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avis à l'autorité consulaire, pour qu'il puisse être procédé, en commun, à l'apposition des scellés respectifs sur tous les effets, meubles et papier du défunt.

L'autorité consulaire devra donner le même avis aux autorités locales, lorsqu'elle aura été informée du décès la première.

Si l'apposition immédiate des scellés paraissait nécessaire, et que cette opération ne pût, pour un motif quelconque, avoir lieu en commun, l'autorité locale aura la faculté de mettre les scellés préalablement, sans le concours de l'autorité consulaire, et vice-versa, sauf à informer l'autorité qui ne sera pas intervenue, et qui sera libre de croiser ensuite son sceau avec celui déjà apposé.

Le consul général, consul ou vice-consul aura la faculté de procéder à cette opération, soit en personne, soit par un délégué, dont il aura fait choix. Dans ce dernier cas, le délégué devra être muni d'un document émanant de l'autorité consulaire, revêtu du sceau du consulat et constatant son caractère officiel.

Les scellés apposés ne pourront être levés sans le concours de l'autorité locale et de l'autorité consulaire ou de son délégué.

Il sera procédé de la même manière à la formation de l'inventaire de tous les biens mobiliers ou immobiliers, effets et valeurs du defunt.

Toutefois, si après un avertissement adressé par l'autorité locale à l'autorité consulaire, ou, vice-versa, par l'autorité consulaire à l'autorité locale, pour l'inviter à assister à la levée des scellés simples ou doubles et à la formation de l'inventaire, l'autorité à qui l'invitation a été adressée, ne s'était pas présentée dans un délai de 48 heures à compter de la réception de l'avis, l'autre autorité pourrait procéder seule aux dites opérations.

Art. 3. Les autorités compétentes feront les publications prescrites par la législation du pays relativement à l'ouverture de la succession et à la convocation des héritiers ou créanciers, sans préjudice des publications qui pourront également être faites par l'autorité consulaire.

sur

Art. 4. Lorsque l'inventaire aura été dressé conformément aux dispositions de l'article 2, l'autorité compétente délivrera à l'autorité consulaire, sa demande écrite et d'après cet inventaire, tous les biens meubles dont se compose la succession, les titres, valeurs, créances, papiers, ainsi que le testament, s'il en existe.

L'autorité consulaire pourra faire vendre aux enchères publiques tous les objets mobiliers de la succession susceptibles de se détériorer et tous ceux dont la conservation en nature entraînerait des frais onéreux pour la succession. Elle sera tenue, toutefois, de s'adresser à l'autorité locale, afin que la vente soit faite dans les formes prescrites par les lois du pays.

Art. 5. L'autorité consulaire devra conserver à titre de dépôt, démeurant soumis à la législation du pays, les effets et valeurs inventariés, le montant des créances que l'on réalisera et des revenus que l'on touchera, ainsi que le produit de la vente des meubles, si elle a eu lieu, jusqu'à l'expiration du terme de six mois à compter du jour de la dernière des publications faites par l'autorité locale, relativement à l'ouverture de la

la succession, ou du terme de 8 mois à compter du jour du décès, s'il n'a pas été fait de publication par l'autorité locale.

Toutefois, l'autorité consulaire aura la faculté de prélever immédiatement, sur le produit de la succession, les frais de dernière maladie et d'enterrement du défunt, les gages des domestiques, loyers, frais de justice et de consulat et autres de même nature, ainsi que les dépenses d'entretien de la famille du défunt, s'il y a lieu.

Art. 6. Sous la réserve des dispositions de l'article précédent, le consul aura le droit de prendre, à l'égard de la succession mobilière ou immobilière du défunt, toutes les mesures conservatoires qu'il jugera utiles dans l'intérêt des héritiers. Il pourra l'administrer, soit personnellement, soit par des délégués choisis par lui et agissant en son nom, et il aura le droit de se faire remettre toutes les valeurs appartenant au défunt qui pourraient se trouver déposées, soit dans les caisses publiques, soit chez des particuliers.

Art. 7. Si, pendant le délai mentionné à l'article 5, il s'élève quelque contestation à l'égard des réclamations, qui pourraient se produire contre la partie mobilière de la succession de la part de sujets du pays ou de sujets d'une tierce puissance, la décision concernant ces réclamations, tant qu'elles ne reposent pas sur le titre d'hérédité ou de legs, appartiendra exclusivement aux tribunaux du pays.

en

En cas d'insuffisance des valeurs de la succession pour satisfaire au paiement intégral des créances, tous les documents, effets ou valeurs appartenant à cette succession devront, sur la demande des créanciers, être remis à l'autorité locale compétente, l'autorité consulaire restant chargée de représenter les intérêts de ses nationaux.

