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63.

BELGIQUE, PORTUGAL.

Traité de commerce et de navigation signé à Lisbonne, le 23 février 1874*).

Moniteur belge du 19 août 1874.

Sa Majesté le roi des Belges et Sa Majesté le roi de Portugal et des Algarves, animés d'un égal désir de contribuer au développement des relations commerciales entre leurs États, ont résolu de conclure une convention à cet effet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, à savoir:

Sa Majesté le roi des Belges:

Le baron Auguste d'Anethan, officier de son ordre de Léopold, grand' croix de l'ordre du Christ, commandeur de nombre de l'ordre d'Isabelle la Catholique d'Espagne, décoré de troisième classe de l'ordre du Lion et du Soleil, officier des ordres de la Légion d'honneur et des SS. Maurice et Lazare, décoré de quatrième classe de l'ordre du Medjidié, chevalier des ordres de Léopold d'Autriche, de Saint-Joseph et du Lion néerlandais, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près de Sa Majesté Très-Fidèle, etc., etc.;

Sa Majesté le roi de Portugal et des Algarves:

Le vicomte de Chancelleiros, pair du royaume, ministre et secrétaire d'État honoraire, grand'croix de l'ordre de la Rose du Brésil, etc., etc. Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1er. Il y a entre la Belgique et le royaume de Portugal et ses possessions et colonies liberté réciproque de commerce et de navigation, et les sujets de chacune des deux hautes parties contractantes jouiront dans toute l'étendue des territoires de l'autre des mêmes facilités, sécurité et protection dont jouissent et jouiront par la suite les sujets de la nation étrangère la plus favorisée.

Les Belges dans le royaume de Portugal et ses possessions et colonies et les Portugais en Belgique, soit qu'ils y résident temporairement, soit qu'ils s'y établissent, y jouiront relativement à l'exercice du commerce et des industries, des mêmes droits et n'y seront soumis à aucune imposition plus élevée ou autre que les nationaux.

Art. 2. Les hautes parties contractantes déclarent reconnaître mutuellement à toutes les compagnies et autres associations commerciales, industrielles ou financières, constituées et autorisées suivant les lois particulières à l'un des deux pays, la faculté d'exercer tous leurs droits et d'ester en justice devant les tribunaux, soit pour intenter une action, soit pour y défendre, dans toute l'étendue des États et possessions de l'autre

*) L'échange des ratifications a eu lieu à Lisbonne, le 9 août 1874.

puissance, sans autre condition que de se conformer aux lois desdits États et possessions.

Il est entendu que la disposition qui précède s'applique aussi bien aux compagnies et associations constituées et autorisées antérieurement à la signature du présent traité qu'à celles qui le seraient ultérieurement.

Art. 3. Seront considérés comme belges en Portugal et comme portugais en Belgique les navires qui seront porteurs des papiers de bord et des documents exigés par les lois de chacun des deux États pour la justification de la nationalité des bâtiments de commerce.

Art. 4. Les navires belges, chargés ou non, ainsi que leur cargaison, dans les Etats portugais, et les navires portugais, chargés ou non, ainsi que leur cargaison, en Belgique, à leur arrivée d'un port quelconque, et quelque soit le lieu d'origine ou de destination de leur cargaison, jouiront, sous tous les rapports, à l'entrée, pendant leur séjour et à la sortie, du même traitement que les navires nationaux et leurs cargaisons.

Art. 5. Les produits du sol et de l'industrie de la Belgique, qui seront importés dans le Portugal et ses possessions et colonies, et les produits du sol et de l'industrie du Portugal et de ses possessions et colonies, qui seront importés en Belgique, destinés soit à la réexportation, soit au transit, seront soumis ou même traitement et nommément ne seront pas sibles de droits ni plus élevés, ni autres que les produits de la nation la plus favorisée, importés dans les mêmes conditions.

Art. 6. Les droits d'accise et de douane établis en Belgique sur les vins d'origine portugaise ne dépasseront pas, pendant la durée du présent traité, les droits établis sur les vins des autres pays les plus favorisés sous ce rapport.

Les vins contenant plus de dix-huit pour cent d'alcool seront néanmoins considérés comme vins et acquitteront, outre le droit d'entrée de fr. 0.50 l'hectolitre et le droit d'accise de fr. 22.50 l'hectolitre, le droit afférent à l'alcool en raison de la quantité excédant dix huit pour cent.

