Hesse, Grand Croix de l'Ordre de la Branche Ernestine de Saxe, de l'Ordre Constantinien de St. George, et de celui de Louis de Parme, Chambellan, Conseiller intime actuel de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, Son Ministre des affaires étrangères, et de la maison. Impériale, et

Sa Majesté le Roi des Belges:

Monsieur le Comte Alphonse O'Sullivan de Grass, Baron de Seovaud, Son Envoyé extraordinaire, et Ministre plénipotentiaire près de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, Commandeur de l'Ordre de Léopold, Grand Croix de l'Ordre de la Branche Ernestine de Saxe, Grand Officier de l'Ordre Impérial de la légion d'honneur, décoré de l'Ordre Impérial du Sultan de la 1ère classe en brillans, Commandeur de l'Ordre de St. Grégoire le Grand, Chevalier de l'Ordre de St. Anne de la 2ème classe en brillans, etc. etc.,

lesquels, après s'être communiqué leurs pleinvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1. Les Gouvernements Autrichien et Belge s'engagent à se livrer réciproquement les individus réfugiés d'Autriche en Belgique ou de Belgique en Autriche et mis en accusation ou condamnés pour l'un des tribunaux de celui des deux pays où les faits auront été commis, à moins que ces individus ne soient sujets de l'État ou Gouvernement duquel leur extradition est demandée.

Ces crimes et délits sont:

*) Les ratifications ont été échangées à Vienne, le 22 sept. 1858.

1. Meurtre (assassinat, empoisonnement), parricide, infanticide.

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4. Faux en écriture publique et privée, y compris la contrefaçon ou falsification de billets de banque, de papier monnaie, et d'effets publics. 5. Fabrication de fausse monnaie, altération de monnaies, et emission avec connaissance de monnaie fausse.

6. Faux témoignage.

7. Vol, escroquerie, concussion, soustraction ou détournement commis par des dépositaires ou comptables publics.

8. Banqueroute frauduleuse.

Les communications nécessaires pour s'entendre sur l'extradition d'un tel individu se feront par la voie diplomatique à l'exclusion de toute correspondance directe entre les autorités judiciaires des deux pays.

Art. II. Si l'individu est poursuivi et se trouve détenu pour un crime ou délit commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait été acquitté par une sentence définitive ou qu'il ait subi sa peine. Il en sera de même lorsque l'individu réclamé est détenu pour dettes en vertu d'une condamnation antérieure à la demande d'extradition.

Art. III. L'extradition ne sera accordée que sur la production d'un arrêt de condamnation ou de mise en accusation délivré en original ou expédition authentique, soit par un tribunal, soit par une autre autorité compétente du pays qui demande l'extradition, dans les formes prescrites par la législation du Gouvernement réclamant.

Art. IV. L'étranger réclamé pourra être arrêté provisoirement dans les deux pays pour l'un des faits mentionnés à l'article 1er sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente et expédié dans les formes prescrites par les lois du Gouvernement réclamant.

Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles prescrites par la législation du Gouvernement auquel elle est demandée.

L'étranger arrêté provisoirement sera mis en liberté, si dans le terme de trois mois, il ne reçoit notification d'un arrêt de mise en accusation ou de condamnation.

Art. V. Il est expressément stipulé que l'individu dont l'extradition aura été accordée, ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit politique, antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente convention.

Art. VI. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis des faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel l'étranger se trouve.

Art. VII. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée, resteront à la charge de chacun des deux États, dans les limites de leurs territoires respectifs.

Les frais de transport etc. par le territoire des États intermédiaires

seront à la charge de l'État réclamant; au cas où le transport par mer serait jugé préférable, l'individu à extrader sera conduit au port que désignera l'agent diplomatique ou consulaire accrédité par le Gouvernement réclamant aux frais duquel il sera embarqué.

Art. VIII. La présente convention ne sera exécutoire que dix jours après la publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays. Art. IX. La présente convention' continuera à être en vigueur jusqu'à l'expiration de six mois après déclaration contraire de la part de l'un des deux Gouvernements.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai de six semaines ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi les deux Plénipotentiaires l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Vienne, ce 16 Juillet 1853.

Cte. Buol-Schauenstein.

Cte. O'Sullivan de Grass.

48.

AUTRICHE, BELGIQUE.

Convention additionnelle à la Convention d'extradition du 16 juillet 1853*); signée à Bruxelles, le 18 mars 1857**).

Oesterr. Reichsgesetzblatt. 1857. No. 87.

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême etc. etc., et Sa Majesté le Roi des Belges etc. etc., ayant jugé utile d'arrêter sur la base d'une stricte réciprocité une Convention additionnelle à celle conclue entre l'Autriche et la Belgique, le 16 Juillet 1853, pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont, à cet effet, muni de leurs pleins pouvoirs, savoir:

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême:

Le Baron Maximilian de Vrints-Treuenfeld, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges, Commandeur de l'Ordre Impérial de Léopold, Chevalier honoraire de l'Ordre de Sait Jean de Jérusalem, Grand'Croix de l'Ordre de Léopold de Belgique, de Sainte Anne de Rnssie et de Danebrog, Chambellan de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique etc. etc., et

Sa Majesté le Roi des Belges:

Le Vicomte Charles Vilain XIV., Son Ministre des Affaires Étrangères, Membre de la Chambre des Représentants, Officier de l'Ordre de Léopold, Décoré de la Croix de fer, Chevalier Grand'Croix de l'Ordre de

*) V. ci-dessus No. 47.

**) Les ratifications ont été échangées à Bruxelles, le 24 avril 1857.

Saint Janvier des Deux Siciles, Grand' Croix de l'Ordre de Notre Dame de la Conception de Villa Viçosa, de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, décoré de l'Ordre Impérial du Medjidié de Ière Classe, Grand'Croix de l'Ordre Impérial de l'Aigle blanc, de l'Ordre de l'Etoile Polaire, de l'Ordre de St. Joseph etc. etc.

Lesquels après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. I. Ne sera pas réputé délit politique, ni fait connexe à un semblable délit l'attentat contre la personne d'un souverain étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.

Art. II. La présente Convention additionelle sera publiée dans les deux États, aussitôt après l'échange des ratifications, lequel aura lieu dans le délai de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut. Elle sera mise en vigueur dix jours après celui de sa publication.

Art. III. La présente Convention aura la même durée que celle du 16 Juillet 1853, à la quelle elle se rapporte, et les deux conventions seront censées dénoncées simultanément par le fait de la dénonciation de l'une d'elles.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé les précédents articles et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Bruxelles, le 18 jour du mois de Mars de l'an mil huit cent cinquante sept.

Le Plénipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême:

Maximilien Baron de Vrints-Treuenfeld.

Le Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi des Belges:
Vicomte Vilain XIV.

49.

AUTRICHE-HONGRIE, BELGIQUE.

Deuxième Convention additionnelle à la Convention d'extradition du 16 juillet 1853*); signée à Vienne, le 13 décembre 1872**).

Moniteur belge du 1er avril 1873. - Oesterr. Reichsgesetzblatt, 1873. No. 39.

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême etc. et Roi Apostolique de Hongrie, et Sa Majesté le Roi des Belges, ayant jugé utile d'ap

*) V. ci-dessus No. 47.

**) L'échange des ratifications, qui avait été prorogé de commun accord, a eu lieu à Vienne, le 8 mars 1873.

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