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Art. 3. Les radeaux ou trains de bois qui traversent le confluent du Pruth et qui sont employés à transporter, soit des céréales, soit toute autre marchandise, même du bois non flottant, ne paient qu'un droit de navigation de soixante centimes par tonneau de mer, sur la quantité des marchandises embarquées.

Le total du droit à acquitter dans ce cas ne peut toutefois être inférieur au droit fixe que le radeau ou train de bois aurait à acquitter suivant ses dimensions et conformément à l'article précédent, s'ils traversait le confluent du Pruth sans porter de chargement.

Art. 4. Les bâtiments à voiles ou à vapeur, transports ou chalands de remorque qui traversent le confluent du Pruth sans porter aucune charge que leur lest ou le charbon destiné à la consommation de leur appareil moteur, sont affranchis du paiement de la taxe déterminée par l'article premier ci-dessus.

Il en est de même pour les remorqueurs, même lorsqu'ils remorquent des bâtiments ou transports, chargés ou vides, pourvu qu'ils ne soient pas employés à transporter une partie de la cargaison des bâtiments remorqués. Le charbon embarqué dans les cales des bateaux à vapeur est considéré comme cargaison. Sont également affranchies du paiement de toute taxe, les embarcations d'une faible portée, employées aux besoins locaux.

Art. 5. Le montant des droits est versé entre les mains de l'agent comptable qui est préposé à la gestion de la caisse de navigation du Pruth, au confluent de la rivière, et qui en délivre quittance.

Un état indiquant la réduction en francs des monnaies en usage est constamment affiché dans le bureau de perception.

Cet état est révisé suivant les besoins.

Les droits dont l'exigibilité est contestée ou la liquidation critiquée par les parties sont versés à la caisse de navigation, à titre de dépôt.

Les demandes en restitution entière ou partielle des droits payés sont portées devant la commission mixte du Pruth; elles doivent être formulées par écrit, dans les trois mois du paiement ou du dépôt, à peine de déchéance.

Art. 6. Le tonneau de jauge sur lequel sont liquidés les droits à percevoir en vertu de l'article premier du présent tarif est le tonneau de registre anglais.

Le tonnage des bâtiments est tiré des papiers de bord; cependant les capitaines dont les bâtiments ont été jaugés par la caisse de navigation de Soulina, suivant la loi anglaise et la règle première applicable aux båtiments vides, sont admis à payer leurs taxes sur la base du tonnage indiqué par le certificat de jaugeage délivré par le directeur de la dite caisse.

Sauf ce cas, la réduction des tonneaux des différents pays, en mesures anglaises, est faite d'après le tableau annexé au présent tarif.

Le tonneau de mer servant de base à la liquidation des taxes à percevoir sur les marchandises transportées par les radeaux ou trains de bois, est calculé sur le pied de quatre kilos de Galatz et quatre-vingt-deux centièmes par tonne, pour les céréales, et de neuf cents oques par tonne, pour les autres marchandises.

Les quantités sur lesquelles le calcul s'opère, sont tirées des connaissements ou du manifeste dont les conducteurs de radeaux ou trains de bois chargés sont tenus de se munir aux termes de l'art. 11 du règlement de navigation et de police applicable au Pruth, en date du 27 janvier (8 fevrier) 1871.

Art. 7. Les bâtiments, transports ou chalands de remorque qui se présentent au confluent du Pruth, et qui sont dépourvus de papiers indiquant leur tonnage, sont soumis à un jaugeage approximatif qui est effectué par l'agent comptable préposé à la perception des taxes, et le montant des droits à payer est calculé sur le tonnage constaté par cette opération.

Il est procédé de même si le tonnage porté sur les papiers de bord est notoirement inexact par comparaison avec la quantité des marchandises portées sur les connaissements ou sur le manifeste.

