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en matière pénale seront à la charge du Gouvernement requis de cette exécution.

Les frais qui auront été causés par les procédures de délibation«, et les frais que le Gouvernement requis aurait anticipés pour des auditions de témoins ou d'experts, ou pour des visites sur les lieux, ensuite d'une commission rogatoire en matière civile, seront à la charge de la Partie intéressée.

En foi de quoi, le soussigné Ministre Secrétaire d'État pour les Affaires Étrangères de Sa Majesté le Roi d'Italie a revêtu de sa signature et du sceau de son Ministère la présente Déclaration analogue du Ministère de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique.

Fait à Rome, le 22 juillet 1872.

Visconti-Venosta.

106.

AUTRICHE-HONGRIE, ITALIE.

Notes échangées le 2 mars

22 juillet 1871 touchant le

traitement gratuit réciproque des enfants trouvés.

Trattati e Convenzioni, Vol. IV. p. 201.

1.

Florence, 2 mars 1871.

Monsieur le Baron!

Je me suis fait un devoir de transmettre régulièrement au Ministère royal de l'Intérieur les demandes de remboursement des frais de traitement d'enfants trouvés, d'origine italienne, dans différents hospices austro-hongrois, que Votre Excellence a bien voulu me faire parvenir, ainsi que plusieurs réclamations analogues présentées par l'hospice de Trieste au Consul du Roi en ladite ville.

En réponse à ces communications, mon collègue vient de me faire remarquer qu'il n'existe dans le Royaume aucune loi, en vertu de laquelle les Communes puissent être forcées à rembourser les frais de cette nature, à l'égard desquels on suit en Italie le même système qui a été mis en vigueur dans l'ex-Royaume Lombardo-Vénétien par la circulaire du 2 avril 1840, N. 12487, en vertu de laquelle les frais dont il s'agit ont été déclarés non remboursables.

En cet état de choses et comme on ne saurait espérer que le Parlement puisse approuver, dans le cas où elle lui serait présentée, une loi qui viendrait à augmenter les charges déjà si nombreuses des Communes du Royaume, le Gouvernement du Roi, n'étant pas à même de pourvoir aux

remboursements demandés par celui de Sa Majesté Impériale et Royale, se trouve dans la nécessité de lui proposer que le système du traitement gratuit réciproque des enfants trouvés respectifs soit continué de part et d'autre à l'avenir, comme il a été maintenu jusqu'à présent par l'Italie, qui s'est toujours abstenue de réclamer le paiement d'aucune somme à ce titre, quoique le nombre des enfants d'origine austro-hongroise, accueillis dans les hospices du Royaume, et surtout dans celui de Vérone, soit très-considérable. Je vous serais fort reconnaissant, Monsieur le Baron, de vouloir bien soumettre ces propositions à l'examen du Gouvernement impérial et royal, qui, nous aimons à l'espérer, voudra bien les prendre en considération, eu égard aux circonstances que je viens de vous exposer, aux embarras et difficultés de toute nature auxquels donnerait lieu l'adoption d'un système contraire, et au fait qu'il ne saurait y avoir une bien grande disproportion entre le nombre des enfants trouvés d'origine italienne recueillis dans les hospices de l'Empire austro-hongrois, et ceux d'origine austro-hongroise admis dans les hospices italiens.

En priant Votre Excellence d'avoir la bonté de me faire connaître, en son temps, les décisions qui seront prises à ce sujet par le Gouvernement impérial et royal, j'ai l'honneur de Lui faire retour des comptabilités qui étaient annexées aux notes précitées, en y joignant celles qui me sont parvenues par l'entremise du Consul du Roi à Trieste, et je saisis en attendant cette occasion, etc.

Visconti-Venosta.

Monsieur le Ministre!

2.

Florence, 22 juillet 1871.

Le Gouvernement impérial et royal a pris en sérieuse considération les arguments développés dans la Note de V. E. du 2 mars dernier en faveur du principe du traitement gratuit réciproque des enfants trouvés appartenant à l'un des deux États et recueillis dans les hospices de l'autre.

Reconnaissant la nécessité d'arriver à une entente sur ce sujet, et appréciant la valeur des motifs invoqués par le Gouvernement royal, le Gouvernement impérial et royal s'est décidé à se désister des demandes en remboursement, qu'il a présentées dernièrement au nom des hospices en Autriche, autorisés par la nouvelle loi de 1868 à réclamer le recouvrement des frais de traitement pour les enfants-trouvés par eux recueillis.

En adoptant donc pour l'avenir, à condition de réciprocité, le système du traitement gratuit à l'égard des enfants-trouvés d'origine italienne, le Gouvernement impérial et royal a eu soin d'écarter les doutes qu'avaient fait naître les dispositions de la loi précitée, et vient d'adresser à toutes. les Lieutenances de la Monarchie une circulaire dont j'ai l'honneur de transmettre ci-après copie à Votre Excellence.

En vertu de cette circulaire, les hospices qui ne pourraient obtenir à une autre source le recouvrement des frais supportés pour des enfants

trouvés d'origine italienne, seront remboursés par le fonds territorial de la province où ils sont situés.

La question de savoir si les hospices publics de cette nature sont obligés de recueillir des enfants-trouvés d'origine étrangère, et de pourvoir à leur entretien ou traitement, n'est du reste pas touchée dans cette nouvelle instruction.

