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interroger le capitaine et l'équipage; examiner les papiers de bord; recevoir les déclarations sur leur voyage, leur destination et les incidents de la traversée; dresser les manifestes et faciliter l'expédition de leurs navires; enfin les accompagner devant les tribunaux et dans les bureaux de l'administration du Pays, pour leur servir d'interprètes et d'agents dans les affaires qu'ils auront à suivre ou les demandes qu'ils auraient à former.

Il est convenu que les fonctionnaires de l'ordre judiciaire et les officiers et agents de la douane ne pourront, en aucun cas, opérer ni visites ni recherches à bord des navires, sans être accompagnés par le Consul ou Vice-Consul de la nation à laquelle ces navires appartiennent. Ils devront également prévenir en temps opportun les dits agents consulaires, pour qu'ils assistent aux déclarations que les capitaines et les équigages auront à faire devant les tribunaux et dans les administrations locales, afin d'éviter ainsi toute erreur ou fausse interprétation qui pourrait nuire à l'exacte administration de la justice.

La citation qui sera adressée à cet effet aux Consuls et Vice-Consuls indiquera une heure précise; et, si les Consuls et Vice-Consuls négligeaient de s'y rendre en personne ou de s'y faire représenter par un délégué, il sera procédé en leur absence.

Art. 13. En tout ce qui concerne la population des ports, le chargement et le déchargement des navires et la sûrete des marchandises, biens et effets, on observera les lois, ordonnances et règlements du Pays.

Les Consuls Généraux, Consuls et Vice-Consuls ou Agents Consulaires seront chargés exclusivement du maintien de l'ordre intérieur à bord des navires marchands de leur nation; ils régleront eux-mêmes les contestations de toute nature qui seraient survenues entre le capitaine, les officiers du navire et les matelots, et spécialement celles relatives à la solde et à l'accomplissement des engagements réciproquement contractés.

Les autorités locales ne pourront intervenir que lorsque les désordres survenus à bord des navires seraient de nature à troubler la tranquillité et l'ordre public, à terre ou dans le port, ou quand une personne du Pays ou ne faisant pas partie de l'équipage s'y trouvera mêlée.

Dans tous les autres cas, les autorités précitées se borneront à prêter tout appui aux Consuls et Vice-Consuls ou Agents Consulaires, si elles en sont requises par eux, pour faire arrêter et conduire en prison tout individu inscrit sur le rôle de l'équipage, chaque fois que pour un motif quelconque les dits Agents le jugeront convenable.

Art. 14. Les Consuls Généraux, Consuls et Vice-Consuls ou Agents Consulaires pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les marins et toute autre personne faisant, à quelque titre que ce soit, partie des équipages des navires de leur nation, qui auraient déserté.

A cet effet, ils devront s'adresser par écrit aux autorités locales compétentes, et justifier, au moyen de la présentation des registres du bâtiment ou du rôle de l'équipage, ou si le navire était parti, en produisant une copie authentique de ces documents que les personnes réclamées faisaient réellement partie de l'équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise des déserteurs ne pourra être refusée.

On donnera, en outre, auxdits Agents Consulaires tout secours et toute assistance pour la recherche et l'arrestation de ces déserteurs, qui seront conduits dans les prisons du Pays et y seront détenus à la demande et aux frais du Consul ou Vice-Consul, jusqu'à ce que celui-ci trouve une œecasion de les faire partir.

Cet emprisonnement ne pourra durer plus de trois mois, après lesquels, et moyennant un avis donné ou Consul trois jours à l'avance, la liberte sera rendue au prisonnier, qui ne pourra être incarcéré de nouveau pour la la même cause.

Toutefois, si le déserteur avait commis quelque délit à terre, l'autorite locale pourrait surseoir à l'extradition jusqu'à ce que le tribunal eût rendu sa sentence, et que celle-ci eût reçu pleine et entière exécution.

Les Hautes Parties contractantes conviennent que les marins ou autres individus de l'équipage sujets du Pays dans lequel s'effectuera la désertion, sont exceptés des stipulations du présent article.

