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Art. 3. Les produits du sol et de l'industrie des deux hautes parties contractantes seront réciproquement admis dans leurs colonies sur le pied de ceux de la nation étrangère la plus favorisée.

Ce traitement est également assuré aux marchandises sans distinction d'origine importées d'un des pays contractants ou de ses colonies dans une colonie de l'autre.

Ces dispositions ne s'appliquent pas à la franchise de droit d'entrée accordée aux états indigènes de l'archipel oriental pour l'importation de leurs produits dans les colonies des Pays-Bas.

Art. 4. Le traitement réservé au pavillon national pour tout ce qui concerne les navires et leur cargaison, sera réciproquement garanti en tous points et en toute circonstance aux navires des deux hautes parties contractantes dans le royaume de Portugal et ses colonies comme dans le royaume des Pays-Bas et ses colonies.

Ces dispositions ne s'appliquent pas au cabotage dans le Portugal et ses colonies et dans les colonies néerlandaises, ni à la navigation entre le Portugal et ses colonies, réservée au pavillon national. A ces égards les hautes parties contractantes se garantissent le traitement de la nation étrangère la plus favorisée, sauf les privilèges accordés quant au cabotage dans les colonies néerlandaises aux peuples indigènes de l'archipel oriental. Art. 5. Les deux hautes parties contractantes se garantissent réciproquement le traitement de la nation étrangère la plus favorisée pour tout ce qui concerne le transit et l'exportation.

Art. 6. Les sujets de l'une des hautes parties contractantes jouiront dans les états de l'autre de la même protection que les nationaux pour tout ce qui concerne la propriété des marques de fabrique ou de commerce. Les portugais ne pourront revendiquer dans les Pays-Bas la propriété exclusive d'une marque de fabrique ou de commerce, s'ils n'en ont déposé deux exemplaires au greffe du tribunal d'arrondissement de Amsterdam.

Réciproquement, les néerlandais ne pourront revendiquer en Portugal la propriété exclusive d'une marque de fabrique ou de commerce, s'ils n'en ont déposé deux exemplaires au bureau du commerce et de l'industrie du ministère des travaux publics à Lisbonne.

Les deux hautes parties contractantes se réservent le droit de changer les stations pour le dépôt prescrit par le présent article, en se donnant mutuellement et en temps utile connaissance de ces changements.

Art. 7. Toute réduction de tarif, toute faveur, toute immunité que l'une des hautes parties contractantes accordera aux sujets, au commerce, aux produits du sol ou de l'industrie, ou au pavillon d'une tierce puissance, sera immédiatement et sans condition étendu à l'autre de ces hautes parties. Aucune des hautes parties contractantes ne soumettra l'autre à une prohibition ou une charge légale sous un de ces rapports qui ne serait appliquée en même temps à toutes les autres nations.

Art. 8. Les dispositions du présent traité applicables au Portugal le sont également sans aucune exception aux îles portugaises dites adjacentes, savoir: aux iles de Madère et de Porto Santo et à l'archipel des Açores.

Art. 9. Le présent traité restera en vigueur pendant dix années à

partir du jour de l'échange des ratifications. Dans le cas où une des hautes parties contractantes n'aurait notifié douze mois avant la fin de la dite période son intention d'en faire cesser les effets, le traité demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des deux hautes parties contractantes l'aura dénoncé.

Art. 10. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Lisbonne aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi les plénipotentiaires l'ont signé et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Lisbonne, en double original, le 9 janvier 1875.

João de Andrade Corvo.
D. Everwyn.

1ère Déclaration.

Au moment de procéder à la signature du traité de commerce le plénipotentiaire des Pays-Bas déclare: que son gouvernement présentera dans le délai de six mois, à compter de l'échange des ratifications, un projet de loi ayant pour but de fixer à 21 pour cent le maximum de la force des vins admis dans les Pays-Bas, sans payement de la surtaxe afférente à l'alcool.

Le plénipotentiaire du Portugal prend acte de cette déclaration.
Fait en double à Lisbonne, le 9 janvier 1875.

João de Andrade Corvo.

D. Everwyn.

2ème Déclaration.