Je suis heureux de pouvoir informer V. E. de cette résolution de mon Gouvernement, conforme aux propositions dont V. E. a bien voulu prendre l'initiative.

Agréez, etc.

Zaluski.

107.

AUTRICHE-HONGRIE, ITALIE.

Déclaration concernant la communication réciproque des actes de décès, signées le 25 avril

17 mai 1873.

Cronaca legislativa, 1873. p. 388.

Texte de la Déclaration italienne.

Le Ministère des affaires étrangères de S. M. le Roi d'Italie, et le Ministère des affaires étrangères de la Monarchie austro-hongroise, désirant assurer la communication réciproque des actes de décès, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1. Le Ministère italien et le Ministère austro-hongrois s'engagent à obliger les fonctionnaires civils et ecclésiastiques, chargés de la tenue des régistres de l'état civil, à transmettre, en Italie à la Légation de S. M. impériale et royale apostolique à Rome, et réciproquement en AutricheHongrie à la Légation de S. M. le Roi d'Italie à Vienne, les actes de décès des personnes mortes sur le territoire de leurs États respectifs, et nées ou domiciliées sur le territoire de l'autre partie contractante. La remise aura lieu d'office, sans délais, ni frais, en la forme usitée dans le pays.

Art. 2. Les actes dressés dans une autre langue que la langue latine ou italienne, seront accompagnés d'une traduction en latin, dûment certifiée par l'Autorité compétente.

Art. 3. La présente Déclaration sera échangée contre une Déclaration

analogue du Ministère impérial et royal austro-hongrois, et sortira ses effets un mois après sa date.

Fait à Rome, le 25 avril 1873.

Le Ministre secrétaire d'État pour les affaires étrangères de S. M. le Roi d'Italie.

Visconti-Venosta.

108.

AUTRICHE-HONGRIE, ITALIE.

Déclaration concernant la légalisation des actes publics, signées le 7 février 21 mars 1874.

Cronaca legislativa, 1874. p. 93.

Texte de la Déclaration italienne.

Il Reale Governo Italiano e l'Imperiale e Reale Governo Austriaco sono convenuti nelle seguenti disposizioni circa la legalizzazione dei documenti rilasciati nel territorio di una delle due Parti, e di cui deve farsi uso in quello dell'altra.

I documenti emanati o legalizzati da tribunali o notari, e rivestiti della legalizzazione delle presidenze dei tribunali superiori (Oberlandesgerichte) di Trieste, Innsbruck o Zara da una parte, ovvero delle presidenze delle corti di appello di Milano, Brescia o Venezia dal l'altra, sono esenti da ogni altra legalizzazione diplomatica o consolare, purchè la formula della legalizzazione sià anche dalle presidenze dei tribunali superiori austriaci apposta in lingua italiana, e purchè i documenti legalizzati dalle presidenze dei tribunali superiori di Trieste, Innsbruck o Zara abbiano a servire in uno dei distretti delle Corti d'appello di Milano, Brescia o Venezia, e rispettivamente i documenti legalizzati dalle presidenze delle Corti d'appello di Milano, Brescia o Venezia abbiano a servire in uno dei circondari dei tribunali superiori in Trieste, Innsbruck o Zara.

Sono però eccettuati dalla esenzione quei documenti che si debbono presentare in Italia allo scopo di fare eseguire una inscrizione nei registri dello stato civile, od in base ai quali si abbia da fare in Austria una iscrizione nelle matricole di nascita, di matrimonio o di morte, o che servano a dimostrare od ottenere il domicilio legale o la nazionalità in Austria. I documenti che debbono servire a questi effetti dovranno anche in avvenire essere rivestiti della legalizzazione ufficiale diplomatica o consolare.

In fede diciò il sottoscritto Ministro segretario di Stato per gli affari esteri di S. M. il Rè d'Italia ha munito della sua firma questa dichiarazione, la quale verrà scambiata con una corrispondente dichiarazione del Ministro

di Sua Maestà Imperiale e Reale Apostolica, ed alla medesima ha apposto il sigillo del suo Ministero.

Roma, 21 marzo 1874.

Visconti-Venosta.

109.

AUTRICHE-HONGRIE, ITALIE.

Déclaration relative au système du jaugeage des bâtiments; signée à Vienne, le 5 décembre 1873.

Raccolta delle leggi et decreti ital., Serie 2a No. 1781.

La méthode anglaise (système Moorson), étant désormais en vigueur soit en Italie soit en Autriche-Hongrie pour le jaugeage des bâtiments, les soussignés, au nom de leurs Gouvernements respectifs, déclarent que, jusqu'à l'adoption d'une méthode internationale de jaugeage, les navires appartenants à l'un des deux États, et jaugés d'après la méthode susmentionnée, seront provisoirement admis, à charge de réciprocité, dans les ports de l'autre État, sans être assujettis, pour le paiement des droits maritimes, à aucune nouvelle opération de jaugeage, le tonnage net de registre, inscrit dans les papiers de bord, étant considéré comme équivalant au tonnage net de registre des navires nationaux.

Fait à Vienne en double expédition le cinq décembre milhuit-centsoixante-treize.

L'envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi d'Italie près Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique:

Robilant.

Le Ministre des Affaires Étrangères de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et Roi Apostolique de Hongrie:

Andrássy.

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