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Les ratifications en seront échangées à Saint-Pétersbourg le plus tôt que faire se pourra, et le traité entrera immédiatement en vigueur.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Saint-Pétersbourg, le 1er avril/20 mars 1874.

Le Flo.

F. de Bourgoing.
Gortchacow.

Reutern.

Articles séparés.

Art. 1. Les relations commerciales de la Russie avec les royaumes de Suède et de Norvége et les États et pays limitrophes de l'Asie étant réglées par des stipulations spéciales concernant le commerce de frontière et indépendantes des règlements applicables au commerce étranger en général, les deux hautes parties contractantes conviennent que les dispositions spéciales contenues dans le traité passé entre la Russie et la Suède et la Norvége, le 26 avril/8 maj 1838 *), ainsi que celles qui sont relatives au commerce avec les autres Etats et pays ci-dessus mentionnés, ne pourront, dans aucun cas, être invoquées pour modifier les relations de commerce et de navigation établies entre les deux hautes parties contractantes par le présent décret.

Art. 2. Il est également entendu que ne seront pas censés déroger au principe de réciprocité, qui est la base du présent traité, les franchises, immunités et priviléges mentionnés ci-après, savoir:

De la part de la France:

1o Les immunités et primes établies en faveur de la pêche maritime nationale;

2o Les priviléges accordés aux yachts de plaisance anglais;

3o Les immunités concédées aux pêcheurs espagnols en vertu de la loi du 12 décembre 1790.

Et de la part de la Russie:

1o La franchise dont jouissent les navires construits en Russie et appartenant à des sujets russes, lesquels, pendant les trois premières années, sont exempts des droits de navigation;

2o La faculté accordée aux habitants de la côte du gouvernement d'Archangel d'importer en franchise ou moyennant des droits modérés, dans les ports dudit gouvernement, du poisson sec ou salé, ainsi que certaines espèces de fourrures et d'en exporter de la même manière des blés, cordes et cordages, du goudron et du ravendouc;

30 Les lois du grand-duché de Finlande qui n'accordent aux étrangers le droit d'exercer le commerce que dans les villes maritimes (stapelstad) de ce pays, et seulement en gros;

40 Les immunités accordées en Russie à différentes compagnies de plaisance dites Yacht-Clubs.

*) V. N. R. XV. 580.

Art. 3. Les présents articles séparés auront la même force et valeur que s'ils étaient insérés mot à mot dans le traité de ce jour. Ils seront ratifiés et les ratifications en seront échangées en même temps.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs les ont signés et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Saint-Pétersbourg, le 1er avril/20 mars de l'an de grâce 1874.

Le Flo.

De Bourgoing.
Gortchacow.

Reutern.

176.

FRANCE, RUSSIE.

Convention consulaire signée à St-Pétersbourg, le 1er avril (20 mars) 1874 *).

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Annuaire diplomatique de l'Empire de Russie, 1875. p. 177. Journal Officiel du 20 juin 1874.

Le Président de la République française et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, désirant déterminer les droits, priviléges et immunités réciproques des consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires, chanceliers ou secrétaires, ainsi que leurs fonctions et les obligations auxquelles ils seront respectivement soumis en France et en Russie, ont résolu de conclure une convention consulaire et ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République française:

M. Adolphe Le Flo, etc., etc.,

Et M. Jean François- Guillaume, comte de Bourgonig, etc., etc., Et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies:

Le prince Alexandre Gortchacow, etc., etc.,

Et M. Michel de Reutern, etc., etc...;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1. Chacune des hautes parties contractantes aura la faculté d'établir des consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires dans les ports ou places de commerce du territoire de l'autre partie, y compris les possessions d'outre-mer et les colonies; elles se réservent toutefois, respectivement, le droit de désigner les localités qu'elles jugeraient convenables d'excepter, pourvu que cette réserve soit également appliquée à toutes les puissances.

*) La Convention a été ratifiée.

Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires entreront en fonctions après avoir été admis et reconnus dans les formes usitées par le gouvernement du pays où ils sont appelés à résider.

