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Art. 7. Le Gouvernement Royal d'Italie. s'engage à remettre à qui de droit:

a) Les dépôts militaires, administratifs et judiciaires qui lui auront été remis par le Gouvernement Impérial ét Royal;

b) Le fonds du clergé vénitien de 11,536 florins;

c) Le fonds territorial vénitien de 251,434 florins 71 kreuzers;

d) Le fonds de l'Université de Padoue de 4000 florins;

e) Le fonds de la Commune de Cividale de 145 florins 73 kreuzers. Art. 8. Les personnes jouissant de pensions ou autres allocations analogues, mises à la charge du Trésor italien par l'article 17 du Traité de Vienne du 3 octobre 1866, et qui, à la date de la présente Convention, seront légalement domiliciées sur le territoire de la Monarchie AustroHongroise, ainsi que leurs veuves et leurs enfants, recevront, sur leur demande, des Caisses Impériales et Royales les sommes à eux régulièrement dues, déduction faite des impôts de retenue, de richesse mobilière et tout autre droit établi par les Lois italiennes, moyennant l'obligation de remplir les formalités correspondantes à celles en vigueur en Italie pour les paiements de ce genre effectués à l'intérieur du Royaume.

Le Ministère Impérial et Royal des Finances présentera à chaque semestre au Ministère des Finances du Royaume d'Italie le compte des sommes payées et les documents relatifs, pour en obtenir le remboursement sans aucun délai.

Le même traitement sera appliqué, dans les mêmes conditions, en Italie aux sujets de la Monarchie Austro-Hongroise qui en feront la demande, et qui seront domiciliés sur le territoire du Royaume d'Italie à la date de la présente Convention.

Les règles administratives selon lesquelles lesdits paiements devront être exécutés, ainsi que les notifications de décès ou de variations quelconques dans l'état des pensionnaires, pourront être l'objet de communications spéciales et directes entre les Ministères des Finances des deux États.

Art. 9. Au fur et à mesure que l'Administration Impériale et Royale aura terminé les comptes judiciaires des comptables pour leur gestion antérieure à 1866 dans le territoire cédé à l'Italie, elle en donnera connaissance à l'Administration italienne, pour que celle-ci puisse se rembourser des sommes qui lui seraient dues, et pour la libération des cautionnements relatifs.

Art. 10. Les correspondances administratives, relatives à l'exécution des stipulations contenues dans la présente Convention, comme à l'échange des titres de la Dette publique, pourront avoir lieu directement, soit entre les Ministères des Finances des deux États, soit, le cas échéant, entre les Autorités centrales ou provinciales respectives.

Art. 11. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Florence dans six semaines, ou plus tôt si faire se peut.

Faite à Florence le sixième jour du mois de janvier de l'an de grâce mil-huit-cent-soixante et onze.

Visconti Venosta.

Quintino Sella.

Lòngay.

Kübeck.

2ème Convention.

Dans le but de régler et terminer définitivement les questions pendantes à la suite de l'article 22 du Traité de paix du 3 octobre 1866, Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., etc., et Roi Apostolique de Hongrie, ont nommé leurs Plénipontiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie:

Leurs Excellences Noble M. Emile Visconti-Venosta, Grand'Croix des Ordres des Saints Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie, son Ministre des Affaires Étrangères etc.;

Et M. Quintino Sella, Grand' Croix des Ordres des Saints Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie, son Ministre des Finances, etc.; et

Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique:

Leurs Excellences M. Melchior Lónyay de Nagylonia et Vasaros Namény, Grand'Croix de l'Ordre de Léopold, son Conseiller intime actuel et son Ministre des Finances pour la Monarchie Austro-Hongroise, etc., Et M. Louis Baron de Kübeck, Grand'Croix de l'Ordre de Léopold et de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, son Conseiller intime actuel et son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi d'Italie, etc.;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1. Le crédit total des membres de la Famille Impériale et Royale, relativement à la dette des Luoghi del Monte Comune di Firenze et comprenant le capital ainsi que les intérêts échus au 30 septembre 1870, est réciproquement reconnu comme s'élevant à la somme de livres italiennes 8,047,500.

Art. 2. En guise de paiement et acquittement complet de ladite somme, aussitôt après la ratification de la présente Convention par Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique et par Sa Majesté le Roi d'Italie, le Gouvernement Italien remettra à la personne déléguée à cet effet et munie d'un mandat régulier de Sa Majesté l'Empereur et Roi François-Joseph I, le nombre correspondant de titres au porteur du Consolidé trois pour cent sur la Dette publique du Royaume d'Italie, d'une rente annuelle de livres italiennes 241,425, jouissance 1er octobre 1870.