Art. 15. Toutes les fois qu'il n'y aura pas de stipulations contraires entre les armateurs, chargeurs et assureurs, les avaries que les navires des deux Pays auront souffertes en mer, soit quils entrent dans les ports respectifs volontairement ou par relâche forcée, seront réglées par les Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents Consulaires de leur nation, à moins que des sujets du Pays dans lequel résideront les dits Agents, ou ceux d'une tierce Puissance, ne soient intéressés dans ces avaries; dans ce cas, et à défaut de compromis amiable entre toutes les parties intéressées, elles devraient être réglées par l'autorité locale.

Art. 16. Lorsqu'un navire appartenant au Gouvernement ou à des sujets de l'une des Hautes Parties contractantes fera naufrage ou échouers sur le littoral de l'autre, les autorités locales devront porter le fait à la connaissance du Consul Général, Consul, Vice-Consul ou Agent Consulaire de circonscription, et, à son défaut, à celle du Consul Général, Consul, ViceConsul ou Agent Consulaire le plus voisin du lieu de l'accident.

Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires français qui naufrageraient ou échoueraient dans les eaux territoriales de l'Italie seront dirigées par les Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents Consulaires de France; réciproquement, toutes les opérations relatives au sauvetage des navires italiens qui naufrageraient ou échoueraient dans les eaux territoriales de la France seront dirigées par les Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents Consulaires de l'Italie.

L'intervention des autorités locales n'aura lieu, dans les deux Pays, que pour assister les Agents Consulaires, maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs étrangers à l'équipage, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées.

En l'absence et jusqu'à l'arrivée des Consuls Généraux, Consuls, ViceConsuls ou Agents Consulaires ou de la personne qu'ils délégueront à cet effet, les autorités locales devront prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des objets qui auront été sauvés du naufrage.

L'intervention des autorités locales dans ces différents cas ne donnera

lieu à la perception de frais d'aucune espèce, hors ceux que nécessiteront les opérations du sauvetage et la conservation des objets sauvés, ainsi que ceux auxquels seraient soumis, en pareil cas, les navires nationaux.

En cas de doute sur la nationalité des navires naufragés, les dispositions mentionnées dans le présent Article seront de la compétence exclusive de l'autorité locale.

Les Hautes Parties contractantes conviennent en outre, que les marchandises et effets sauvés ne seront sujets au payement d'aucun droit de douane, à moins qu'on ne les destine à la consommation intérieure.

Art. 17. Les Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires, ainsi que les Chanceliers, Secrétaires, Élèves ou Attachés Consulaires, jouiront dans les deux Pays de toutes les exemptions, prérogatives, immunités et priviléges qui seront accordés ou scraient accordés aux Agents de la même classe de la nation la plus favorisée.

Art. 18. La présente Convention sera en vigueur pendant douze années, à dater du jour de l'échange des Ratifications. Si aucune des Hautes Parties contractantes n'avait notifié à l'autre une année avant l'expiration de ce terme, l'intention d'en faire cesser les effets, elle continuerait à rester en vigueur pendant une année encore, à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes l'aura dénoncée.

Art. 19. Les stipulations qui précèdent seront exécutoires dans les deux États immédiatement après l'échange des Ratifications.

Art. 20. La présente Convention sera ratifiée, et les Ratifications se

ront échangées à Paris aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, en double original, le 26 juillet de l'an de grâce mil huit cent soixante-deux.

Thouvenel.

Nigra.

180.

FRANCE, ITALIE.

Déclaration concernant les déserteurs de la marine; signée à Paris, le 8 novembre 1872.

Archives diplomatiques, 1874. I. p. 94.

Les Gouvernements d'Italie et de France, voulant fixer, de concert, l'interprétation qui doit être donnée à l'art. 14 de la Convention consulaire du 26 juillet 1862 *), concernant les déserteurs de la Marine, sont convenus de ce qui suit:

*) V. ci-dessus, No. 179.

Les dispositions de l'article 14 précité sont applicables aux marins de tous grades embarqués sur les bâtiments de guerre, comme aux marins faisant partie des équipages de commerce.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Déclaration et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait en double expédition à Paris, le 8 novembre 1872.

