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clarent en outre qu'en tant que dans les États respectifs les droits d'importation sont fixés ad valorem, les articles 11, 12, 13, 14 et 15 du traité de commerce et de navigation conclu le 11 Juillet 1866 entre le Portugal et la France *) doivent régler la manière de procéder à l'égard de ces droits.

Le présent protocole aura la même force et la même durée que le traité de commerce et de navigation conclu à la date de ce jour.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et revêtu du sceau de leurs armes.

Fait à Lisbonne, en double original, le 13 Janvier 1872.

Baron Aloyse de Dumreicher.

João de Andrade-Corvo.

144.

AUTRICHE, PORTUGAL.

Convention consulaire signée à Lisbonne, le 9 janvier 1873**).
Oesterr. Reichsgesetzblatt, 1874, No. 135.

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et Roi Apostolique de Hongrie et
Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves,

désirant déterminer, avec toute l'extension et la clarté possibles, les droits, priviléges et immunités réciproques des Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires, Chanceliers, ou Secrétaires, ainsi que leurs fonctions et les obligations auxquelles ils seront respectivement soumis dans la Monarchie Austro-hongroise et en Portugal, y compris Ses possessions d'outre-mer, ont résolu de conclure une Convention consulaire et ont nommé, à cet effet, pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur et Roi:

le Sieur Aloyse Baron de Dumreicher-Oestreicher, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté Très-fidèle, Chevalier de l'ordre de la Couronne de fer de deuxième classe et de l'ordre Impérial de Léopold d'Autriche, Grand Croix de l'ordre du Christ etc. etc.;

Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves:

le Sieur Jean de Andrade-Corvo, Son Conseiller, Pair du RoyauMinistre et Secrétaire d'État au Département des affaires étrangères, Profeseeur de l'École polytechnique de Lisbonne, Commandeur de l'ordre ancien, très noble et illustre de San Thiago pour le mérite scientifique, littéraire et artistique et de l'ordre du Christ, Grand Croix de l'ordre Im

*) V. Archives diplomatiques, 1867, IV. 1335.

**) Les ratifications ont été échangées à Lisbonne, le 10 août 1874.

Gg2

périal de Léopold d'Autriche et de l'ordre Royal de Charles III d'Espagne etc. etc.;

lesquels, après avoir échangé leurs pleins - pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1. Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté d'établir des Consuls-Généraux, Consuls et Vice-Consuls on Agents consulaires dans les ports ou places de commerce de l'autre Partie, y compris les possessions d'outre-mer et les Colonies. Elles se réservent, toutefois, le droit de désigner les localités qu'elles jugeraient convenables d'excepter, pourvu que cette réserve soit également appliquée à toutes les Puissances.

Les Consuls-Généraux, Consuls et Vice-Consuls ou Agents consulaires, établis dans les territoires d'état de l'une ou de l'autre des Hautes Parties contractantes, conformément aux dispositions de cet article, pourront exercer les attributions qui leur sont reconnues par la présente Convention, dans toute l'étendue du Gouvernement ou du district dont leur résidence est le chef-lieu.

Les dits fonctionnaires ou agents seront réciproquement admis et reconnus en présentant leurs provisions selon les règles et formalités établies dans les pays respectifs.

L'exequatur nécessaire pour le libre exercice de leurs fonctions leur sera délivré sans frais, et, sur la production du dit exequatur, l'autorité supérieure du lieu de leur résidence prendra immédiament les mesures nécessaires, pour qu'ils puissent s'acquitter des devoirs de leur charge et qu'ils soient admis à la jouissance des exemptions, prérogatives, honneurs, immunités et priviléges, qui y sont attachés.

Art. 2. Les Consuls - Généraux, Consuls, Vice - Consuls ou Agents consulaires, ainsi que leurs Chanceliers, jouiront dans les pays respectifs des priviléges généralement attribués à leur charge, tels que l'exemption des logements et contributions militaires et celle de toutes les contributions directes, tant personnelles que mobilières ou somtueuses, ordinaires ou extraordinaires, à moins toutefois qu'ils ne soient citoyens du pays dans lequel ils résident, qu'ils ne fassent le commerce ou qu'ils n'exercent quelque industrie, pour lesquels cas ils seront soumis aux mêmes taxes, charges et impositions que les autres particuliers.

Il est bien entendu que les contributions auxquelles l'un de ces agents pourrait être sujet à raison des propriétés foncières qu'il posséderait dans la Monarchie Austro-hongroise ou en Portugal, ne sont point comprises dans l'exemption ci-dessus mentionnée.