Si un radeau ou train de bois chargé de marchandises est dépourvu des documents nécessaires pour en évaluer la quantité en tonnes de mer, l'agent préposé à la perception des taxes procède également à une évaluation approximative dont le résultat sert de base à la liquidation des droits

à payer.

Lorsqu'une opération de jaugeage ou d'évaluation s'effectue à défaut des documents nécessaires pour constater la portée du bâtiment ou la quantité des marchandises, ou qu'elle produit un résultat de plus de cinq tonneaux avec les énonciations des documents produits ou les déclarations faites, le capitaine, patron ou conducteur du bâtiment, radeau ou train de bois, objet du jaugeage ou de l'évaluation, est tenu d'acquitter, à titre de frais, une taxe spéciale de dix francs, sans préjudice à l'application de la pénalité édictée par l'article suivant, s'il y a eu fraude ou tentative de fraude.

Le jaugeage ou évaluation approximatif fait par l'agent percepteur des taxes sert, en tout état de cause, à la liquidatition de la taxe à payer, dont le montant est toujours immédiatement exigible, sauf recours ultérieur à l'inspecteur de la navigation, dans le cas où la partie conteste l'exactitude de l'opération.

Sur ce recours, l'inspecteur fait procéder de nouveau au jaugeage du bâtiment ou à l'évaluation des marchandises, par un expert qu'il désigne à cet effet une fois pour toutes. Cette opération est effectuée alors en présence de l'autorité consulaire de la partie intéressée, ou elle est duement appelée, et elle ne peut plus être l'objet d'aucun recours quelconque.

Le bâtiment pour lequel le deuxième jaugeage ou évaluation est demandé, est tenu d'en couvrir les frais, si le résultat de l'opération n'offre pas une différence de plus de cinq tonneaux de registre ou de poids avec la quantité évaluée par le percepteur des taxes.

Art. 8. Tout bâtiment, train de bois ou radeau, qui tente, par un moyen quelconque, de se soustraire, en tout ou en partie, au paiement des droits fixés par le présent tarif, est passible outre les droits qu'il aura à payer conformément à ce qui précède, d'une amende égale au double au moins et au quadruple au plus de ces droits.

Si l'indication du tonnage portée sur les papiers de bord, ou celle des connaissements et manifestes paraissent frauduleuses, il est procédé,

dans la forme prescrite par l'article précédent, à la vérification de la capacité du bâtiment ou à celle de la quantité de marchandises transportée. L'application de l'amende est prononcée en premier ressort par l'inspecteur de la navigation du Pruth; la sentence de condamnation est notifiée à la partie condamnée, dans les formes prescrites par l'art. 81 du règlement de navigation et de police du 27 janvier (8 février) 1871.

L'appel des condamnations est porté devant la commission mixte, qui prononce en dernier ressort.

Il est interjeté dans les trois mois de la notification, à peine de nullité.

Les condamnations prononcées par l'inspecteur de la navigation sont exécutoires nonobstant l'appel; en cas de pourvoi, le montant de l'amende est consigné, à titre de dépôt, dans la caisse de navigation du Pruth, où est versé également le montant des condamnations devenues définitives.

Art. 9. Le présent tarif provisoire, qui pourra être modifié, suivant les besoins, par la commission mixte permanente, entrera en vigueur le 3 (15) avril prochain.

Fait à Bucharest, le 28 janvier (9 février) 1871.

Pottenbourg.

d'Offenberg.

P. Donici.

Tableau indiquant la proportion qui existe entre le tonneau de registre anglais et les mesures adoptées, dans les autres pays, pour le jaugeage des bâtiments

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AUTRICHE-HONGRIE, RUSSIE.

Déclaration concernant la protection réciproque des marques de commerce; signée à St.-Pétersbourg, le 5 février (24

janv.) 1874.

Oesterr. Reichsgesetzblatt, 1875, No. 66. Annuaire diplomatique de l'Empire de Russie, 1874. p. 239.