Nigra.
Rémusat.

181.

FRANCE, LUXEMBOURG.

Déclaration concernant la communication réciproque des actes de l'état civil; signée à Paris, le 14 juin 1875. Journal Officiel du 19 juin 1875.

Le Gouvernement français et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, désirant assurer la communication des actes intéressant l'état civil de leurs ressortissants respectifs, s'engagent à se délivrer réciproquement des expéditions dûment légalisées des actes de naissance, de mariage et de décès qui les concernent. Les actes dressés dans le Grand-Duché en langue allemande seront accompagnés d'une traduction française, dûment certifiée par l'officier de l'état civil.

Cette communication aura lieu sans frais, en la forme usitée dans cha que pays.

Tous les six mois les expéditions des actes dressés en France pendant le sémestre précédent seront remises, par la voie diplomatique, au représentant du Gouvernement grand-ducal à Paris, qui, de son côté, remettra an ministre des affaires étrangères de la République française celles des actes dressés dans le Grand-Duché.

Il est expressément entendu que la délivrance ou l'acceptation des dites expéditions ne préjugera pas les questions de nationalité.

La présente Déclaration sortira ses effets à dater du 1er juillet 1875.
Fait en double expédition, à Paris, le 14 juin 1875.

Decazes.
Jonas.

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182.

FRANCE, URUGUAY.

Arrangement relatif au maintien de la Convention préliminaire d'amitié, de commerce et de navigation conclue le 8 avril 1836 *); signé à Montevideo, le 19 août 1873.

Journal Officiel du 26 oct. 1873.

Les soussignés, M. Paulin-Jules Doazan, officier de la Légion d'honneur, chargé d'affaires, et consul général de France, en cette résidence, d'une part, Et S. Exc. M. le docteur don Gregorio-Perez Gomar, ministre des relations extérieures de la République orientale de l'Uruguay, de l'autre;

Considérant que les circonstances n'ont pas permis jusqu'à présent de remplacer par le traité en forme qui doit être conclu en temps opportun, la convention préliminaire d'amitié, de commerce et de navigation signée entre la France et la Républiqne orientale de l'Uruguay, le 8 avril 1836;

Attendu toutefois que les gouvernements de France et de l'Uruguay attachent un égal intérêt à maintenir et à développer, par la concession de garanties mutuelles, les relations avantageuses qui existent entre les deux pays; et en dernier lieu, que le pouvoir exécutif se trouve, par une loi du 18 de ce mois, investi des pouvoirs suffisants pour remettre en vigueur, pendant un terme de deux ans, à compter de cette date, la susdite convention préliminaire, devant être consignées, par un article additionnel, les stipulations de l'article 2, § 3, et de l'article 3 § 4, du traité célébré entre la République et la Prusse, et les États du Zollverein, le 23 juin 1856 **), lequel est une loi de la nation, et qui sont également établies à l'article 2 additionnel du traité conclu avec la Belgiqne, le 16 septembre 1853 ***);

A ces causes, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, sont convenus des articles suivants:

Art. 1. L'arrangement intervenu le 25 janvier 1871, afin de proroger de deux années la convention préliminaire d'amitié, de commerce et de navigation, conclue le 8 avril 1836, entre la France et la République orientale de l'Uruguay, est de nouveau mis en vigueur et maintenu dans tous ses effets, jusqu'au 19 août 1875.

Art. 2. Il demeure, par conséquent, entendu que des effets de l'article antérieur seront considérées comme exceptées les stipulations consignées à l'article 2 paragraphe 3 et à l'article 3 paragraphe 4, dn traité mentionné ci-dessus conclu entre la République et la Prusse et les Etats du Zollverein, relativement à la navigation du cabotage et aux pays limitrophes et voisins; lesquelles stipulations sont conçues comme suit:

*) V. N. R. XVI. 1038.

**) Le Journal Officiel porte 1836; il faut lire 1856. V. N. R. G. XVI. 2e P. 274, ***) V. Garcia de la Vega, Traités de la Belgique, II, 510.

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