Sa Majesté l'Empereur et Roi François-Joseph I, en sa qualité d'Auguste Chef de la Maison Impériale et Royale, assume également envers les membres de Sa Famille qui auraient des droits aux créances en question,

toute la responsabilité qui dérive de la présente Convention, et se porte garant de leur plein assentiment auxdites stipulations, en déclarant aussi en leur nom et dans leur intérêt que, lorsque le Gouvernement Italien aura remis, ainsi qu'il est dit plus haut, à la personne déléguée par Sa Majesté les titres sur la Dette publique d'une rente anuelle de livres italiennes 241,425, les membres respectifs de la Famille Impériale et Royale tiendront pour entièrement satisfaite et définitivement acquittée toute créance qu'ils auraient eue envers l'Italie.

Art. 3. Le Gouvernement Royal Italien fera remettre aux héritiers de Son Altesse Impériale et Royale feu le Grand-Duc Léopold II de Toscane, par l'entremise des Plénipotentiaires Austro-Hongrois, en compensation de toutes les réclamations concernant les biens meubles, la somme de quatre millions de livres italiennes, représentée par des titres au porteur de la Dette publique du Royaume d'Italie d'une rente annuelle de 200,000 livres, intérêt cinq pour cent, jouissance 1er janvier 1871.

Art. 4. Le Gouvernement Royal Italien restituera aux héritiers de Son Altesse Impériale et Royale, feu le Grand-Duc Léopold II. de Toscane, un livre de prière in quarto, manuscrit avec miniatures, acquis par feu le Grand-Duc Ferdinand III. de Toscane, ainsi que la correspondance et les notes manuscrites (giornali) de feu le Grand-Duc Léopold II, spécialement les pièces qui ont trait aux Maremmes, et qui sont en possession du Gouvernement Italien.

Par contre, les héritiers de feu le Grand-Duc Léopold II feront consigner au Gouvernement Royal Italien les dossiers concernant la réforme criminelle de 1786, ainsi que les actes officiels ayant trait au Code criminel toscan de 1853, et les actes originaux du Synode de Pistoie.

Art. 5. Le Gouvernement Royal fera rechercher et restituer à Son Altesse Royale, Madame l'Archiduchesse Grand-Duchesse Marie-Antoinette, les quelques objets d'art de sa propriété particulière dont la spécification a été remise aux Plénipotentiaires italiens.

Art. 6. Quant à l'herbarium et à la bibliothèque botanique qui se trouvent dans le Musée d'histoire naturelle à Florence, et qui ont été légués par testament, en date 19 avril 1850, par le sieur Philippe Barker Webb à Son Altesse Impériale et Royale le Grand-Duc Léopold II de Toscane et à ses héritiers et successeurs, les héritiers feront consigner la dotation en rente française, destinée à l'entretien et à l'augmentation de ces collections, au Gouvernement Italien, qui remplira les conditions du testateur.

Art. 7. Le Gouvernement Royal Italien s'engage à rendre exécutoire la Convention conclue à Florence, sous la date du 20 juin 1868, relativement à la restitution des biens meubles et immeubles de Son Altesse Royale Monseigneur l'Archiduc François V d'Autriche-Este.

Art. 8. En remboursement des sommes payées ou à payer par Son Altesse Royale l'Archiduc François V d'Autriche-Este pour intérêts et amortissement de la dette contractée par Son Altesse Royale Charles-Louis de Bourbon, Duc de Lucques, en 1843, avec les Maisons Arnstein et Eskeles, Rothschild et Sina, et inscrite sur le Grand Livre de la Dette publique de Parme, jusqu'à sa complète extinction, le Gouvernement Italien s'engage

à remettre à Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique une obligation de la Dette publique autrichienne convertie cinq pour cent, jouissance 1er novembre 1870, de la somme nominale de six-cent-mille florins.

Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique garantit le Gouvernement Italien envers Son Altesse Royale l'Archiduc François V d'Autriche-Este et envers les ayants droit dans le même emprunt.

Sont réservés au Gouvernement Italien les droits qui pourraient lui compéter dans la succession privée de Son Altesse Royale le Duc de Lucques, et ceux qui proviennent de la substitution du Gouvernement même dans les garanties et les cautionnements appartenant aux Maisons créancières en vertu du contrat d'emprunt.

Art. 9. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Florence dans six semaines ou plus tôt si faire se peut. Fait à Florence le sixième jour du mois de janvier de l'an de grâce mil-huit-cent-soixante et onze.

Visconti-Venosta.

Quintino Sella.
Lòngay.
Kübeck.

Protocole.

