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Art. 6. En cas d'urgence, l'étranger pourra être arrêté provisoirement dans les deux pays sur un simple avis, transmis par la poste ou par le télégraphe, de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition que cet avis sera régulièrement donné par la voie diplomatique au ministre des affaires étrangères du pays où l'inculpé s'est réfugié.

Toutefois, dans ce cas, l'étranger ne sera maintenu en état d'arrestation que si, dans le délai de trois semaines, il reçoit communication du mandat d'arrêt délivré par l'autorité étrangère compétente.

Art. 7. L'étranger arrêté provisoirement aux termes de l'article 5 ou maintenu en arrestation suivant le § 2 de l'article 6 sera mis en liberté si dans les deux mois de son arrestation, il ne reçoit notification soit d'un arrêt de condamnation, soit d'une ordonnance sur la mise en accusation ou en prévention emanée de l'autorité compétente.

Art. 8. L'extradition n'aura pas lieu:

1o Lorsque la demande en sera motivée par le même crime on délit pour lequel l'individu réclamé subit ou a déjà subi sa peine, ou dont il a été acquitté ou absous dans le pays auquel l'extradition est demandée; 2o Si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays auquel l'extradition est demandée.

Dans le cas de réclamation du même individu de la part de deux Etats pour crimes ou délits distincts, le gouvernement requis statuera en prenant pour base la gravité du fait poursuivi ou les facilités accordées pour que l'inculpé soit restitué, s'il y a lieu, d'un pays à l'autre pour purger successivement les accusations.

Art. 9. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un autre crime ou délit commis contre les lois du pays auquel l'extradition est demandée, son extradition sera différée jusqu'à ce qu'il soit acquitté ou absous ou qu'il ait subi sa peine.

Art. 10. L'extradition sera accordée lors même que l'accusé ou le prévenu viendrait, par ce fait, à être empêché de remplir les engagements contractés envers des particuliers, lesquels pourront toujours faire valoir leurs droits auprès des autorités judiciaires compétentes.

Art. 11. Il est expressément stipulé que l'étranger dont l'extradition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente convention.

Ne sera pas réputé délit politique ni fait connexe à un semblable délit l'attentat contre la personne d'un souverain étranger ou celles des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait, soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.

Art. 12. Les objets volés ou saisis en la possession de l'individu dont l'extradition est réclamée, les instruments ou outils dont il se serait servi pour commettre le crime ou délit qui lui est imputé, ainsi que toutes pièces de conviction seront livrés à l'État requérant si l'autorité compétente de l'État requis en a ordonné la remise.

Sont cependant réservés les droits des tiers sur les objets susmentionnés, qui devront leur être restitués sans frais après la fin du procès.

Art. 13. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale non politique, l'un des deux gouveruements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre État, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique et il y sera donné suite en observant les lois du pays où l'audition des témoins devra avoir lieu.

Art. 14. Si, dans une cause pénale non politique, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire le gouvernement du pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui est faite et, dans ce cas, des frais de voyage et de séjour lui seront accordés d'après les tarifs et règlements en vigueur dans les pays où l'audition devra avoir lieu. Les personnes résidant en Belgique ou en Russie, appelées en témoignage devant les tribunaux de l'un ou de l'autre pays, ne pourront être poursuivies ni détenus pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits, objet du procès où elles figurent comme témoins.

Art. 15. Lorsque, dans une cause pénale non politique, instruite dans l'un des deux pays, la production des pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande en sera faite par voie diplomatique et l'on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent et sous l'obligation de renvoyer les pièces.

Art. 16. Les gouvernements respectifs renoncent, de part et d'autre, à toute réclamation par rapport à la restitution des frais d'entretien, de transport et autres, qui pourraient résulter, dans les limites de leurs territoires respectifs, de l'extradition des prévenus, accusés ou condamnés, ainsi que de ceux résultant de l'exécution des commissions rogatoires et de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction ou des documents.

Les frais d'entretien et de transport de prévenus, accusés ou condamnés, par le territoire des États intermédiaires, sont à la charge de l'État réclamant. Au cas où le transport par mer serait jugé préférable, l'individu à extrader sera conduit au port que désignera l'agent diplomatique ou consulaire du gouvernement réclamant, aux frais duquel il sera embarqué. Les deux gouvernements se communiqueront par voie diplomatique les arrêts de leurs tribunaux qui condamneront les sujets de l'État étranger pour crime ou délit.

Art. 18. Par les stipulations ci-dessus, il est adhéré réciproquement aux lois des deux pays qui ont ou auront pour objet de régler la marche de l'extradition.

Art. 19. La présente convention ne sera exécutoire qu'à dater du vingtième jour après sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays.

Elle continuera à être en vigueur jusqu'à six mois après déclaration contraire de la part de l'un des deux gouvernements.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai de six semaines ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Saint-Pétersbourg, le 4 septembre 23 août de l'an de grâce 1872.

Cte. Errembault de Dudzeele.

Westmann.

59.

BELGIQUE, LUXEMBOURG.

Convention pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, signée à la Haye, le 23 octobre 1872*) Moniteur belge du 7 déc. 1872.

