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L'arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les règles établis par la législation du gouvernement requis; elle cessera d'être maintenue si, dans les vingt cinq jours à partir du moment où elle a été effectuée, ce gouvernement n'est pas saisi de la demande de livrer de détenu. Les dispositions qui précèdent auront la même durée que la convention du 13 juillet 1854, à laquelle elles se rapportent.

En foi de quoi, les soussignés ont dressé la présente déclaration qu'ils ont revêtue du cachet de leurs armes.

Fait à Paris, en double expédition, le 30 décembre 1872.
Comte de Seisal.

Rémusat.

143.

AUTRICHE-HONGRIE, PORTUGAL.

Traité de commerce et de navigation signé à Lisbonne, le 13 janvier 1872, suivi d'un protocole.*)

Oesterr. Reichsgesetzblatt, 1873, No. 7.

Traité.

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohème etc., et Roi Apostolique de Hongrie et

Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves,

animés d'un égal désir de resserrer les liens d'amitié et d'étendre les relations commerciales entre Leurs États respectifs ont résolu de conclure un traité à cet effet et ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir: Sa Majesté Imperiale et Royale Apostolique:

le Sieur Aloyse Baron de Dumreicher-Oesterreicher, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté Très Fidèle, Chevalier de l'Ordre de la couronne de fer de deuxième classe et et de l'Ordre Imperial de Léopold etc.;

Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves:

le Sieur Jean d'Andrade - Corvo, Son Conseiller, Pair du Royaume, Ministre et Secrétaire d'État au Département des Affaires étrangères, Professeur de l'École polytechnique de Lisbonne, Commandeur de l'Ordre ancien, très noble et illustre de San Thago pour le mérite scientifique, littéraire et artistique, et de l'Ordre du Christ, Grand-Croix de l'Ordre Royal de Charles III d'Espagne etc.,

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

*) Les ratifications ont été échangées à Lisbonne, le 30 novembre 1872.

Art. 1. Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre les États des deux Hautes Parties contractantes.

Les sujets de chacune d'Elles ne seront pas soumis ni à raison d' acquisition ou de possession d'immeubles ou de biens meubles ni à raison de leur commerce et de leur industrie dans les ports, villes ou lieux quelconques des États respectifs, soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y résident temporairement, à des droits, taxes, impôts ou patentes, sous quelque dénomination que ce soit, autres ni plus élevés que ceux qui seront perçus sur les nationaux, et les priviléges, immunités et autres faveurs quelconques dont jouiraient, en matière de commerce ou d'industrie, les sujets de l'une des Hautes Parties contractantes, seront communs à ceux de l'autre.

Les stipulations du présent article ne dérogent en rien aux lois, ordonnances et règlements spéciaux en matière de commerce, d'industrie et de police en vigueur dans le territoire de chaque État contractant et applicables aux sujets de tout autre État.

Art. 2. Les Hautes Parties contractantes se garantissent réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée, pour tout ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit.

Chacune d'Elles s'engage à faire profiter l'Autre de toute faveur, de tous priviléges ou abbaissements dans les tarifs des droits à l'importation ou à l'exportation qu'Elle pourrait accorder à une tierce Puissance.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent, en outre, à n'établir, l'une envers l'autre, aucun droit ou prohibition d'importation, d'exportation ou de transit qui ne soit en même temps applicable aux autres nations.

Dans le cas où en Portugal l'importation des blés et des farines serait prohibée, les blés et les farines autrichiens ou hongrois sortis avant la publication de cette prohibition du port où leur chargement s'est fait pourront encore être importés et vendus en Portugal.

Art. 3. Les marchandises de toute nature originaires de l'un des deux pays et importées dans l'autre ne pourront être assujetties à des droits d'accise, d'octroi ou de comsommation perçus pour le compte de l'État ou des communes, supérieurs à ceux qui grèvent ou greveraient les marchandises similaires de production nationale.

Toutefois les droits à l'importation pourront être augmentés des sommes qui représenteraient les frais occasionnés aux producteurs nationaux par le système de l'accise.

Si l'une des Hautes Parties contractantes juge nécessaire d'établir un droit d'accise ou de consommation nouveau ou un supplément de droit sur un article de production ou de fabrication nationale, l'article similaire étranger pourra être immédiatement grevé à l'importation d'un droit égal ou équivalent.