Les Cousuls - Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires jouiront, en outre, de l'immunité personnelle excepté pour les faits et actes que la législation pénale du pays dans lequel ils résident qualifie de crimes. S'ils sont négociants, la contrainte par corps ne pourra leur être appliquée que pour les seuls faits de commerce et non pour causes civiles.

Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires, et leur Chanceliers, sujets de l'État qui les nomme, ne pourront être sommés à comparaître comme témoins devant les tribunaux.

Quand la justice locale aura besoin de recueillir auprès d'eux quelque

déclaration juridique, elle devra se transporter à leur domicile pour la recevoir de vive voix, ou déléguer, à cet effet, un fonctionnaire compétent, ou bien la leur demander par écrit.

Art. 4. Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires, pourront placer au-dessus de la porte extérieure de leur maison leur écusson d'office avec une inscription portant les mots:

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Ils pourront également arborer leur pavillon officiel sur la maison consulaire aux jours de solennités publiques ou dans les autres circonstances d'usage, à moins qu'ils ne résident dans la ville où se trouverait la Légation de leur Souverain.

Ils pourront, de même, arborer le pavillon sur le bateau qu'ils monteraient dans le port pour l'exercice de leurs fonctions.

Il est bien entendu que ces marques extérieues ne pourront jamais être interprétés comme constituant un droit d'asyle.

Art. 5. Les archives consulaires seront inviolables en tout temps, et les autorités locales ne pourront sous aucun prétexte visiter ni saisir les papiers qui en font partie.

Ces papiers devront toujours être complètement séparés des livres ou papiers relatifs au commerce ou à l'industrie que pourraient exercer les fonctionnaires consulaires respectifs.

Art. 6. En cas d'empêchement, d'absence ou de décès des Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires, les Élèves-Consuls, les Chanceliers et Secrétaires qui auront été présentés antérieurement en la dite qualité aux autorités respectives, seront de plein droit admis à exercer par intérim les fonctions consulaires, sans empêchement ni obstacle de la part des autorités locales qui leur donneront au contraire dans ce cas toute aide et assistance, et qui les feront jouir pendant la durée de leur gestion intérimaire de tous les droits, immunités et priviléges stipulés dans la présente Convention en faveur des Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires.

Art. 7. Les Consuls-Généraux et Consuls, dûment autorisés par leurs Gouvernements, seront libres d'établir des Vice-Consuls ou Agents consulaires dans les différents ports, villes ou lieux de leur arrondissement consulaire, où le bien du service qui leur est confié l'exigera, sauf, bien entendu, l'approbation et l'exequatur des Gouvernements respectifs. Ces ViceConsuls ou Agents consulaires ponrront être indistinctement choisis parmi les sujets des Hautes Parties contractantes, comme parmi les étrangers, et seront munis d'un brevet délivré par le Consul qui les aura nommés et sous les ordres duquel ils devront être placés. Ils jouiront, d'ailleurs, des mêmes priviléges et immunités stipulés par la présente convention en faveur des Consuls, sauf les exceptions consacrées par l'Article 2.

Art. 8. Les Consuls-Généraux, Consuls et Vice-Consuls ou Agents consulaires pourront s'addresser aux autorités de leur arrondissement et au besoin, à défaut d'Agent diplomatique de leur nation, recourir au Gouvernement suprême de l'État auprès duquel ils exercent leurs fonctions, pour réclamer contre toute infraction aux traités ou conventions existant

entre les Hautes Parties contractantes ou contre tout abus dont leurs nationaux auraient à se plaindre; et ils auront le droit de faire toutes les démarches qu'ils jugeraient nécessaires pour obtenir prompte et bonne justice.

Art. 9. Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires, ainsi que leurs Chanceliers, auront le droit de recevoir dans leurs Chancelleries, au domicile des parties ou à bord des navires de leur nation, les déclarations et autres actes que les capitaines, équipages, passagers, négociants, ou citoyens de leur nation voudront y passer, même leurs testaments ou dispositions de dernière volonté, et tous autres actes notariés, y compris les contrats de toute espèce.

Ils pourront en outre recevoir les simples actes conventionnels passés entre un ou plusieurs de leurs nationaux et d'autres personnes du pays dans lequel ils résident.

Ces actes seront rédigés dans les formes requises par les lois de l'État auquel appartient le Consul, sauf l'accomplissement de toutes les formalités exigées par les lois du pays où l'acte devra recevoir son exécution, et ils auront, tant en justice que hors de justice, devant les autorités des Hautes Parties contractantes la même force et valeur, que s'ils avaient été passés devant les officiers publics ou ministériels compétents dans l'un ou l'autre territoire d'état des susdits Contractants.