Les soussignés, après avoir échangé les ratifications du traité de commerce et de navigation conclu à Lisbonne le 9 janvier 1875, sont conve-. nus: que les stipulations de ce traité entreront en vigueur en ce qui regarde le Portugal et les îles portugaises dites adjacentes et les Pays-Bas avant ou au plus tard à la date du premier juin 1875, et quant aux colonies portugaises et néerlandaises avant on au plus tard à la date du premier octobre 1875.

Fait à Lisbonne, le 24 avril 1875.

Jaoo de Andrade Corvo.
D. Everwyn.

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147.

AUTRICHE, BAVIÈRE.

Convention additionnelle au Traité du 24 décembre 1820*), concernant la largeur normale à donner aux rivières limitrophes du Saalach et du Salzach; signée à Vienne, le 9 février 1873.**)

Oesterr. Reichsgesetzblatt, 1873, No. 106.

Seine Majestät der Kaiser von Oesterreich, König von Böhmen etc., Apostolischer König von Ungarn und Seine Majestät der König von Bayern haben es angemessen erachtet, diejenigen Bestimmungen des zwischen Oesterreich und Bayern am 24. December 1820 abgeschlossenen Staatsvertrages, betreffend die Richtung der nassen Gränze an den Flüssen Saalach und Salzach, welche sich auf die Normalbreite und die Correctionstrace dieser Flüsse beziehen, zu modificiren und zu diesem Zwecke Bevollmächtigte zu ernennen und zwar:

Seine kaiserliche und königliche Apostolische Majestät:

den Herrn Julius Grafen Andrássy von Csik - Szent - Királyi und Kraszna-Horka, Grosskreuz des königlich ungarischen St. StephanOrdens und mehrerer anderer Orden, k. k. geheimen Rath, Generalmajor, Vorsitzenden im gemeinsamen Ministerrathe, Minister des kaiserlichen Hauses und des Aeussern etc. etc.;

Seine Majestät der König von Bayern:

den Herrn Otto Grafen Bray - Steinburg, Grosskreuz des königlichen Civil - Verdienstordens der bayerischen Krone, des königlich bayerischen St. Michael- und des kaiserlich österreichischen Leopold - Ordens, wie auch verschiedener anderer Orden, königlich bayerischen Kämmerer, Staatsminister a. D., Staatsrath im ausserordentlichen Dienste, erblichen Reichsrath, ausserordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister am k. und k. Hofe etc. etc.,

welche nach gegenseitiger Mittheilung ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Vollmachten nachstehende Artikel vereinbart haben:

Art. 1. Die Normalbreite der Saalach wird in der oberen Strecke bis zum Gränzsteine Nr. VIII mit 32,25 Metern und von da abwärts bis zur Einmündung in die Salzach mit 37,95 Metern; ferner die Normalbreite der Salzach von der Einmündung der Saalach bis zum Innflusse mit 113, 80 Metern angenommen und hienach die Trace für diese beiden Flüsse, entsprechend den angeschlossenen Copien der von beiderseitigen Technikern im Jahre 1867 gefertigten Planpausen, in welche die neue Trace eingetragen ist, hergestellt.

Hierbei soll es den beiden Uferstaaten unbenommen bleiben, von Fall zu Fall bei der wirklichen Bauführung solche Aenderungen der Regulirungs*) Ce Traité n'a pas été publié.

**) Les ratifications ont été échangées à Vienne, le 15 mai 1878.

trace zu vereinbaren, die nach den jedesmaligen thathsächlichen Flussverhältnissen angemessen erscheinen.

Art. 2. Die vorliegende Convention wird gegenseitig ratificirt und die Ratificationen zu Wien in einem Zeitraume von drei Monaten oder wo möglich noch früher ausgetauscht werden.

Urkund dessen haben die beiderseitigen Bevollmächtigten diesen Vertrag, sowie die beigefügten Plan - Lithographien gefertigt und ihre Siegel beigedrückt.

So geschehen zu Wien am 9. Februar 1873.

Andrássy.
Bray-Steinburg.

148.

AUTRICHE-HONGRIE, ROUMANIE, RUSSIE. Règlement de navigation et de police applicable au Pruth, suivi d'un tarif provisoire et d'un tableau; signés à Bucharest, 8/9 février (27/28 janvier) 1871.

Annuaire diplomatique de l'Empire de Russie, 1873. p. 197.