Art. 4. Pour établir que les produits sont d'origine ou de manufacture naţionale, l'importateur devra présenter à la douane de l'autre pays soit une déclaration officielle faite devant un magistrat siégeant au lieu d'expédition, soit un certificat délivré par le Chef du service des douanes du bureau d'exportation, soit un certificat délivré par les Consuls ou Agents

consulaires du pays dans lequel l'importation doit être faite et qui résident dans les lieux d'expédition ou dans les ports d'embarquement.

Art. 5. En ce qui concerne les marchandises et les étiquettes des marchandises ou de leurs emballages, les dessins et les marques de fabrique ou de commerce, les sujets de chacun des États respectifs jouiront dans l'autre de la même protection que les nationaux.

Art. 6. Les objets passibles d'un droit d'entrée qui servent d'échantillons et qui sont importés dans la Monarchie austro-hongroise par des commis voyageurs des maisons portugaises ou en Portugul par des commis voyageurs des maisons autrichiennes ou hongroises jouiront de part et d' autre, moyennant les formalités de douane nécessaires pour en assurer la réexportation ou la réintégration en entrepôt, d'une restitution des droits qui devront être déposés à l'entrée. Ces formalités seront réglées d'un commun accord entre les Hautes Parties contractantes.

Art. 7. Les fabricants et marchands autrichiens ou hongrois, ainsi que leurs commis voyageurs, dûment patentés dans la Monarchie austrohongroise dans l'une de ces qualités, voyageant en Portugal pourront y faire des achats et des ventes pour les besoins de leur industrie et recueillir les commandes avec ou sans échantillons, mais sans colporter des marchandises.

Il y aura réciprocité dans la Momarchie austro-hongroise pour les fabricants et marchands portugais et leurs commis voyageurs.

Art. 8. Les navires autrichiens ou hongrois venant, avec ou sans chargement, d'un port quelconque dans les ports de Portugal, et réciproquement les navires portugais venant, avec ou sans chargement, d'un port quelconque dans les ports autrichiens ou hongrois seront assimilés, soit à l'entrée, soit à la sortie, soit durant leur séjour, aux navires nationaux pour tous les droits ou charges quelconques portant sur la coque du bâtiment.

Art. 9. Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté de prélever dans leurs ports respectifs, sur les navires de l'autre Puissance, ainsi que sur les marchandises, composant la cargaison de ces navires, des taxes spéciales affectées aux besoins d'un service local.

Il est entendu que les taxes dont il s'agit devront, dans tous les cas, être appliquées également aux navires des deux Hautes Parties contractantes ou à leurs cargaisons.

Art. 10. En ce qui concerne le placement des navires, leur chargement ou leur déchargement dans les ports, rades, hâvres ou bassins et généralement pour toutes les formalités ou dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leur équipage et leurs cargaisons, il ne sera accordé aux navires nationaux, dans les États respectifs, aucun privilége ni aucune faveur qui ne le soit également aux navires de l'autre Puissance.

Art. 11. La nationalité des navires sera admise de part et d'autre d'après les lois et règlements particuliers à chaque pays au moyen des documents délivrés aux capitaines par les autorités compétentes.

Art. 12. Les marchandises de toute nature importées en Portugal

sous pavillon austro-hongrois et réciproquement les marchandises de toute nature importées dans les ports autrichiens ou hongrois sous pavillon portugais jouiront des mêmes exemptions, restitutions de droits, primes ou autres faveurs quelconques; elles ne payeront respectivement d'autres ni de plus forts droits de douane, de navigation ou de péage perçus au profit de l'État, des communes, des corporations locales, des particuliers ou d' établissements quelconques, et ne seront assujetties à aucune autre formalité que si l'importation en avait lieu sous pavillon national.

Art. 13. Les marchandises de toute nature qui seront exportées de la Monarchie austro-hongroise par navires portugais ou du Portugal par navires autrichiens ou hongrois, pour quelque destination que ce soit, ne seront pas assujetties à d'autres droits ni formalités de sortie que si elles étaient exportées par navires nationaux, et elles jouiront, sous l'un et l' autre pavillon, de toutes primes et restitutions de droits ou autres faveurs qui sont ou seront accordées, dans chacun des deux pays, à la navigation nationale.

