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la comparution du témoin fera verbaliser sur le sauf-conduit, sur une feuille de route régulière, ou sur le passeport, ou enfin sur la citation, le montant de l'avance qu'il aura faite et l'indication en myriamètres de la distance du lieu du domicile du témoin à la frontière de l'État réclamant.

La présente Déclaration sera considérée comme faisant partie de la Convention susmentionnée et sera publiée en même temps que cette Convention.

Fait à Berne, le vingt-deux Juillet mil huit cent soixante-huit.
Les Plénipotentiaires suisses:

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Article complémentaire à la Convention d'extradition du 22 juillet 1868 *); signé à Berne, le 1er juillet 1873**).

Racolta delle leggi e decreti ital., Serie 2a. No. 1547.

lung, Band XI. p. 295.

Eidgenöss. Gesetzsamm

La Confédération suisse et Sa Majesté le Roi d'Italie, dans le but d'ajouter au traité d'extradition du 22 juillet 1868 un article complémentaire étendant ce traité à 2 nouveaux crimes, ont à cet effet muni de pleins pouvoirs:

le Conseil fédéral suisse,

Monsieur le Conseiller fédéral Joseph-Martin Knüsel, chef du Département fédéral de Justice et Police, et

Sa Majesté le Roi d'Italie,

Monsieur le Chevalier Louis-Amédée Melegari, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire auprès de la Confédération suisse, lesquels sont convenus de rédiger comme suit le chiffre 10 de l'art. 2 du traité d'extradition du 22 juillet 1868:

>Soustractions commises par les officiers ou dépositaires publics, concussion, corruption des fonctionnaires publics.<<

L'article complémentaire ainsi rédigé sera considéré comme partie intégrante du traité d'extradition du 22 juillet 1868; il entrera en vigueur dès qu'il aura obtenu la ratification de l'Assemblée fédérale de la Confédération suisse.

*) V. ci-dessus, No. 117.

**) Les ratifications ont été échangées à Berne, le 9 août 1873.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention, sous réserve des ratifications mentionnées plus haut, et l'ont munie de leur

sceau.

Fait à Berne, le 1er juillet 1873.

Le plénipotentiaire italien:

Melegari.

Le plénipotentiaire suisse:
J. M. Knüsel.

119.

ITALIE, SUISSE.

Protocole signé à Berne, le 17 mai 1875, pour l'exécution de la sentence arbitrale rendue le 23 septembre 1874 par le surarbitre Mr. Marsh sur la ligne frontière au lieu dit Alpe de Cravaïrola.

Raccolta delle leggi e decreti ital., Serie 2a, No. 2502.

Les soussignés, monsieur le Sénateur L. A. Melegari, ministre d'Italie en Suisse, et monsieur J. Scherer, président de la Confédération Suisse, à cela dûment autorisés, reconnaissent et déclarent, au nom de leurs Gouvernements respectifs, que la sentence arbitrale, rendue à Milan, le 23 septembre 1874, par monsieur Marsh, ministre des États-Unis d'Amérique à Rome, surarbitre nommé en la forme convenue dans le compromis signé à Berne le 31 décembre 1873 *), pour fixer définitivement la frontière italosuisse au lieu dit Alpe de Cravaïrola, sentence dont suit le dispositif:

en

>> La ligne-frontière qui sépare le territoire italien du territoire de la »Confédération Suisse (Canton du Tessin), au lieu dit Alpe de Cravaïrola, >doit quitter la chaine principale des montagnes au sommet désigné Son»nenhorn, pour descendre vers le ruisseau de la vallée de Campo, et, >> suivant l'arête secondaire nommée Creta Tremolino (ou Mosso del Lodano, » sur la carte Suisse), rejoindre la chaîne principale au Pizzo del Lago > Gelato;<

Est devenue, en vertu de l'article 2 dudit compromis, obligatoire pour les deux États contractants, lesquels, par conséquent, s'engagent à faire procéder, dans l'année et aussitôt que faire se pourra, par le moyen de délégués spéciaux, à la collocation des bornes sur la ligne-frontière définitivement tracée dans le dispositif de la sentence arbitrale précitée. Fait à Berne le 17 mai 1875.

