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En foi de quoi

les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Berne, le 14 (26) décembre de l'an de grâce mil huit cent soixante-douze.

M. Gortchacow.

Welti.

174.

RUSSIE, SUISSE.

Convention d'extradition signée à Berne, le 17 novembre 1873*). Annuaire diplomatique de l'Empire de Russie, 1874. p. 229.

Gesetzsammlung, Band XI. p. 410.

-

Eidgenössische

S. M. l'Empereur de toutes les Russies et le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse, ayant jugé utile de régler par une convention l'extradition des malfaiteurs entre les deux États, ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir:

S. M. l'Empereur de toutes les Russies, Son Altesse le prince Michel Gortchacow, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Confédération suisse, son chambellan et conseiller d'État actuel, chevalier des ordres de Russie: de St-Stanislas de 1re classe et de St-Vladimir de 3e classe, des ordres étrangers: grand-croix de Frédéric de Wurtemberg, du Lion et du Soleil de 1re classe de Perse, de l'Aigle Rouge de 2e classe avec la plaque et de la Couronne de 2e classe de Prusse, commandeur des ordres de la Légion d'honneur de France, des Saints Maurice et Lazare d'Italie, du Dannebrog de Danemark, du Sauveur de Grèce, du Christ de Portugal, de la Couronne de Wurtemberg, de Louis de HesseDarmstadt, de St-Michel de Bavière, de l'Indépendance du Monténégro, etc. Et le Conseil fédéral de la Confédération Suisse, Monsieur Émile Welti, conseiller fédéral;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins - pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les articles suivants:

Art. 1. La Russie et la Confédération Suisse s'engagent à se livrer réciproquement, dans le cas et d'après les formes déterminées par les articles suivants, à l'exception de leurs sujets et citoyens, les individus condamnés, mis en état d'accusation, ou prévenus à raison d'un des crimes ou délits mentionnés à l'art. 3, en vertu d'un arrêt, d'un jugement ou d'un mandat d'arrêt, émanant des autorités compétentes de celui des deux pays contre les lois duquel les faits auront été commis.

*) Les ratifications ont été échangées à Berne, le 24 décembre 1873,

Art. 2. L'obligation d'extradition ne s'étend dans aucun cas aux sujets ou citoyens du pays auquel l'extradition est demandée. Toutefois les parties contractantes s'engagent à poursuivre, conformément à leurs lois, les crimes et délits commis par leurs sujets ou citoyens contre les lois de la partie adverse, dès que la demande en sera faite et dans le cas que ces crimes ou délits pourront être classés dans une des catégories énumérées dans l'art. 3. La demande, accompagnée de tous les renseignements nécessaires, avec la production évidente de la culpabilité du criminel, devra être faite par la voie diplomatique.

Art. 3. L'extradition n'aura lieu que dans le cas de condamnation, accusation ou poursuite du chef d'un crime ou délit volontaires, commis hors du territoire du pays auquel l'extradition est demandée et qui, d'après les lois des deux pays, entraîne une peine de plus d'un an d'emprisonnement.

Avec cette restriction l'extradition aura lieu pour les crimes et délits suivants, y compris les cas de participation et de tentative:

10 Parricide, infanticide, assassinat, empoisonnement, meurtre.

2o Coups portés et blessures faites volontairement, soit avec préméditation, soit quand il en est résulté une infirmité ou incapacité permanente de travail personnel, la perte ou la privation de l'usage absolu d'un membre, de l'oeil ou de tout autre organe, ou la mort sans intention de la donner.

30 Bigamie, enlèvement de mineurs, viol, avortement, attentat à la pudeur commis avec violence, attentat à la pudeur commis sans violence sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de 14 ans; attentat aux moeurs en excitant, facilitant ou favorisant habituellement, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption des mineurs de l'un ou de l'autre sexe.

4o Enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'enfant, exposition ou délaissement d'enfant.

5o Incendie.

6o Destruction de constructions, machines à vapeur ou appareils télégraphiques.

70 Association de malfaiteurs, vol.

8o Menaces d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable de peines criminelles.

90 Attentats à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile commis par des particuliers.

100 Fausse monnaie, comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie, l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée; contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés, émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits on falsifiés, faux en écritures ou dans les dépêches télégraphiques et usage de ces dépêches, effets, billets ou titres contrefaits, fabriqués ou falsifiés, contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et marques, à l'exception de ceux de particuliers ou de négociants, usage de sceaux, timbres, poinçons et marques contrefaits

ou falsifiés et usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et

marques.

11o Faux témoignage et fausses déclarations d'experts ou d'interprètes, subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes.

120 Faux serment.

13o Concussion, détournement commis par des fonctionnaires publics, corruption de fonctionnaires publics.

140 Banqueroute frauduleuse et fraudes commises dans les facilités. 150 Escroquerie, abus de confiance et tromperie.

16o Recèlement d'objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits prévus par la présente convention.

Art. 4. Si le même fait qui a motivé la réclamation donne également lieu à des poursuites publiques dans le pays auquel l'extradition est demandée, la réponse définitive pourra être différée jusqu'à ce que la culpabilité de l'individu envers ce pays ait été examinée par les tribunaux et que la peine ait été subie dans le cas où l'individu aura été trouvé coupable. L'extradition n'aura pas lieu:

1o Lorsque la demande en sera motivée par le même crime ou délit pour lequel l'individu réclamé subit ou a déjà subi sa peine, ou dont il a été acquitté ou absous dans le pays auquel l'extradition est demandée;

20. Si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays auquel l'extradition est demandée.

Art. 5. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un autre crime ou délit en contravention avec les lois du pays auquel l'extradition est demandée, celle-ci sera différée jusqu'à ce qu'il ait été absous ou qu'il ait subi sa peine.