Dans le but de régler et terminer définitivement toutes les questions financières pendantes entre le Royaume d'Italie et la Monarchie Austro-Hongroise, à la suite des articles 6, 7 et 22 du Traité de paix du 8 octobre 1866, les Plénipotentiaires soussignés, après avoir conclu et signé les deux Conventions portant la date d'aujourd'hui, sont convenus en outre de ce qui suit:

1o Les deux Conventions susdites seront regardées comme un tout indivisible, ratifiées et mises en exécution à la même époque.

2o En dehors des biens meubles sur lesquels il est transigé par la somme aversionale fixée dans la Convention signée aujourd'hui, Son Alteese Impériale et Royale Monseigneur le Grand-Duc Ferdinand, Archiduc d'Autriche, réclamait la restitution de la Madone de Raphaël, connue sous le nom de Madonna del Granduca, tableau que la Famille Granducale a toujours considéré comme étant de sa propriété privée, et auquel elle attache un prix d'affection tout particulier.

Les Plénipotentiaires italiens ont soutenu, de leur côté, que le droit de propriété sur ce tableau appartient à Italie. Les Plénipotentiaires austro-hongrois ont annoncé que Son Altesse Impériale et Royale les autorise à déclarer qu'elle est disposée à ne pas priver Florence, sa ville natale, d'un de ses plus beaux ornements. Sur cette déclaration, les Plénipotentiaires italiens promettent de leur côté que le tableau en question gardera toujours dans la galerie Pitti, avec le nom de Madonna del Granduca, la place distinguée qu'il occupe.

3o Quant à la réclamation de Leurs Altesses Impériales et Royales, mesdames les Archiduchesses Marie-Annonciade et Marie-Immaculée, pour la part qui leur revient sur la dot et sur la contredot de leur mêre, feue la Reine Marie-Thérèse de Naples, le Gouvernement Royal Italien a reconnu cette demande comme étant fondée en droit. Le Gouvernement Italien toutefois, s'appuyant sur des documents, d'après lesquels la dot et la contredot de Sa Majesté la Reine Marie-Thérèse auraient été en 1860 transférées au Grand Livre de la Dette napolitaine sur un autre nom, s'envisage comme libéré de toute obligation dérivant de la créance originaire. Le Gouvernement Impérial et Royal reconnaît la justesse de cet argument, mais se réserve à ce sujet des vérifications ultérieures.

4o Il est convenu que toutes les opérations relatives à la remise des titres dont il est question dans les deux Conventions signées aujourd'hui à Florence, seront réciproquement exemptes de tout droit, déduction ou frais de toute espèce. 5o Les Plénipotentiaires italiens réservent expressément à ces stipulations l'approbation du Parlement.

Le présent Protocole sera ratifié en même temps que les deux Conventions. Fait à Florence en double original, le sixième jour de janvier mil-huit-centseptante et un.

Visconti Venosta.

Quintino Sella.
Lòngay.
Kübeck.

102.

AUTRICHE-HONGRIE, ITALIE.

Protocole pour l'exécution des Conventions financières du 6 janv. 1871*); signé à Florence, le 12 avril 1871.

Trattati e Convenzioni, Vol. IV. p. 172.

Nelle convenzioni sottoscritte a Firenze, nel dì 6 gennaio 1871, fra i Plenipotenziarii del Regno d'Italia e della Monarchia austro-ungarica, allo scopo di definire le questioni finanziarie esistenti fra i due Governi, venne stabilito doversi eseguire la consegna di teterminate quantità e qualità di titoli debito pubblico in saldo dei crediti rispettivi, subito che fossero state scambiate le ratifiche delle Convenzioni medesime.

Essendo pertanto avvenuto codesto scambio nel 23 marzo 1871, si determinò di procedere alla reciproca consegna dei titoli di debito pubblico dovuti dai due Governi.

A tale effetto si riunirono in una sala del Ministero delle Finanze del Regno d'Italia, questo giorno dodici (12) del mese di aprile 1871, Da parte del Governo d'Italia:

il cav. Teodoro Alfurno, Direttore generale del Tesoro, all'uopo espressamente delegato da S. E. il Signor Ministro delle Finanze;

Da parte del Governo austro-ungarico:

S. E. il signor Luigi barone de Kübeck, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di S. M. I. e R. A. presso S. M. il Rè d'Italia, a ciò appositamente autorizzato con pieni poteri di Sua Maestà I. e R. A. E, in seguito ad essere stati riconosciuti regolari i rispettivi poteri, sono proceduti alle seguenti operazioni:

1. S. E. il barone de Kübeck consegna al cav. Alfurno:

a) Un' obligazione del debito pubblico austriaco 5 per cento convertito, della somma nominale di . Fiorini 4,149,000

*) V. ci-dessus No. 101.

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