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dans l'autre État, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique et il y sera donné suite par les officiers compétents en observant les lois du pays où l'audition des témoins devra avoir lieu.

Les gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution des commissions rogatoires, à moins qu'il ne s'agisse d'expertises criminelles, commerciales ou médico-légales qui exigent plusieurs vacations.

Art. 13. En matière pénale, non politique, lorsque la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un Belge ou à un Péruvien paraîtra nécessaire au gouvernement belge, et réciproquement, la pièce transmise diplomatiquement sera signifiée à personne, à la requête du ministère public du lieu de la résidence, par les soins du fonctionnaire compétent, et l'original constatant la notification, revêtu du visa, sera renvoyé, par la même voie, au gouvernement requérant.

Art. 14. Si dans une cause pénale non politique, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le gouvernement du pays où réside le témoin l'invitera à se rendre à la citation qui lui sera faite. Si le témoin consent a se déplacer, on lui délivrera immédiatement le passe-port nécessaire, et des frais de voyage ainsi que de séjour lui seront accordés d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu. Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre ne pourra être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations criminels ou correctionnels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits objet du procès où il figure comme témoin.

Lorsque, dans une cause pénale non politique, instruite dans l'un des deux pays, la production des pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique et l'on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les pièces.

Les gouvernements contractants renoncent à toute réclamation de frais résultant, dans les limites de leurs territoires respectifs, de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction et documents.

Art. 15. Les deux gouvernements s'engagent à se communiquer réciproquement les arrêts de condamnation pour crimes et délits de toute espèce qui auront été prononcés par les tribunaux d'un des deux États contre les sujets ou citoyens de l'autre. Cette communication sera effectuée moyennant l'envoi, par voie diplomatique, du jugement prononcé et devenu définitif, au gouvernement du pays auquel appartient le condamné, pour être déposé au greffe du tribunal qu'il appartiendra. Chacun des deux gouvernements donnera, à ce sujet, les instructions nécessaires aux autorités compétentes.

Art. 16. Le présent traité est conclu pour cinq ans à partir du jour de l'échange des ratifications; il sera exécutoire trois mois après cet échange et demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à compter du jour où l'un des deux gouvernements aura déclaré vouloir en faire cesser les effets.

Il sera ratifié et les ratifications seront échangées dans le délai de dix-huit mois ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait en double original, à Bruxelles, le 14 août 1874.

Cte. d'Aspremont-Lynden.

Galvez.

69.

BELGIQUE, PAYS-BAS.

Convention pour affranchir du droit additionnel les bâtiments qui, dans la Manche ou le Pas de Calais, prendront un pilote pour des stations de l'Escaut; signée à La Haye, le 29 septembre 1875*), suivie des dispositions arrêtées à Anvers, le 29 juin 1875.

Moniteur belge du 5 déc. 1875.

Sa Majesté le roi des Belges et sa Majesté le roi des Pays-Bas ayant pris connaissance des dispositions formulées le 29 juin 1875 par les commissaires permanents belges et néerlandais pour la surveillance commune des services du pilotage dans l'Escaut, afin d'affranchir du droit additionnel, stipulé au § 3 de l'article 36 du règlement du 20 mai 1843**), modifié par l'arrangement du 15 juillet 1863, annexé à la convention du 19 septembre 1863***), les bâtiments qui, dans la Manche ou les Pas-de-Calais, prendront un pilote pour l'une des stations de l'Escaut, ont résolu d'approuver ces dispositions et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir: Sa Majesté le roi des Belges:

le comte Gabriel-Auguste Van der Straten-Ponthoz, grand officier de l'ordre de Léopold, chevalier grand'croix de l'ordre de la Couronne de Chêne et des ordres du Christ de Portugal, de Charles III d'Espagne et du Mérite de Saint-Michel de Bavière, etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le roi des Pays-Bas;

et Sa Majesté le roi des Pays-Bas:

M. Pierre Joseph August Marie Van der Does de Willebois, commandeur de l'ordre du Lion néerlandais, grand officier des ordres de la

Le

*) Les ratifications ont été échangées à La Haye, le 23 nov. 1875. texte de cette Convention ne nous est parvenu que durant l'impression; elle se rattache aux Nos. 37 et 38.