Si l'extradition de l'individu est demandée concurremment par l'un des États contractants et par un autre État vis-à-vis duquel existe également une obligation conventionnelle d'extradition, celle-ci se fera à l'État dont la demande, accompagnée des preuves nécessaires, aura été reçue la première.

Mais s'il arrivait que l'individu réclamé était sujet ou citoyen de l'un des États réclamants, il devra être livré de préférence à ce dernier État. Art. 6. Les crimes et délits politiques sont exceptés de la présente convention.

Il est expressément stipulé qu'un individu, dont l'extradition aura été accordée, ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour un délit politique antérieur à l'extradition, ni pour un fait connexe à un semblable délit.

Art. 7. L'individu dont l'extradition aura été accordée ne pourra être poursuivi ou puni pour crimes ou délits antérieurs à l'extradition, que lorsque ces crimes ou délits seront prévus dans l'art. 3.

Art. 8. L'extradition sera demandée par la voie diplomatique et ne sera accordée que sur la production de l'original ou d'une expédition authentique du jugement ou de l'arrêt de condamnation ou de mise en accusation, ou du mandat d'arrêt, délivré dans les formes prescrites par la législation du pays qui fait la demande, et indiquant le crime ou le délit dont il s'agit et la disposition pénale qui lui est applicable.

Nouv. Recueil Gén. 2e S. I.

Qq

Art. 9. L'étranger pourra être arrêté pvovisoirement dans les deux pays pour l'un des faits mentionnés à l'art. 3, sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité étrangère compétente et expédié dans les formes prescrites par les lois du gouvernement réclamant.

Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles prescrites par la législation du gouvernement auquel elle est demandée.

Art. 10. En cas d'urgence l'étranger pourra être arrêté provisoirement dans les deux pays sur un simple avis, transmis par la poste ou par le télégraphe, de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition que cet avis sera régulièrement donné par la voie diplomatique au ministère des affaires étrangères ou au département politique du pays où l'inculpé s'est réfugié.

Toutefois dans ce cas l'étranger ne sera maintenu en état d'arrestation que si, dans le délai de trois semaines, il reçoit communication du mandat d'arrêt, délivré par l'autorité étrangère compétente.

Art. 11. L'étranger arrêté provisoirement aux termes de l'art. 9, ou maintenu en arrestation suivant le § 2 de l'art. 10, sera mis en liberté si, dans les deux mois de son arrestation, il ne reçoit notification soit d'un arrêt de condamnation, soit d'une ordonnance sur la mise en accusation ou en prévention, émanée de l'autorité compétente.

Art. 12. Les objets saisis en la possession de l'individu réclamé seront, si l'autorité compétente de l'Etat requis en a ordonné la restitution, livrés au moment où s'effectuera l'extradition.

Art. 13. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale non politique, un des gouvernements jugera nécessaire l'audition des témoins domiciliés dans l'autre État, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique, et il y sera donné suite en observant les lois du pays où les témoins seront invités à comparaitre.

Art. 14. Si dans une cause pénale non politique la comparution personnelle d'un témoin dans l'autre pays est nécessaire ou désirée, son gouvernement l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite, et en cas de consentement il lui sera accordé des frais de voyage et de séjour, d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu.

Art. 15. Lorsque, dans une cause pénale non politique, la communication de pièces de conviction ou de documents qui se trouveraient entre les mains des autorités de l'autre pays sera jugée utile ou nécessaire, la demande en sera faite par la voie diplomatique, et l'on y donnera suite pour autant qu'il n'y ait pas de considérations spéciales qui s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les pièces.

Art. 16. Les deux gouvernements se communiqueront par voie diplomatique les arrêts de leurs tribunaux qui condamneront les sujets ou citoyens de l'État étranger pour crime ou délit.

Art. 17. Toutes les pièces et tous les documents qui seront communiqués réciproquement par les deux gouvernements, dans l'exécution de la présente convention, devront être accompagnés de leur traduction française à moins qu'ils ne soient conçus en langue allemande, auquel cas une traduction n'est pas nécessaire.

Art. 18. Les gouvernements respectifs renoncent, de part et d'autre, à toute réclamation par rapport à la restitution des frais d'entretien, de transport et autres qui pourraient résulter dans les limites de leurs territoires respectifs de l'extradition des prévenus, accusés ou condamnés, ainsi que de ceux résultant de l'exécution des commissions rogatoires et de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction ou des documents.

Les frais d'entretien et de transport des prévenus, accusés ou condamnés, par le territoire des États intermédiaires, sont à la charge de l'État réclamant. Au cas où le transport par mer serait jugé préférable, l'individu à extrader sera conduit au port que désignera l'agent diplomatique. ou consulaire du gouvernement réclamant, aux frais duquel il sera embarqué. Art. 19. La présente convention ne sera exécutoire qu'à dater du vingtième jour après sa promulgation dans les formes prescrites par les lois des deux pays.

Elle continuera à être en vigueur jusqu'à six mois après déclaration contraire de la part de l'un des deux gouvernements.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Berne dans le délai de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Berne, le 5 (17) novembre de l'an de grâce mil huit cent soixante-treize.

M. Gortchacow.

Welti.

175.

FRANCE, RUSSIE.

Traité de commerce et de navigation, suivi d'articles séparés; signé à St.-Pétersbourg, le 1er avril (20 mars) 1874 *). Annuaire diplomatique de l'Empire de Russie, 1875. p. 161.

du 20 juin 1874.

Traité.

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité,

Journal Officiel

Le Président de la République française et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, animés du désir de faciliter les relations commerciales et maritimes établies entre les deux États, ont résolu de conclure dans ce but un traité de commerce et de navigation, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

*) Le Traité a été ratifié.

Qq2

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