Le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et Roi Apostolique de Hongrie, et le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur de Russie, désirant assurer une complète et efficace protection à l'industrie manufacturière des sujets autrichiens et hongrois d'un côté, et des sujets russes de l'autre, les Soussignés dûment autorisés à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1. Les sujets autrichiens et hongrois en Russie et les sujets russes en Autriche -Hongrie jouiront, en ce qui concerne les marques de marchandises ou de leurs emballages et les marques de fabrique ou de commerce de la même protection que les nationaux.

Art. 2. Les sujets autrichiens ou hongrois qui voudront s'assurer en Russie, et les sujets russes qui voudront s'assurer en Autriche-Hongrie la propriété de leurs marques de fabrique, seront tenus de les déposer exclusivement, savoir: les marques de fabrique autrichiennes ou hongroises à St. Pétersbourg au Département du commerce et des manufactures, et les marques d'origine russe aux Chambres de commerce de Vienne pour l'Autriche et de Budapest pour la Hongrie.

Art. 3. Le présent arrangement aura force et vigueur de Traité jusqu'à dénonciation de part ou d'autre.

En foi de quoi, les Soussignés ont dressé la présente Déclaration et

y ont apposé le sceau de leurs armes.

Faite en double à St. Pétersbourg, le

Langenau.
Gortchacow.

5 Février 24 Janvier

1874.

*) 1 tonneau anglais

4 82/100 kilos de Galatz

31100 kilos de Braïla.

150.

AUTRICHE-HONGRIE, RUSSIE.

Protocole final de la Commission internationale nommée pour régler le partage des biens-fonds et capitaux de l'ancien diocèse de Cracovie; signé à Versovie, le 21 (9) juin 1874*).

Oesterr. Reichsgesetzblatt, 1874, No. 136. Annuaire diplomatique de l'Empire de Russie, 1875. p. 199.

Présents:

Pour le Gouvernement Impérial et Royal d'Autriche-Hongrie :

Monsieur le Conseiller de Légation, Chambellan de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique Baron Brenner-Felsach, Consul-Général, Plénipotentiaire;

Monsieur Szlachtowski, Premier Conseiller des Finances, Assistant;
Pour le Gouvernement Impérial de Russie:

Monsieur le Lieutenant-Général Gieczewicz, Président de la Société du Crédit Foncier, Plénipotentiaire;

Monsieur le Conseiller Privé, Senateur de Markus, Assistant; Monsieur le Conseiller d'État Actuel, Chambellan de Sa Majesé l'Empereur, Comte d'Osten-Sacken, Assistant.

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohème etc. etc., Roi Apostolique de Hongrie et

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies,

animés du désir de régler par un arrangement équitable le partage des biens fonds et capitaux de l'ancien diocèse de Cracovie et de procéder à la liquidation d'autres réclamations réciproques basées sur la convention du 17/29 Avril 1828**), ont nommé à cet effet une Commission internationale composée de Plénipotentiaires et d'Assistants dont les noms se trouvent placés en tête du présent protocole final.

Les Plénipotentiaires des deux Hauts Gouvernements se sont réunis avec leurs Assistants à Varsovie et après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont conclu et signé les articles ciaprès.

Art. 1. Le présent protocole final aura seul force obligatoire pour les deux Hautes Parties contractantes, les protocoles précédents ne devant être considérés que comme travail préparatoire.

Art. 2. Le Gouvernement Impérial et Royal d'Autriche-Hongrie reconnaît les droits du Gouvernement Impérial de Russie

1. à la somme de neuf cent trente mille huit cent quatre-vingt-dixsept roubles (930, 897 rs.) en capital et revenus à partir du 1 Janvier 1848 au 30 Juin 1874, pour la part qui revient sur la fortune diocésaine de l'ancien diocèse de Cracovie au diocèse de Kielce;

*) Le Protocole à été ratifié.

**) V. Neumann, Recueil des Traités de l'Autriche, IV. 136.

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