Art. 2. Les consuls généraux, consuls et leurs chanceliers ou secrétaires, ainsi que les vice-consuls ou agents consulaires sujets de l'État qui les nomme, jouiront de l'exemtion des logements et des contributions militaires, des contributions directes, personnelles, mobilières et somptuaires, imposées par l'État ou par les communes, à moins qu'ils ne possèdent des biens immeubles, qu'ils ne fassent le commerce ou qu'ils n'exercent quelque industrie, dans lesquels cas ils seront soumis aux mêmes taxes, charges et impositions que les autres particuliers.

Ils ne pourront être ni arrêtés, ni conduits en prison, excepté pour les faits et actes qui, d'après la législation de chacun des deux États, doivent être déférés au jury. S'ils sont négociants, la contrainte par corps ne pourra leur être appliquée que pour les seuls faits de commerce et non pour cause civile.

Art. 3. Les consuls généraux, consuls et leurs chanceliers, ainsi que les vice-consuls et agents consulaires sont tenus de fournir leur témoignage en justice, lorsque les tribunaux du pays le jugeront nécessaire. Mais l'autorité judiciaire devra, dans ce cas, les inviter par lettre officielle à se présenter devant elle.

En cas d'empêchement desdits agents, mais dans les causes civiles seulement, l'autorité judiciaire se transportera à leur domicile pour recevoir leur témoignage de vive voix, ou le leur demandera par écrit, suivant les formes particulières à chacun des deux États. Lesdits agents devront satisfaire au désir de l'autorité dans le délai qui leur sera indiqué.

Art. 4. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires pourront placer au-dessus de la porte extérieure du consulat ou du vice-consulat l'écusson des armes de leur nation, avec cette inscription: Consulat, Vice-Consulat ou Agence consulaire de.....

Ils pourront également, dans les résidences maritimes, arborer le pavillon de leur pays sur la maison consulaire, ainsi que sur le bateau qu'ils monteraient dans le port pour l'exercice de leurs fonctions.

Il est bien entendu que ces marques extérieures ne pourront jamais être interprétées comme constituant un droit d'asile, mais serviront, avant tout, à désigner aux marins ou aux nationaux l'habitation consulaire.

Art. 5. Les archives consulaires sont inviolables en tout temps, et les autorités locales ne pourront, sous aucun prétexte ni dans aucun cas, visiter ni saisir les papiers qui en feront partie.

Ces papiers devront toujours être complétement séparés des livres et papiers relatifs au commerce ou à l'industrie que pourraient exercer les consuls, vice-consnls ou agents consulaires respectifs.

Art. 6. En cas d'empêchement, d'absence ou de décès des consuls généraux, consuls ou vice-consuls, les chanceliers et secrétaires qui auront été présentés antérieurement en leur dite qualité aux autorités respectives, seront admis de plein droit à exercer, par intérim, les fonctions consulaires,

et ils jouiront, pendant ce temps, des exemptions et priviléges qui y sont attachés qar la présente convention.

Art. 7. Les consuls généraux et consuls pourront nommer des viceconsuls et des agents consulaires dans les villes, ports et localités de leur circonscription consulaire, sauf l'approbation du gouvernement territorial.

Ces agents pourront être indistinctement choisis parmi les sujets des deux pays comme parmi les étrangers, et seront munis d'un brevet délivré par le consul qui les aura nommés et sous les ordres duquel ils devront être placés. Ils jouiront des priviléges et exemptions stipulés par la présente convention, sauf les exceptions consacrées par les articles 2 et 3. Il est spécialement entendu, en effet, que lorsqu'un consul ou agent consulaire établi dans un port ou dans une ville de l'un des deux pays sera choisi parmi les sujets de ce pays, ce consul ou agent continuera à être considéré comme sujet de la nation à laquelle il appartient, et qu'il sera, par conséquent, soumis aux lois et règlements qui régissent les nationaux dans le lieu de sa résidence, sans que cependant cette obligation puisse gêner en rien l'exercice de ses fonctions, ni porter atteinte à l'inviolabilité des archives consulaires.

Art. 8. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls et agents consulaires des deux pays, pourront, dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont attribués, s'adresser aux autorités de leur circonscription consulaire pour réclamer contre toute infraction aux traités ou conventions existant entre les deux pays et contre tout abus dont leurs nationaux auraient à se plaindre. Si leurs réclamations n'étaient pas accueillies par ces autorités, ils pourraient avoir recours, à défaut d'un agent diplomatique de leur pays, au gouvernement de l'Etat dans lequel ils résidéraient.