Toutefois il est fait exception aux dispositions qui précèdent en ce qui concerne les avantages et encouragements particuliers dont les produits de la pêche nationale sont ou pourront être l'objet dans l'un ou l'autre pays. Art. 14. En tant et aussi longtomps que le cabotage est réservé par les lois d'une des Parties contractantes exclusivement aux bâtiments nationaux, il ne pourra être exercé par les bâtiments de l'autre Partie.

Cependant les navires autrichiens ou hongrois entrant dans un port de Portugal, et réciproquement les navires portugais entrant dans un port de la Monarchie austro-hongroise, et qui n'y viendraient décharger qu'une partie de leur cargaison, pourront, en se conformant toutefois aux lois et règlements des États respectifs, conserver à leur bord la partie de la cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d'un autre, et la réexporter, sans être astreints à payer pour cette dernière partie de la cargaison aucun droit de douane, sauf les droits de surveillance lesquels d'ailleurs ne pourront naturellement être perçus qu'aux taux fixés pour la navigation nationale.

Art. 15. En tout ce qui concerne les droits de navigation, les Hautes Parties contractantes se promettent réciproquement de n'accorder aucun privilége aux sujets d'un État tiers qui ne soit aussi, et à l'instant même étendu à leurs sujets respectifs.

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Art. 16. Les Consuls et autres Agents consulaires portugais dans la Monarchie austro hongroise jouiront de tous les priviléges, exemptions ou immunités dont jouissent les Consuls et autres Agents de même qualité de la nation la plus favorisée.

Il en sera de même en Portugal pour les Consuls et autres Agents consulaires de la Monarchie austro hongroise.

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Art. 17. Il est entendu que le présent traité s'étendra également à la Principauté de Liechtenstein en vertu de l'Article 13 du traité de douane conclu entre Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique et le Prince Souverain de Liechtenstein. *)

*) Du 28 décembre 1868. V. N. R. G. XX. 328. Nouv. Recueil Gén. 20 S. I.

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Art. 18. Les dispositions du présent traité sont applicables sans aucune exception aux iles portugaises dites adjacentes; savoir: Aux îles de Madère et Porto Santo et à l'Archipel des Açores.

Les navires et les produits du sol ou de l'industrie de la Monarchie austro hongroise jouiront à leur importation dans les colonies portugaises de tous les avantages et faveurs qui sont actuellement ou seront par la suite accordés aux navires et aux produits similaires de la nation la plus favorisée.

Art. 19. Le présent traité entrera en vigueur un mois après l'échange des ratifications et restera en vigueur jusqu'au dernier Décembre de l'année 1877.

Dans le cas où aucune des Parties contractantes n'aurait notifié douze mois avant la fin de la période sus-indiquée son intention d'en faire cesser les effets, le traité demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des Parties contractantes l'aura dénoncé.

Art. 20. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Lisbonne aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Lisbonne, en double original, le 13 Janvier 1872.

Baron Aloyse de Dumreicher.

João de Andrade - Corvo.

Protocole.

Au moment de procéder à la signature du traité de commerce et de navigation conclu à la date de ce jour entre l'Autriche-Hongrie et le Portugal, les Plénipotentiaires soussignés de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche Roi de Bohème etc., et Roi Apostolique de Hongrie et Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves ont fait les réserves et déclarations suivantes:

Les dispositions de l'article 2 de ce traité sur le traitement de la nation la plus favorisée ne se réfèrent point ni de l'une part ni de l'autre aux faveurs qui sont ou seront accordées pour faciliter le commerce de frontière des États limitrophes, ni aux réductions ou exemptions de droits. dont l'application est restreinte à certaines frontières ou aux habitants de certains districts, ni aux faveurs dont jouissent ou jouiront les États qui sont ou seraient liés à un des deux États par une parfaite union doua

nière.

En outre les dispositions du dit article ne se réfèrent point:
En Autriche - Hongrie:

Aux faveurs spéciales dont jouissent de temps immémorial les sujets ottomans pour le commerce turc dans la monarchie austro-hongroise. En Portugal:

Au droit de concéder au Brésil seulement des avantages particuliers qui ne pourront pas être réclamés par l'Autriche-Hongrie comme une conséquence de son droit au traitement de la nation la plus favorisée.

En ce qui concerne l'article 2 du dit traité les Plénipotentiaires dé

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