*) V. N. R. G. XX. 214.

Melegari.
Scherer.

120.

ITALIE, SUISSE.

Déclarations concernant l'assistance réciproque des malades indigents; signées à Rome et à Berne, le 6/15 octobre 1875.

Raccolta delle leggi e decreti ital., Serie 2, No. 2769.

Texte de la Déclaration italienne *).

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et le Conseil Fédéral Suisse, voulant régler d'un commun accord les principes qu'ils s'engagent à appliquer réciproquement pour l'assistance des ressortissants de l'un des deux États qui tombent malades sur le territoire de l'autre, désirant en particulier donner aux déclarations échangées en 1856**) entre le Royaume de Sardaigne et la Suisse une forme plus précise et les étendre expressément à tout le Royaume d'Italie, sont convenus de ce qui suit.

Chacun des deux Gouvernements contractants s'engage à pourvoir à ce que, sur son territoire, les ressortissants indigents de l'autre État qui, par suite de maladie physique ou mentale, ont besoin de secours et de soins médicaux, soient traités à l'égal de ses propres ressortissants indigents, jusqu'à ce que leur rapatriement puisse s'effectuer sans danger pour leur santé ou celle d'autres personnes.

Le remboursement des frais resultant de ces secours et de ces soins, ainsi que de l'inhumation des personnes secourues, ne peut être réclamé aux caisses de l'État ou des communes, ou aux autres caisses publiques de l'État auquel elles appartiennent.

Dans le cas où la personne secourue ou d'autres personnes obligées en son lieu et place en vertu des règles du droit civil, en particulier les parents tenus à lui fournir les aliments, sont en état de supporter les frais en question, le droit de leur réclamer le remboursement demeure réservé.

Chacun des deux Gouvernements contractants s'engage, sur une demande faite par voie diplomatique, à mettre à la disposition de l'autre Gouvernement ses propres employés et à lui prêter l'appui admissible aux termes de la législation du pays, afin que ceux qui ont supporté les frais soient remboursés suivant les taxes d'usage.

Ces dispositions demeureront en vigueur jusqu'à l'expiration de l'année qui suivra leur dénonciation par l'un des Gouvernements contractants.

En foi de quoi, le Gouvernement italien fait la présente declaration, qui sera échangée contre une déclaration analogue du Conseil Fédéral. Fait à Rome le 6 octobre 1875.

Le Ministre des Affaires Étrangères.

Visconti Venosta.

*) La déclaration suisse porte les signatures du Président et du Chancelier de la Confédération.

**) Trattati e Convenzioni, Vol. prel. p. 599.

121.

GRANDE-BRETAGNE, ITALIE.

Traité d'extradition signé à Rome, le 5 février 1873*). Raccolta delle leggi e decreti ital., Serie 2a No. 1295. Parl. Paper [708] 1873.

Texte anglais.

Texte italien.

Sua Maestà la Regina del Regno

Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Unito della Gran Bretagna ed IrIreland, and His Majesty the King landa, e Sua Maestà il Re d'Italia, of Italy, having judged it expedient, avendo giudicato conveniente per la with a view to the better admini- migliore amministrazione della giusstration of justice, and to the pre- tizia e per prevenire i reati nei loro vention of crime within their respec- rispettivi territori, che le persone tive territories, that persons charged imputate o condannate per i reati with or convicted of the crimes he- qui appresso enumerati, e che cerreinafter enumerated, and being fugi- chino sottrarsi alla giustizia, sieno, tives from justice, should, under cer- in certi casi, reciprocamente consegtain circumstances, be reciprocally nate; le Loro prefate Maestà hanno delivered up; Their said Majesties nominato come Loro Plenipotenziari have named as their Plenipotentiaries per conchiudere un Trattato a questo to conclude a Treaty for this purpose, that is to say:

Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, Sir Augustus Berkeley Paget, Her Majesty's Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to His Majesty the King of Italy;

And His Majesty the King of Italy, the Noble Emilio Visconti Venosta, Deputy in the Parliament, and Minister Secretary of State for Foreign Affairs;

scopo,

cioè:

Sua Maestà la Regina del Regno Unito della Gran Bretagna ed Irlanda, Sir Augustus Berkeley Paget, Suo Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario presso Sua Maestà il Re d'Italia;

E Sua Maestà il Re d'Italia, il Nobile Emilio Visconti Venosta, Deputato al Parlamento, Suo Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri.

Who, after having communicated I quali, dopo essersi communicati to each other their respective full i loro respettivi pieni poteri, trovati powers, found in good and due form, in buona e debita forma, hanno conhave agreed upon and concluded the venuto e conchiuso gli Articoli sefollowing Articles: guenti:

Art. 1. The High Contracting Par- Art. 1. Le Alte Parti Contraenti ties engage to deliver up to each si obbligano di consegnarsi reciproother reciprocally any persons who, camente coloro i quali essendo imbeing accused or convicted of any of putati o condannati per uno dei reati the crimes specified in the Article indicati nel seguente Articolo, com

*) Les ratifications ont été échangées à Rome, le 18 mars 1873.

following, committed within the terri- messo nel territorio di una di esse tory of either of the said Parties, Parti, saranno trovati nel territorio shall be found within the territory dell altra, nei modi e con le condiof the other, in the manner and un-zioni stabilite nel presente Trattato. der the conditions determined in the

present Treaty.

Art. 2. The crimes for which the extradition is agreed to are the following:

Art. 2. I reati pei quali è convenuta la estradizione sono i seguenti:

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1. Murder, or attempt or conspi- 1. Assassinio, o tentativo o cospiracy to murder, comprising the cri- razione per assassinare, comprendente mes designated by the Italian Penal i reati designati dal Codice Penale Code as the association of criminals Italiano siccome associazione di malfor the commission of such offences. fattori per la perpetrazione di tali reati.

2. Manslaughter, comprising the crimes designated by the Italian Penal Code as wounds and blows wilfully inflicted which cause death.

3. Counterfeiting or altering money, and uttering or bringing into circulation counterfeit or altered money.

4. Forgery, counterfeiting or altering, or uttering of the thing or document that is forged or counterfeited or altered.

5. Larceny, or unlawful abstraction or appropriation.

6. Obtaining money or goods by false pretences (cheating or fraud).

7. Fraudulent bankruptcy.

8. Fraud, abstraction, or unlawful appropriation, by a bailee, banker, agent, factor, trustee, director, or member, or officier of any public or private company or house of com

merce.

9. Rape.

10. Abduction.

11. Child stealing.

12. Burglary and housebreaking,

2. Omicidio volontario, comprendente i reati indicati dal Codice Penale Italiano colla designazione di percosse e ferite volontarie che producano la morte.

3. Contraffazione o alterazione di moneta, e spaccio od emissione di moneta contraffatta o alterata.

4. Falsificazione, contraffazione o alterazione, o emissione della cosa o documento falso, o contrafatto o alterato.

5. Furto od indebita sottrazione o appropriazione.

6. L'ottenuta consegna di danaro o di oggetti col mezzo di raggiro (truffa o frode).

7. Bancarotta dolosa.

8. Frode, sottrazzione o appropriazione indebita, commessa da un depositario, banchiere, agente, amministratore, curatore (trustee), direttore o membro o ufficiale di qualsiasi pubblica o privata compagnia o casa di commercio.

9. Ratto (rape).

10. Rapimento di persona (abduction).

11. Sottrazione di fanciulli.
12. Burglary e house-breaking, com-

comprising the crimes designated by prendosi sotto queste designazioni the Italian Penal Code as entry by secondo la nomenclatura del Codice

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