Sa Majesté le roi des Belges et Sa Majesté le roi des Pays-Bas, grandduc de Luxembourg, ayant résolu, d'un commun accord, de conclure, en ce qui concerne le grand-duché de Luxembourg, une nouvelle convention pour l'extradition des malfaiteurs, ont nommé pour leurs plénipotentiaires à cet effet, savoir:

Sa Majesté le roi des Belges :

M. le comte Auguste van der Straten-Ponthoz, grand officier de son ordre de Léopold, grand croix des ordres du Christ de Portugal, de Charles III d'Espagne et de Saint-Michel de Bavière, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le roi des PaysBas, grand-duc de Luxembourg, et

Sa Majesté le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg:

M. Gustave d'Olimart, officier de son ordre grand-ducal de la Couronne de Chêne, chevalier de l'ordre du Lion Néerlandais, officier de l'ordre de Léopold de Belgique, son secrétaire pour les affaires du grandduché de Luxembourg à la Haye;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1or. Les gouvernements belge et luxembourgeois s'engagent, par la présente convention, à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs nationaux, les individus réfugiés du grand-duché de Luxembourg en Belgique ou de Belgique dans le grand-duché, et mis en prévention ou en accusation, ou condamnés, comme auteurs ou complices, pour l'une des infractions ci-après énumérées, par les tribunaux de celui des deux pays où l'infraction aura été commise, savoir:

*) Le procès-verbal de l'échange des ratifications a été signé à la Haye, le 21 nov., et à Luxembourg, le 20 nov. 1872.

1o Pour assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol; 2o Pour incendie;

3o Pour contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés, usage, émission on mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés, faux en écriture et usage d'écritures falsifiées;

4o Pour fausse monnaie, comprenant la contre-façon et l'altération de la monnaie contrefaite ou altérée;

50 Pour faux témoignage;

6o Pour vol, escroquerie, concussion, détournements commis par des fonctionnaires publics;

7° Pour banqueroute frauduleuse;

8° Pour association des malfaiteurs ;

9o Pour menaces d'attentat contre les personnes punissable de la peine de mort, des travaux forcés ou de la reclusion;

10° Pour avortement;

11° Pour bigamie;

12o Pour attentat à la liberté individuelle;

13° Pour enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'enfant;

14° Pour exposition ou délaissement d'enfant;

15° Pour enlèvement de mineurs ;

16° Pour attentat à la pudeur commis avec violence;

17o Pour attentats à la pudeur commis sans violence sur la personne ou à l'aide de la personne de l'enfant de l'un ou de l'autre sexe agé de moins de quatorze ans;

18° Pour attentats aux moeurs en excitant, facilitant ou favorisant habituellement, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption de mineurs de l'un ou de l'autre sexe;

19° Pour coups portés ou blessures faites volontairement soit avec préméditation, soit quand il en est résulté une incapacité permanente de travail personnel ou la mort sans l'intention de la donner;

20° Pour abus de confiance et tromperie;

21° Pour subornation de témoins;

22° Pour faux serment;

23° Pour contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et marques, usage de sceaux, timbres, poinçons et marques contrefaits ou falsifiés, et usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques; 24° Pour corruption de fonctionnaires publics;

25° Pour destruction de constructions, dégradation de monuments, destruction de registres, titres, billets, ou autres documents, pillage ou dégât de denrées ou marchandises, effets et propriétés mobilières commis en bande ou à force ouverte, pour opposition à l'exécution de travaux publics; 26° Pour destruction et dévastation de récoltes, plantes, arbres ou greffes;

27° Pour destruction d'instruments d'agriculture, destruction ou empoisonnement de bestiaux ou autres animaux;

28° Pour recèlement des objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits prévus par la présente convention.

L'extradition pourra aussi avoir lieu pour la tentative des faits cidessus énumérés, lorsqu'elle est punissable par la législation des deux pays

contractants.

Art. 2. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou un délit qu'il a commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce que les poursuites soient abandonnées, qu'il soit acquitté ou absous ou qu'il ait subi sa peine.

ou

Art. 3. Les demandes d'extradition seront addressées par la voie diplomatique. L'extradition ne sera accordée que sur la production soit du jugement ou de l'arrêt de condamnation, soit de l'ordonnance de la chambre du conseil, de l'arrêt de la chambre des mises en accusation, de l'acte de procédure criminelle émané du juge ou de l'autorité compétente, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive, delivrés en original ou en expédition authentique dans les formes prescrites par la législation du gouvernement qui réclame l'extradition.

Art. 4. L'étranger pourra être arrêté provisoirement dans les deux pays pour l'un des faits mentionnés à l'article 1er, sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité étrangère compétente et expédié dans les formes prescrites par les lois du gouvernement réclamant.

Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles prescrites par la législation du gouvernement auquel elle est demandée.

Art. 5. En cas d'urgence, l'étranger pourra être arrêté provisoirement, sur avis, transmis par la poste ou le télégraphe, de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au gouvernement du pays où l'inculpé s'est réfugié.

Toutefois dans ce cas l'étranger ne sera maintenu en état d'arrestation que si, dans le délai de dix jours, il reçoit communication du mandat d'arret délivré par l'autorité étrangère compétente.

Art. 6. L'étranger arrêté provisoirement aux termes de l'article 4 ou maintenu en état d'arrestation suivant le § 2 de l'article 5 sera mis en liberté si, dans les deux mois de son arrestation, il ne reçoit notification, soit d'un jugement ou arrêt de condamnation, soit d'une ordonnance de la chambre du conseil ou d'un arrêt de la chambre des mises en accusation ou d'un acte de procédure criminelle émané du juge compétent, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive.

Art. 7. Il est expressément stipulé que l'étranger dont l'extradition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, où pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente convention.

Ne sera pas réputé délit politique, ni fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la personne d'un souverain étranger ou contre celle

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