Cette limite de dix huit pour cent restera fixée à vingt et un pour cent aussi longtemps qu'elle n'aura pas été rendue applicable aux vins des autres pays avec lesquels la Belgique a conclu des arrangements commerciaux.

Art. 7. A l'exportation vers la Belgique, il ne sera pas perçu dans le Portugal et ses possessions et ses colonies, et à l'exportation vers le Portugal, ses possessions et ses colonies, il ne sera perçu en Belgique d'autres ni de plus hauts droits de sortie qu'à l'exportation des mêmes objets vers le pays le plus favorisé à cet égard.

Art. 8. Les marchandises de toute nature venant de l'un des deux territoires ou y allant seront réciproquement exemptes dans l'autre de tout droit de transit, sans préjudice des mesures spéciales que les deux pays se réservent d'établir dans un but sanitaire ou en vue d'évènements de guerre.

Art. 9. Toute faveur, toute immunité, toute réduction du tarif des droits d'entrée et de sortie que l'une des hautes parties contractantes accordera à une tierce puissance sera immédiatement étendue à l'autre.

De plus, aucune des parties contractantes ne soumettra l'autre à une prohibition d'importation ou d'exportation qui ne serait pas appliquée en même temps à toutes les autres nations, sauf les mesures spéciales que les deux pays se réservent d'établir dans un but sanitaire ou en vue d'évènements de guerre.

Toutefois, il est fait réserve au profit du Portugal du droit de concéder au Brésil seulement des avantages particuliers qui ne pourront pas être réclamés par la Belgique comme conséquence de son droit au traitement de la nation la plus favorisée.

Art. 10. Seront complètement affranchis des droits de tonnage et d'expédition dans les ports respectifs :

1o Les navires qui, entrés sur lest, de quelque lieu que ce soit, en ressortiront sur lest;

2o Les navires qui, passant d'un port de l'un des deux États dans un ou plusieurs ports du même État, soit pour y déposer tout ou partie de leur cargaison, soit pour y composer ou compléter leur chargement, justifieront avoir acquitté ces droits;

3o Les navires qui, entrés avec chargement dans un port, soit volontairement, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait aucune opération de commerce.

Ne seront pas considérés, en cas de relâche forcée, comme opérations de commerce, le débarquement et le rechargement des marchandises pour la réparation du navire, le transbordement sur un autre navire en cas d'innavigabilité du premier, les dépenses nécessaires au ravitaillement des équipages et la vente des marchandises avariées, lorsque l'administration des douanes en aura donné l'autorisation.

Art. 11. Les navires belges entrant dans un port portugais, et réciproquemt les navires portugais entrant dans un port de Belgique et qui n'y viendraient débarquer qu'une partie de leur cargaison, pourront, en se conformant toutefois aux lois et aux règlements des États respectifs, conserver à bord la partie de la cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d'un autre, et la réexporter sans être astreints à payer pour cette dernière partie de leur cargaison aucun droit de douane, sauf ceux de surveillance, lesquels d'ailleurs ne pourront mutuellement être perçus qu'au taux fixé pour la navigation nationale.

Art. 12. Il pourra être établi des consuls et des vice-consuls de chacun des deux pays dans l'autre, pour la protection du commerce. Ces agents n'entreront en fonctions et en jouissance des droits, priviléges et immunités qui leur reviendront, qu'après en avoir obtenu l'autorisation du gouvernement territorial; celui-ci conservera d'ailleurs le droit de déterminer les résidences où il ne conviendra pas d'admettre les consuls; bien entendu que, sous ce rapport, les deux gouvernements ne s'opposeront respectivement aucune restriction qui ne soit cummune, dans leur pays, à toutes les nations.

Art. 13. Les consuls respectifs pourront faire renvoyer, soit à bord, soit dans leurs pays respectifs, les matelots qui auraient déserté les bâtiments de leur nation, dans un des ports de l'autre.

Nouv. Recueil Gén. 2o S. I.

A cet effet, ils s'adresseront par écrits aux autorités locales compétentes et justifieront par l'exhibition, en original ou en copie dûment certifiée, des registres du bâtiment ou du rôle d'équipage ou par d'autres documents officiels, que les individus qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage; sur cette demande ainsi justifiée, la remise. ne pourra leur être refusée. Il leur sera donné toute aide pour la recherche et l'arrestation desdits déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les maisons d'arrêt du pays, à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les faire partir.

Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de deux mois à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté et ne pourront plus être arrêtés pour la même cause. Il est entendu que les marins, sujets de l'autre partie, seront exceptés de la présente disposition, à moins qu'ils ne soient naturalisés citoyens de l'autre pays.

Si le déserteur avait commis quelque délit à terre, son extradition pourrait être différée jusqu'à ce que le tribunal qui a droit d'en connaître ait rendu son jugement et que celui-ci ait eu son effet.

Art. 14. Lorsqu'un navire appartenant aux citoyens du pays de l'une ou de l'autre des parties contractantes fera naufrage, échouera ou souffrira quelque avarie sur les côtes ou dans les domaines de l'autre partie contractante, celle-ci lui donnera toute assistance et protection comme aux navires de sa propre nation, lui permettant de décharger, en cas de besoin, ses marchandises, sans exiger aucun droit, ni impôt, ni contribution quelconque, jusqu'à ce que ces marchandises puissent être exportées, à moins qu'elles ne soient livrées à la consommation intérieure.

Ce navire en toutes ses parties ou débris et tous les objets qui y appartiendront, ainsi que tous les effets et marchandises qui auront été sauvés, ou le produit de leur vente, s'ils sont vendus, seront fidèlement rendus aux propriétaires sur leur réclamation ou sur celle de leurs agents, à ce dûment autorisés, et dans le cas où il n'y aurait pas de propriétaires ou d'agents sur les lieux, les dits effets ou marchandises ou le produit de la vente qui en serait faite, ainsi que tous les papiers trouvés à bord du vaisseau naufragé seront remis au consul belge ou portugais dans l'arrondissement duquel le naufrage aura eu lieu, et le consul, les propriétaires ou les agents précités n'auront à payer que les dépenses faites pour la conservation de ces objets.

Art. 15. Le présent traité sera en vigueur pendant dix années à compter du dixième jour après l'échange des ratifications, et si, un an avant l'expiration de ce terme, ni l'une, ni l'autre des deux parties contractantes n'annonce, par une déclaration officielle, son intention d'en faire cesser les effets, ledit traité restera encore obligatoire pendant une année pour les deux parties, et ainsi de suite, jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront la déclaration officielle en question, à quelque époque qu'elle ait lieu.

Art. 16. Le présent traité sera ratifié par Sa Majesté le roi des Belges et par Sa Majesté le roi de Portugal et des Algarves, et les ratifications en seront échangées à Lisbonne dans le plus court délai possible.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Lisbonne, en double original, le vingt- trois février mil huit cent soixante-quatorze.

Baron A. d'Anethan.

Vicomte de Chancelleiros.

64.

BELGIQUE, ORANGE.

Traité d'amitié, d'établissement et de commerce signé à Bruxelles, le 1er avril 1874*).

Moniteur belge du 1er oct. 1874.

Sa Majesté le roi des Belges, d'une part, et Son Excellence le Président de l'Etat libre d'Orange, d'autre part, voulant développer et consolider les relations d'amitié et de commerce entre la Belgique et l'État libre d'Orange, ont jugé convenable de négocier un traité propre à atteindre ce but, et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir: Sa Majesté le roi des Belges:

le comte d'Aspremont-Lynden, ministre des affaires étrangères, membre du sénat, officier de l'ordre de Léopold, commandeur de la Branche Ernestine de Saxe, grand'croix de l'ordre de Léopold d'Autriche, etc., etc., etc.;

Et Son Excellence le président de l'État libre d'Orange:

le sieur Hendrik Antonie Lodewijk Hamelberg, consul général dans le royaume des Pays-Bas et agent diplomatique de l'État libre d'Orange; Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1or. Il y aura paix perpétuelle et amitié constante entre le royaume de Belgique et l'État libre d'Orange et entre les citoyens des deux pays, sans exception de personnes ni de lieux.

Art. 2. Il y aura liberté réciproque de commerce entre le royaume de Belgique et l'État libre d'Orange.

Art. 3. Les citoyens de l'une et de l'autre partie contractante jouiront, dans les deux pays, de la plus constante et de la plus complète protection pour leurs personnes et leurs propriétés. Ils auront, en conséquence, un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice pour la poursuite et la défense de leurs droits, en toute instance et dans tous les degrés de juridiction établis par les lois. Ils seront libres d'employer, dans

*) Les ratifications ont été échangées à Bruxelles, le 11 août 1874.

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