**) V. N. R. G. V. 307.

***) V. ci-dessus No. 37.

Couronne de Chêne de Luxembourg et de Léopold de Belgique etc., son ministre des affaires étrangères, et

M. Guillaume Frédéric van Erp Taalman Kip, son ministre de la marine;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1er. Les dispositions signées à Anvers, le 29 juin 1875, par les commissaires permanents belges et néerlandais pour la surveillance commune des services de pilotage dans l'Escaut et ci-annexées, sont approuvées; elles seront considérées comme insérées mot à mot dans la présente convention et seront comprises dans les ratifications de cette dernière.

Art. 2. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à la Haye, aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les plénipotentiaires susdits l'ont signée et y ont apposé leur cachet.

Fait à la Haye, en double original, le vingt-neuvième jour du mois de septembre de l'an mil huit cent soixante-quinze.

Cte. Van der Straten-Ponthoz.

Van der Does de Willebois.
Taalman Kip.

Dispositions signées à Anvers, le 29 Juin 1875*).
Texte français.

Le gouvernement belge et le gouvernement néerlandais, voulant affranchir du droit additionnel stipulé au § 3 de l'article 36 du règlement du 20 mai 1843, modifié par la convention du 15 juillet 1863, les bâtiments qui, dans la Manche ou le Pas-de-Calais, prendront un pilote pour l'une des stations de l'Escaut, ont désigné à cette fin:

Le gouvernement belge:

M. M. J. van Haverbecke et Ch. de Boninge, commissaires permanents pour la surveillance commune de la navigation et des services de pilotage, etc., dans l'Escaut;

Le gouvernement néerlandais:

M. M. Jonkheer H. P. de Kock et H. Engelsmann Kleynhens, commissaires permanents pour la surveillance commune de la navigation et des services de pilotage, etc., dans l'Escaut;

Lesquels, s'étant réunis à Anvers, en vertu des pouvoirs respectifs qui leur ont été conférés, sont convenus des dispositions suivantes :

Art. 1er. A partir du 1er janvier 1876, le droit additionnel imposé par le § 3 de l'article 36 du règlement du 20 mai 1843, modifié par la convention du 15 juillet 1863, aux bâtiments qui prennent un pilote dans la Manche ou le Pas-de-Calais, est aboli.

*) En français et en néerlandais.

Art. 2. La présente convention ne sera mise à exécution qu'après approbation des gouvernements respectifs.

Fait en double à Anvers, le 29 juin 1875, dont une expédition en français et une autre en néerlandais.

J. van Haverbeke.

Ch. de Boninge.
H. de Kock.

Kleynhens.

70.

ALLEMAGNE, GRÈCE.

Convention relative à des fouilles archéologiques à entreprendre sur le territoire de l'ancienne Olympie; signée à Athènes, le 25 (13) avril 1874*).

Reichsgesetzblatt. 1875. p. 241.

Les Gouvernements de l'Empire d'Allemagne et du Royaume hellénique désirant entreprendre d'un commun accord des fouilles archéologiques sur le territoire de l'ancienne Olympie, en Grèce, et ayant résolu de conclure une convention à cet effet, sont convenus de ce qui suit:

Art. I. Les deux Gouvernements nommeront chacun un commissaire chargé de surveiller les opérations relatives à ces fouilles dans les conditions ci-après indiquées.

Art. II. C'est l'emplacement de l'ancien temple de Jupiter Olympien qu'on prendra pour point de départ des fouilles, qui seront pratiquées sur le territoire de l'ancienne Olympie.

Les deux Gouvernements pourront s'entendre ultérieurement pour étendre les fouilles à d'autres endroits du Royaume de Grèce.

