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porter de nouvelles modifications à la convention couclue le 16 Juillet 1853 pour l'arrestation et l'extradition des malfaiteurs, et complétée par celle du 18 Mars 1857*), ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi Apostolique de Hongrie:

le Sieur Jules Comte Andrássy de Csik - Szent - Király et KrasznaHorka, Son Conseiller Intime actuel, Ministre de Sa Maison et des affaires étrangères, Grand'Croix de Son Ordre de St. Étienne et de l'Ordre de Léopold de Belgique etc. etc. etc.;

Sa Majesté le Roi des Belges :

le Sieur Louis Joseph Ghislain Vicomte de Joughe d'Ardoye, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près la Cour de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, Grand Officier de Son Ordre de Léopold, Chevalier de première classe de l'Ordre de la Couronne de fer etc. etc. etc.

Lesquels après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1. L'arrestation provisoire prévue par l'article 4 de la convention du 16 Juillet 1853 pourra aussi être effectuée sur avis, transmis par la poste ou par télégraphe, de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné, par voie diplomatique, au Ministère des affaires étrangères du pays sur le territoire duquel l'inculpé se sera réfugié.

Dans ce cas, l'individu arrêté provisoirement sera remis en liberté, si, dans le délai de trois semaines, il ne reçoit communication du mandat d'arrêt délivré par l'autorité étrangère compétente.

Art. 2. Par dérogation au § 2 de l'art. 2 de la dite convention, l'extradition sera accordée alors même que l'individu réclamé viendrait, par ce fait, à être empêché de remplir les engagements contractés envers des particuliers, lesquels pourront toujours faire valoir leurs droits auprès des autorités judiciaires compétentes.

Art. 3. La présente convention additionnelle sera publiée dans les territoires d'État des Hautes Parties contractantes aussitôt après l'échange des ratifications, qui aura lieu dans le délai de deux mois, ou plus tôt si faire se peut. Elle sera mise en vigueur dix jours après celui de sa publication.

Art. 4. La présente convention aura la même durée que celle du 16 Juillet 1853 à laquelle elle se rapporte, et les deux conventions seront censées dénoncées simultanément par le fait de la dénonciation de l'une d'elles.

*) V. ci-dessus No. 48

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé les précédents articles et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne le 13 décembre 1872.

Le Plénipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême etc. etc. et Roi Apostolique de Hongrie:

Andrássy.

Le Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi des Belges:
Vic. de Jonghe d'Ardoye.

50.

AUTRICHE-HONGRIE, BELGIQUE.

Déclarations concernant la communication réciproque d'actes de décès; signées à Bruxelles et à Vienne, le 30 avril 1871.

Moniteur belge du 23 mai 1871.

I. Déclaration belge.

Le gouvernement belge et le gouvernement austro-hongrois, désirant assurer la communication réciproque d'actes de décès, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1er. Le gouvernement belge et le gouvernement austro-hongrois s'engagent à astreindre les fonctionnaires civils et ecclésiastiques, chargés de la tenue de l'état civil, à transmettre, en Belgique, à la légation de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique à Bruxelles, en Autriche-Hongrie, à la légation de S. M. le roi des Belges à Vienne, les actes de décès des personnes mortes sur leur territoire et qui étaient nées ou qui avaient leur domicile dans l'autre État contractant, et cela sans en être requis, sans délais ni frais, en la forme usitée dans le pays.

Art. 2. Les actes dressés en Belgique dans la langue flamande seront accompagnés d'une traduction française, dûment certifiée par l'autorité compétente; de même il sera joint aux actes dressés en Autriche - Hongrie dans une autre langue que la langue latine, une traduction en latin, dûment certifiée par l'autorité compétente.

Art. 3. La présente déclaration sera échangée contre une déclaration correspondante du gouvernement austro-hongrois et elle sortira ses effets un mois après sa date.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 1871.

Le ministre des affaires étrangères:

Baron d'Anethan.

II. Déclaration autrichienne.

Le gouvernement austro-hongrois et le gouvernement belge, désirant assurer la communication réciproque d'actes de décès, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1er. Le gouvernement austro-hongrois et le gouvernement belge s'engagent à astreindre les fonctionnaires civils et ecclésiastiques, chargés de la tenue de l'état civil, à transmettre, en Autriche-Hongrie, à la légation de S. M. le roi des Belges à Vienne, en Belgique, à la légation de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique à Bruxelles, les actes de décès des personnes mortes sur leur territoire et qui étaient nées ou qui avaient leur domicile dans l'autre État contractant, et cela sans en être requis, sans délais ni frais, dans la forme usitée dans le pays.

Art. 2. Les actes dressés en Autriche-Hongrie dans une autre langue que la langue latine seront accompagnés d'une traduction en latin, dûment certifiée par l'autorité compétente, de même, il sera joint aux actes dressés en Belgique dans la langue flamande, une traduction française dûment certifiée par l'autorité compétente.

Art. 3. La présente déclaration sera echangée contre une déclaration correspondante du gouvernement belge et elle sortira ses effets un mois après sa date.

Fait à Vienne, le 30 avril 1871.

Le chancelier de l'empire, ministre de la maison impériale et des affaires étrangères:

Beust.

51.

AUTRICHE-HONGRIE, BELGIQUE.

Notes concernant l'admission réciproque des pièces d'or autrichiennes et belges; signées à Bruxelles, le 5/26 mai 1874.

Moniteur belge du 28 mai 1874.
1.