Art. 8. A l'expiration du terme fixé par l'article 5, s'il n'existe aucune réclamation, l'autorité consulaire, après avoir acquitté, d'après les tarifs en vigueur dans le pays, tous les frais et comptes à la charge de la succession, entrera définitivement en possession de la partie mobilière de la dite succession, qu'elle liquidera et transmettra aux ayants droit, sans avoir d'autre compte à rendre qu'à son propre Gouvernement.

Art. 9. Dans toutes les questions auxquelles pourront donner lieu l'ouverture, l'administration et la liquidation des successions des nationaux d'un des deux pays dans l'autre, les consuls généraux, consuls et vice-consuls respectifs représenteront de plein droit les héritiers et seront officiellement reconnus comme leurs fondés de pouvoirs, sans qu'ils soient tenus de justifier de leur mandat par un titre spécial.

Ils pourront, en conséquence, se présenter soit en personne, soit par des délégués, choisis parmi les personnes qui y sont autorisées par la législation du pays, par devant les autorités compétentes, pour y prendre, dans toute affaire se rapportant à la succession ouverte, les intérêts des héritiers, en poursuivant leurs droits ou en répondant aux demandes formées contre eux.

Il est toutefois bien entendu que les consuls généraux, consuls et viceconsuls, étant considérés comme fondés de pouvoirs de leurs nationaux, ne

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pourront jamais être personnellement mis en cause relativement à toute affaire concernant la succession.

Art. 10. La succession aux biens immobiliers sera régie par les lois du pays dans lequel les immeubles seront situés, et la connaissance de toute demande ou contestation, concernant les successions immobilières, appartiendra exclusivement aux tribunaux de ce pays.

Les réclamations relatives au partage des successions mobilières, ainsi qu'aux droits de succession sur les effets mobiliers, laissés dans l'un des deux pays par des sujets de l'autre pays seront jugées par les tribunaux ou autorités compétentes de l'État auquel appartenait le défunt et conformément aux lois de cet État, à moins qu'un sujet du pays où la succession est ouverte n'ait des droits à faire valoir à la dite succession.

Dans ce dernier cas, et si la réclamation est présentée avant l'expiration du délai fixé par l'article 5, l'examen de cette réclamation sera déféré aux tribunaux ou autorités compétentes du pays où la succession est ouverte, qui statueront, conformément à la législation de ce pays, sur la validité des prétentions du réclamant et, s'il y a lieu, sur la quote-part qui doit lui être attribuée.

Lorsqu'il aura été désintéressé de cette quote-part, le reliquat de la succession sera remis à l'autorité consulaire, qui en disposera à l'égard des autres héritiers conformément aux stipulations de l'article 8.

Art. 11. Lorsqu'un italien en Russie ou un russe en Italie sera décédé sur un point, où il ne se trouve pas d'autorité consulaire de sa nation, l'autorité locale compétente procédera, conformément à la législation du pays, à l'apposition des scellés et à l'inventaire de la succession. Des copies authentiques de ces actes seront transmises dans le plus bref délai, avec l'acte de décès et le passeport national du défunt, à l'autorité consulaire la plus voisine du lieu où se sera ouverte la succession, ou, par l'intermédiaire du Ministère des affaires étrangères, au représentant diplomatique de la nation du défunt.

L'autorité locale compétente prendra, à l'égard des biens laissés par le défunt, toutes le mesures prescrites par la législation du pays, et le produit de la succession sera transmis dans le plus bref délai possible, après l'expiration du délai fixé par l'article 5, aux dits agents diplomatiques ou consulaires.

Il est bien entendu, que dès l'instant que la légation de la nation du défunt, ou l'autorité consulaire la plus voisine, aura envoyé un délégué sur les lieux, l'autorité locale, qui serait intervenue, devra se conformer aux prescriptions contenues dans les articles précédents.

Art. 12. Les dispositions de la présente convention s'appliqueront également à la succession d'un sujet de l'un des deux États qui, étant décédé hors du territoire de l'autre État, y aurait laissé des biens mobiliers ou immobiliers.

Art. 13. Les gages et effets ayant appartenu aux matelots ou passagers de l'un des deux pays, morts dans l'autre pays, soit à bord d'un navire, soit sur terre, seront remis entre les mains du consul de leur nation.

Art. 14. La présente convention restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des hautes parties contractantes l'aura dénoncée. Les ratifications en seront échangées à Saint-Pétersbourg, le plus tôt que faire se pourra, et la convention sera exécutoire à dater du vingtième jour après sa promulgation dans les formes prescrites par les lois des deux pays.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Saint-Pétersbourg, le vingt-huit (seize) avril de l'an de grâce mil huit-cent soixante-quinze.

Barbolani.

Gortchacow.

126.

ESPAGNE, ITALIE.