Si l'acte a pour objet une constitution d'hypothèque, ou toute autre transaction, sur des immeubles situés dans le pays où le Consul réside, il devra être dressé dans les formes requises et selon les dispositions spéciales des lois de ce même pays.

Les Consuls-Généraux, Consuls et Vice-Consuls ou Agents consulaires respectifs, pourront traduire et légaliser toute espèce de documents émanés des autorités ou fonctionnaires de leur pays; et ces traductions auront dans le pays de leur résidence la même force et valeur, que si elles eussent été faites par les interprètes, jurés du pays.

Art. 10. Les sujets des deux Hautes Parties contractantes pourront disposer par testament, legs, donation ou autrement, de tous les biens qu'ils posséderaient dans les territoires des États respectifs.

Ils seront habiles à recevoir de la même manière que les nationaux, les biens situés dans un territoire de l'autre Partie contractante, lesquels leur seraient dévolus à titre de donation, legs, testament, ou même par succession ab intestato, et les dits héritiers, légataires ou donataires ne seront pas tenus à acquitter des droits de succession ou mutation autres, ni plus élevés, que ceux qui seraient imposés, dans les cas semblables, aux nationaux eux-mêmes.

La succession aux biens immobiliers sera régie par les lois du pays dans lequel les immeubles seront situés, et la connaissance de toute demande ou contestation concernant les successions immobilières appartiendra exclusivement aux tribunaux du pays.

Les réclamations relatives aux successions mobilières, ainsi qu'aux droits de succession sur les effets mobiliers, laissés sur un territoire de l'une des Parties contractantes par des sujets de l'autre Partie, soit qu'à l'époque de leur décès ils y fussent établis, soit qu'ils fussent simplement

de passage, seront jugées par les tribunaux ou autorités compétentes de l'État auquel appartenait le défunt, et conformément aux lois de cet État.

Art. 11. En cas de décès d'un sujet de l'une des Hautes Parties contractantes sur un des territoires de l'autre, les autorités locales devront en donner avis immédiatement au Consul-Général, Consul, Vice-Consul ou Agent cousulaire le plus rapproché du lieu de décès. Ceux-ci de leur côté devront donner le même avis aux autorités locales, lorsqu'ils auront été informés les premiers.

Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires de la nation du défunt, auront le droit de procéder successivement aux opérations suivantes :

1. Apposer les scellés, soit d'office, soit à la demande des parties intéresées, sur tous les effets, meubles et papiers du défunt, en prévenant de cette opération l'autorité locale compétente qui, dans le cas où les lois du pays le lui prescrivent, pourra y assister et apposer également les scellés. Lorsqu'elle aura été informée la première du décès et en tant que, suivant les lois du pays, elle est tenue à apposer les scellés sur la succession, l'autorité locale invitera l'autorité consulaire à procéder en commun à cet acte.

Dans le cas où l'apposition immédiate des scellés paraîtrait absolument nécessaire, mais où cette opération, par suite de la distance des lieux ou par d'autres motifs, ne pourrait avoir lieu en commun, l'autorité locale aura la faculté de mettre les scellés préalablement sans le concours de l'autorité consulaire, et vice-versa, sauf à informer l'autorité qui ne sera pas intervenue, et qui sera libre de croiser ensuite son sceau avec celui déjà apposé.

Les scellés de l'autorité locale et réciproquement ceux de l'autorité consulaire, ne devront pas être levés, sans que ladite autorité assiste à cette opération.

Toutefois, si après un avertissement adressé par l'autorité consulaire à l'autorité locale ou vice-versa, pour l'inviter à assister à la levée des doubles scellés, l'autorité à qui l'invitation a été adressée, ne s'était pas présentée dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la réception de l'avis, l'autre autorité pourrait procéder seule à ladite opération.

2. Former l'inventaire de tous les biens mobiliers et effets du défunt, après en avoir prévenu dans la forme susindiquée l'autorité locale.

Celle-ci, si elle croyait devoir assister à cet acte, apposera sa signature sur les procès-verbaux dressés en sa présence.

3. Ordonner la vente aux enchères publiques de tous les objets mobiliers de la succession, ab intestat ou testamentaire, qui pourraient se détériorer et de ceux d'une conservation difficile, comme aussi des récoltes et effets pour la vente desquels il se présentera des circonstances favorables. L'autorité consulaire en préviendra l'autorité locale, afin que la vente soit faite dans les formes prescrites et par l'autorité compétente d'après les lois du pays. Dans le cas où ce serait l'autorité locale qui aurait à effectuer cette vente, elle devra inviter l'autorité consulaire à y assister. 4. Déposer en lieu sûr les effets et valeurs inventariés, conserver le

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