Le soussigné, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté Imperiale et Royale Apostolique, à l'honneur, d'ordre de son gouvernement, de s'adresser à Son Excellence M. le ministre des affaires étrangères de Sa Majesté le roi des Belges, dans le but d'obtenir, de la part du gouvernement royal, que les pièces de 4 et de 8 florins émises par le ouvernement impérial et royal d'Autriche-Hongrie, et frappées en vertu le la loi du 9 mars 1870, ainsi qu'en vertu de l'article de loi n° XII de l'année 1869, soient reçues dans les caisses de l'État belge au cours de 10 et de 20 francs.

Cette admission n'est demandée de la part du soussigné qu'à charge de réciprocité, et il est convenu que les pièces de 10 et de 20 francs, émises par la Belgique, seront reçues dans les caisses de l'empire austrohongrois au même cours.

Bruxelles, le 5 mai 1874.

B. Chotek..

2.

Le soussigné, ministre des affaires étrangères de Sa Majesté le roi des Belges, a eu l'honneur de recevoir la note que Son Excellence M. l'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté l'empereur d'Autriche, roi de Bohême et roi apostolique de Hongrie, lui a adressée, le 5 mai 1874, dans le but d'obtenir que les pièces de 4 et de 8 florins, émises par le gouvernement impérial et royal et frappées en vertu de la loi du 9 mars 1870 et en vertu de l'article de loi n° XII de l'année 1869, soient reçues dans les caisses de l'État belge.

Le soussigné s'empresse de faire connaître à son Excellence M. le comte Chotek que le gouvernement du roi, s'étant mis d'accord avec les puissances cosignataires de la convention monétaire intervenue entre la Belgique, la France, l'Italie et la Suisse en 1865, admettra, dans les caisses de l'État, au cours de 10 et de 20 francs, les pièces de 4 et de 8 florins emises par le gouvernement austro-hongrois, frappées en vertu de la loi du 9 mars 1870 et en vertu de l'article de loi n° XII de l'année 1869 et reçues dans les caisses des autres États de l'union monétaire.

Cette admission est accordée à charge de réciprocité, et il est convenu que les pièces de 10 et 20 francs, émises par la Belgique, seront reçues dans les caisses publiques de l'empire.

Fait à Bruxelles, le 26 mai 1874.

Cte. d'Aspremont-Lynden.

52.

BELGIQUE, ITALIE.

Traité d'amitié, de commerce et de navigation signé à Turin, le 9 avril 1863*).

Moniteur belge du 26 mai 1864.

Trattati e Convenzioni, Vol. I. p. 245.

Sa Majesté le Roi des Belges, d'une part, et Sa Majesté le roi d'Italie,

*) Le délai fixé par l'art. 31 pour l'échange des ratifications a été prorogé de dix mois en vertu d'un Protocole signé à Turin, le 9 août 1863. L'échange a eu lieu à Turin, le 24 mai 1864.

d'autre part, voulant améliorer et étendre les relations commerciales et maritimes entre leurs États respectifs, ont résolu de conclure un traité à cet effet, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: Sa Majesté le Roi des Belges:

le sieur Henri Solvyns, officier de l'ordre de Léopold, etc. etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le roi d'Italie;

Et Sa Majesté le Roi d'Italie:

le chevalier Jean Manna, grand officier de l'ordre des SS. Maurice et Lazare, sénateur du royaume et ministre d'agriculture et de commerce; Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1er. Il y aura, entre la Belgique et l'Italie, liberté réciproque de commerce, et les sujets de chacune des deux hautes parties contractantes jouiront, dans toute l'étendue des territoires de l'autre, des mêmes droits, priviléges, libertés, faveurs, immunités et exemptions en matière de commerce et de navigation, dont jouissent ou jouiront les nationaux.

Art. 2. Les sujets de l'une des hautes parties contractantes seront respectivement libres de régler, comme les nationaux, leurs affaires par eux mêmes, ou de les confier aux soins de toutes autres personnes, telles que courtiers, facteurs, agents ou interprètes.

Ils ne pourront être contraints dans leur choix et ils ne seront tenus à payer aucun salaire ni aucune rétribution à ceux qu'ils n'auront pas jugé à propos d'employer à cet effet, étant absolument facultatif aux vendeurs et acheteurs de contracter ensemble leur marché, et de fixer le prix de toutes denrées ou marchandises importées ou destinées à l'exportation, sous la condition de se conformer aux règlements et aux lois des douanes du pays.

Art. 3. Les sujets de chacune des deux hautes parties contractantes auront le droit de posséder, dans les territoires de l'autre, des biens de toute espèce et d'en disposer de la même manière que les nationaux, par testament, donation ou autrement.

Les Belges jouiront, dans toute le territoire du royaume d'Italie, du droit de recueillir et de transmettre les successions, ab intestat ou testamentaires, à l'égal des Italiens, selon les lois du pays et sans être assujettis, à raison de leur qualité d'étrangers, à aucun prélèvement ou impôt qui ne serait pas dû par les nationaux.

Réciproquement, les Italiens jouiront en Belgique du droit de recueillir et de transmettre les successions ab intestat ou testamentaires, à l'égal des Belges, selon les lois du pays, et sans être assujettis, à raison de leur qualité d'étrangers, à aucun prélèvement ou impôt qui ne serait pas dû par les nationaux.

Dans le cas d'absence des héritiers, on devra suivre la même règle qui, en semblable cas, est prescrite à l'égard des propriétés des nationaux, usqu'à ce que les ayants droit aient fait les arrangements nécessaires pour n prendre possession.

Si des contestations s'élevaient entre les divers postulants au sujet du Nouv. Recueil Gén. 20 S. I.

L

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