Art. III. Le Gouvernement hellénique en autorisant ces fouilles sur le territoire olympien ci-dessus mentionné s'engage à prêter tout son concours aux commissaires pour trouver des ouvriers et stipuler leurs salaires ainsi que pour faire la police sur le lieu des travaux. Il assurera l'exé

cution des ordres de ces commissaires en y employant, s'il en est besoin, même la force armée, mais sans qu'on puisse en aucun cas déroger aux lois de l'État. Il se charge aussi d'indemniser à ses frais les propriétaires ou possesseurs à un titre quelconque des terres dégarnies, qu'elles soient en friche ou cultivées.

Art. IV. L'Allemagne se charge de tous les frais de l'entreprise, à savoir:

*) Les ratifications ont été échangées le 23 avril 1875. Nouv. Recueil Gén. 20 S. I.

Р

Appointements d'employés, salaires des travailleurs, construction de hangars et baraques, en cas de besoin, etc. L'Allemagne se charge en outre de payer, selon les lois du pays ou les arrangements existants entre le Gouvernement hellénique et les cultivateurs, toutes les indemnités pour plantations et édifices de toute sorte, qui se trouvent sur des terrains nationaux et auxquelles donneraient lieu des réclamations fondées sur des droits réels ou personnels des particuliers. En tout cas, ces indemnités éventuelles ne pourront dépasser la somme de trois cents (300) drachmes par stremme, quand même le Gouvernement hellénique aurait fait don d'une partie quelconque de ces terrains à des particuliers.

La Grèce s'engage de son côté, à faciliter par tous les moyens à sa disposition l'éviction ou l'expropriation des cultivateurs, qui se trouvent actuellement en possession des terrains où il serait nécessaire de pratiquer des fouilles.

Il est entendu que les travaux d'excavation ne pourront en aucun cas être suspendus ou arrêtés à cause d'objections ou de réclamations éventuelles de la part des particuliers ou cultivateurs actuels.

Art. V. L'Allemagne se réserve le droit de désigner dans la plaine d'Olympie les terrains où il conviendrait d'opérer des fouilles ainsi que celui d'engager et de congédier des ouvriers et de diriger tous les travaux dans leur ensemble comme dans chacune de leurs parties.

Art VI. La Grèce aura la propriété de tous les produits de l'art antique et de tout autre objet dont les fouilles amèneront la découverte. Il dépendra de sa propre volonté de céder à l'Allemagne, en souvenir des travaux poursuivis en commun et en considération des sacrifices que l'Allemagne s'imposera pour cette entreprise, les doubles ou les répétitions des objets d'art trouvés en faisant ces fouilles.

Art. VII. L'Allemagne aura le droit exclusif de prendre des copies et des moules de tous les objets dont les susdites fouilles amèneront la découverte.

La durée de ce droit couverte de chaque objet. l'Allemagne le droit

exclusif est fixée à cinq ans à partir de la déLe Gouvernement hellénique accorde de plus à mais non le droit exclusif de prendre des copies et des moules de tous les antiques dont le Gouvernement hellénique est déjà en possession ou que celui-ce ferait découvrir dans l'avenir sur le sol de la Grèce, sans la coopération de l'Allemagne, sauf toutefois ceux que le Ministère compétent déclarerait susceptibles d'être endommagés ou détériorés par l'opération du moulage.

La Grèce et l'Allemagne se réservent exclusivement le droit de publier les résultats scientifiques et artistiques des fouilles opérées aux frais de l'Allemagne. Toutes ces publications seront faites périodiquement à Athènes en langue grecque et aux frais de la Grèce; elles le seront aussi en Allemagne et en langue Allemande avec figures, tableaux et images, lesquels ne peuvent être gravés et exécutés qu'en Allemagne. Cette seconde tâche l'Allemagne la prend à sa charge, tout en s'engageant à donner à la Grèce 15 pour 100 sur les exemplaires de la première édition des figu

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