Art. 9. Les consuls généraux, consuls et leurs chanceliers, ainsi que les vice-consuls et agents consulaires des deux pays auront le droit de recevoir dans leurs chancelleries, au domicile des parties et à bord des navires de leur nation, les déclarations que pourront avoir à faire les capitaines, les gens de l'équipage et les passagers, les négociants et tous autres sujets de leur pays.

Ils seront, en outre, autorisés à recevoir, commme notaires et d'après les lois de leur pays;

1o Les dispositions testamentaires de leurs nationaux et tous autres actes notariés les concernant, y compris les contrats de toute espèce. Mais si ces contrats ont pour objet une constitution d'hypothèque ou toute autre transaction sur des immeubles situés dans le pays où le consul réside, ils devront être dressés dans les formes requises et selon les dispositions spéciales des lois de ce même pays;

20 Tous actes passés entre un ou plusieurs de leurs nationaux et d'autres personnes du pays dans lequel ils résident, et même les actes passés entre des sujets de ce dernier pays seulement, pourvu que ces actes se rapportent exclusivement à des biens situés ou à des affaires à traiter sur le territoire de la nation à laquelle appartient le consul ou l'agent devant lequel ces actes seront passés.

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Ils pourront également traduire et légaliser toute espèce d'actes et de documents émanés des autorités ou fonctionnaires de leur pays.

Tous les actes ci-dessus mentionnés, ainsi que les copies, extraits ou traductions de ces actes, dûment légalisés par lesdits agents et scellés du sceau officiel des consulats et vice-consulats, auront dans chacun des deux pays la même force et valeur que s'ils avaient été passés devant un notaire ou autres officiers publics ou ministériels compétents dans l'un ou l'autre des deux États, pourvu que ces actes aient été soumis aux droits de timbre, d'enregistrement ou à toute autre taxe ou imposition établie dans le pays où ils devront recevoir leur exécution.

Art 10. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls ou agents consulaires pourront aller personnellement ou envoyer des délégués à bord des navires de leur nation, après qu'ils auront été admis en libre pratique, interroger le capitaine et l'équipage, examiner les papiers de bord, recevoir les déclarations sur leur voyage, leur destination et les incidents de la traversée; dresser les manifestes et faciliter l'expédition de leur navire enfin les accompagner devant les tribunaux et dans les bureaux de l'administration du pays pour leur servir d'interprètes et d'agents dans les affaires qu' ils auront à suivre ou les demandes qu'ils auront à former, sauf dans les cas prévus par les lois commerciales des deux pays, aux dispositions desquelles la présente clause n'apporte aucune dérogation.

Les fonctionnaires de l'ordre judiciaire et les officiers et agents de la douane du pays ne pourront, dans les ports où réside un consul ou un agent consulaire de l'un des deux États respectifs, opérer ni recherches, ni visites, autres que les visites ordinaires de la douane, à bord des navires de commerce, sans en avoir donné préalablement avis audit consul ou agent, afin qu'il puisse assister à la visite.

L'invitation qui sera adressée à cet effet aux consuls, vice-consuls ou agents consulaires, indiquera une heure précise, et s'ils négligeaient de s'y rendre en personne ou de s'y faire représenter par un délégué, il sera procédé en leur absence.

Il est bien entendu que le présent article ne s'applique pas aux mesures prises par les autorités locales conformément aux règlements de la douane et de la santé, lesquels continueront d'être appliqués en dehors du concours des autorités consulaires.

Art. 11. En tout ce qui concerne la police des ports, le chargement et le déchargement des navires et la sûreté des marchandises, biens et effets, on observera les lois, ordonnances et règlements du pays.

Les consuls et vice-consuls ou agents consulaires seront chargés exclusivement du maintien de l'ordre intérieur à bord des navires de leur nation; en conséquence, ils règleront eux-mêmes les contestations de toute nature qui seraient survenues entre le capitaine, les officiers du navire et les matelots, et spécialement celles relatives à la solde et à l'accomplissement des engagements réciproquement contractés.

Les autorités locales ne pourront intervenir que lorsque les désordres survenus à bord des navires seraient de nature à troubler la tranquillité

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