Traité de commerce et de navigation signé à Madrid, le 22 février 1870; suivi d'un article additionnel en date du même jour, d'une Déclaration signée le 4 avril et d'un article additionnel signé le 30 juin 1870*).

Trattati e Convenzioni, Vol. IV. pp. 8, 54, 89.

Texte italien.

I. Traité.

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Altezza il Regente della Nazione Spagnuola per la volontà delle Cortes Sovrane, egualmente animati dal desiderio di stringere vieppiù i legami di amicizia e di reciproca simpatia che uniscono le due Nazioni, e volendo promuovere lo sviluppo e l'incremento delle relazioni commerciali e marittime tra i due Stati, hanno deliberato di conchiudere un Trattato di commercio e di navigazione, nominando a tale effetto a loro Plenipotenziari, cioè:

Sua Maestà il Re d'Italia

Il signor Marcello Cerruti, cavaliere gran croce dell'ordine dei santi Maurizio e Lazzaro e d'Isabella la Cattolica, suo Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario presso, Sua Altezza il Reggente della Nazione Spagnuola, ecc.; e

Sua Altezza il Regente di Spagna,

Il signor don Praxedes Matteo Sagasta, cavaliere gran croce dell' ordine di Nostra Signora della Concezione di Villa-Viçosa di Portogallo, deputato alle Cortes Costituenti, già Ministro dell' Interno, Ministro di Stato, ecc.

*) En italien et en espagnol. Les ratifications ont été échangées à Madrid, le 10 sept. 1870.

I quali, dopo di avere scambiati i rispettivi loro pieni poteri, e trovatili in buona e debita forma, hanno convenuto nei seguenti articoli:

Art. 1. Vi sarà fra tutti gli Stati delle due Alte Parti contraenti piena ed intera libertà di commercio e di navigazione, I sudditi dell'uno e dell'atro paese godranno nel territorio dell'altro degli stessi diritti, privilegi, libertà, favori, immunità ed esenzioni in materia di commercio e di navigazione, di cui godono o godranno i nazionali, con le riserve che sono specificate nei rispettivi articoli di questo Trattato.

Art. 2. I bastimenti italiani che entreranno in zavorra o con carico nei porti di Spagna o delle sue provincie ultramarine, o che ne usciranno, e reciprocamente i bastimenti spagnuoli che entreranno in zavorra o con carico nei porti italiani, o che ne usciranno, così per mare come per fiumi o canali, qualunque sia il luogo di loro provenienza o destinazione, vi avranno trattamento perfettamente uguale a quello accordato ai bastimenti nazionali, e non potranno essere sottoposti, così all'entrata come durante il loro soggiorno ed all'uscita, a diritti di faro, di tonnellaggio, di fanali di pilotaggio, di segnali, di molo di porto, di pedaggio, di quarantena, di spedizione, di ancoraggio, di rimorchio, di cataratta, di canali, di salvataggio, di deposito, di patente, di navigazione, ed infine a diritti e carichi di qualsiasi natura e denominazione, ai quali può assoggettarsi un bastimento, percepiti e stabiliti in nome ed a profitto del Governo, di pubblici Funzionari, di Comuni o Stabilimenti qualsiansi, diversi o maggiori di quelli che sono attualmente vengano in avvenire imposti ai bastimenti

nazionali.

Art. 3. Saranno tenuti come spagnuoli in Italia e come italiani in Ispagna i bastimenti che navigano sotto le rispettive bandiere, e che sono muniti delle carte di bordo o dei documenti richiesti dalle leggi di ciascuno dei due Stati per giustificare la nazionalità dei legni di commercio.

Art. 4. Saranno interamente esenti dal diritto di tonnellagio e spedizione:

1o I bastimenti che, entrati in zavorra in un porto o rada qualsiasi, ne ripartiranno in zavorra;

2o I bastimenti che, passando da un porto di uno dei due Stati in altro o diversi porti del medesimo Stato, sia per isbarcarvi tutto o parte del loro carico, sia per comporvi o completarvi il carico, giustificheranno di aver già pagati questi diritti;

3o I bastimenti che, entrati con carico in un porto, sia volontariamente, sia in approdo forzato, ne usciranno senza avervi fatto operazioni di commercio.

Non saranno considerate, in caso di approdo forzato, come operazioni di commercio lo sbarco ed il ricarico delle merci per riparazione della nave, il trasbordo sovr'un'altra nave in caso di innavigabilità della prima, le spese necessarie per le vettovaglie dell' equipaggio e la vendita delle merci avariate, allorchè l'Amministrazione delle Dogane vi avrà prestato il suo assenso.

Art. 5. In tutto ciò che concerne il collocamento delle navi, il loro carico e discarico nei porti, rade, seni e baie, e generalmente per tutte le

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