La commission mixte du Pruth:

En exécution de l'art. 26 de la convention signée à Bucharest le 3 (15) décembre 1866*) par les délégués de l'Autriche-Hongrie, de la Russie et de la Roumanie, portant que la navigation du Pruth sera régie par un règlement de navigation et de police élaboré par la dite commission mixte et approuvé par les trois gouvernements signataires;

Arrête le règlement dont la teneur suit:

Titre I. Dispositions générales.

Art. 1. La navigation du Pruth est entièrement libre et ne peut, sous le rapport du commerce, être interdite à aucun pavillon. Les bâtiments et leurs équigages sont tenus, toutefois, de se conformer strictement aux dispositions du présent règlement et aux injonctions qui leur sont adressées, en exécution de ces dispositions, par les agents chargés de les appliquer. Ils sont tenus notamment de hisser leurs couleurs nationales à la première réquisition des dits agents.

Art. 2. Les capitaines au long cours ou au cabotage, les pilotes immatriculés à l'inspection générale de la navigation du Danube ou au capitanat du port de Soulina, et en général tous les patrons ou conducteurs de barques pratiquant la navigation fluviale ou maritime, sont admis à diriger les bâtiments dans le Pruth, en qualité de capitaines, patrons ou *) V. N. R. G. XX. 296.

conducteurs sans avoir à produire d'autres justifications de leur capacité que les diplômes ou brevets qui leur ont été régulièrement délivrés par l' autorité de laquelle ils relèvent.

Les marins non munis d'un pareil document sont tenus de se faire délivrer une patente spéciale pour être admis à diriger les bâtiments dans le Pruth. Cette patente leur est délivrée par leur autorité nationale, s'ils sont sujets de l'un des États riverains, et dans le cas contraire par l'inspecteur de la navigation du Pruth; elle ne peut l'être qu'à des marins expérimentés, de bonne conduite et possédant les connaissances nécessaires pour l'exercice de la navigation.

Les dispositions du présent article sont applicables même aux conducteurs des bâtiments construits pour un seul voyage à effectuer dans le Pruth. Art. 3. Les patentes délivrées en exécution du deuxième alinéa de l'article précédent peuvent être retirées par l'autorité de laquelle elles émanent, soit d'office, soit sur la réquisition de l'inspecteur de la navigation du Pruth, aux capitaines, patrons ou conducteurs reconnus coupables de trois contraventions aux dispositions du présent règlement.

L'exercice de la navigation dans le Pruth peut également être interdit par l'inspecteur à tout capitaine, pilote, ou marin, quelle que soit l'autorité de laquelle il tient son diplôme ou brevet, après la trosième condamnation prononcée contre lui pour contravention aux dispositions du présent règlement.

Art. 4. Les conducteurs de radeaux et trains de bois sont dispensés de l'obligation de se faire délivrer la patente prescrite par l'art. 2; ils sont simplement tenus de se munir des documents nécessaires pour constater leur identité.

Art. 5. Tout bâtiment naviguant dans le Pruth est tenu d'avoir un rôle d'équipage en ordre, et les radeaux et trains de bois, de se munir des pièces nécessaires pour constater l'idendité des hommes se trouvant à bord; ces documents doivent être conservés à bord aussi longtemps que le bâtiment, radeau, ou train de bois est en cours de voyage ou sous charge.

Art. 6. Tout bâtiment naviguant dans le Pruth doit, en outre, être muni d'une patente ou de tout autre document délivré par son autorité nationale, constatant qu'il se trouve en bon état de navigiabilité et indiquant sa portée.

Independamment de ces documents, les bâteaux à vapeur naviguant dans le Pruth sont tenus d'avoir un certificat constatant le résultat des épreuves auxquelles leur chaudière a été soumise.

A défaut des documents dont il est parlé dans le présent article, les bâtiments à voiles, chalands de remorque, ou bateaux à vapeur, sont tenus pour être admis à naviguer dans le Pruth, de se soumettre aux constatations nécessaires devant les autorités compétentes de l'un des pays riverains ou devant l'inspecteur de la navigation, lesquelles autorités leur délivrent alors, s'il y a lieu, les patentes et certificats nécessaires.

Art. 7. Les machinistes des bateaux à vapeur naviguant dans le Pruth doivent, en tout état de cause, être munis des certificats nécessaires pour établir qu'ils possèdent les connaissances requises pour remplir leur

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