Slike strani
PDF
ePub
[blocks in formation]

Accepté en principe, avec l'adjonction des mots « les armes et les chevaux ». (II C., 4 s., p. 164).

Accepté avec cette modification, que le traitement (la solde) doit être celui de l'armée à laquelle le personnel prête ses services. (II C., 4 s., p. 164).

Accepté avec cet amendement que la propre défense doit s'étendre á la défense des malades et des blessés soignés par le personnel. (II C., 4 s., p. 164).

Adopté, en outre, en principe, que le fait que des armes portatives et cartouches des blessés et des malades et les armes des brancardiers se trouvent de bonne foi dans une formation sanitaire, n'en supprime pas l'inviolabilité; ces objets devenus butin de guerre, devront être remis le plus tôt possible aux formations combattantes. (I C,. 5 s., p. 129, 130).

A été admis en principe:

a) Qu'un appel sera adressé aux sentiments de charité de la population du théâtre de la guerre (pays envahis et pays neutres voisins? Renvoi au Bureau);

b) Que les autorités militaires compétentes auront la faculté de tenir compte à la population civile du fait de recueillir des blessés ou malades .(IV C., 4 s., p. 249).

Accepté en principe, sous la forme suivante (rédaction réservée): Les établissements(formations, unités) sanitaires sont inviolables. (III C., 3 s., p. 187).

Les formations sanitaires mobiles sont celles qui accompagnent ou qui sont destinées à accompagner les troupes en campagne. (III Č., 4 s., p. 190).

selon l'interprétation donnée par la Conférence de 1868 les hôpitaux de campagne et autres établissements temporaires qui suivent les troupes sur les champs de bataille pour recevoir des malades et des blessés, doivent être considérés neutres en toutes circonstances et que, dès lors, si elles tombent entre les mains de l'ennemi, celui-ci devra les rendre à leur armée, dès qu'elles ne lui sont plus nécessaires pour les soins à donner aux malades et aux blessés?

La neutralité cesse si ces ambulances ou ces hôpitaux étaient gardés par une force militaire.

Peut-être est-il préférable de dire que la neutralité des établissements sanitaires cesse si l'ennemi en use dans des buts de guerre, en ajoutant que le fait d'être protégés par un piquet ou par des sentinelles ne les prive pas de cette prérogative.

Le piquet ou les sentinelles, en cas de capture, seraient considérés comme prisonniers de guerre.

10. Examiner s'il n'y a pas lieu d'insérer, dans la nouvelle Convention, une disposition statuant que les bâtiments et le matériel des hòpitaux fixes appartenant à l'Etat demeureront soumis aux lois de la guerre, mais ne pourront être détournés de leur destination, tant qu'ils seront nécessaires aux soldats blessés et malades qui s'y

trouvent.

11. Examiner s'il y a lieu de stipuler que le matériel des Sociétés de secours reconnues et autorisées doit être considéré en toutes

Les formations sanitaires mobiles conserveront leur matériel (suppression des mots aussi longtemps, etc. »), quels que soient les moyens de transport et le personnel conducteur. (III C., 3 s., p. 189, et 4 s., p. 192).

Il y a lieu de réserver aux autorités militaires compétentes la faculté de déterminer le moment, le mode et la voie de la restitution du matériel des formations sanitaires mobiles. En principe, le matériel doit être renvoyé autant que possible avec le personnel. (III C., 4 s., p. 192 et 193).

Accepté en principe. (III C., 2 s., p. 183).

Rejeté. (III C., 2 s., p. 183).

Il a été admis que « le matériel des formations sanitaires militaires. immobiles (rédaction réservée) demeure soumis aux lois de la guerre mais ne peut être détourné de son emploi, tant qu'il sera nécessaire aux blessés et aux malades ». (III C., 3 s., p. 191; 4 s., p. 197).

Il y a eu égalité de voix sur la proposition d'ajouter les termes << sauf des nécessités militaires importantes ». (III C., 4 s., p. 193).

Adopté en principe, réserve faite du droit de réquisition. (III C., 4 s., p. 197).

circonstances comme propriété privée.

12. Examiner la question de savoir s'il y a lieu de maintenir comme signe distinctif unique la croix rouge sur fond blanc (art. 7 de la Convention) ou s'il convient d'admettre des exceptions pour les Etats non chrétiens, la Turquie, par exemple, qui a remplacé la croix rouge par le croissant rouge.

13. Examiner s'il y a lieu de stipuler que les Etats contractants auront à prendre les mesures législatives nécessaires pour punir toute infraction à la Convention.

Voir sur le matériel des convois d'évacuation ci-dessus, no 2.

L'unité de l'emblème a été adoptée. L'autorité militaire sera seule compétente pour délivrer l'emblème. (IV C., 2 s., p. 219).

Le brassard devra être timbré

par l'autorité militaire compétente et accompagné d'un certificat d'identité pour le personnel non officiel. (IV C., 3 s., p. 241).

Le signe figurera sur les drapeaux, les brassards, ainsi que sur tous les objets se rapportant au service sanitaire, selon l'appréciation de l'autorité compétente, (IV C., 3 s., p. 241).

Il sera porté par les personnes déclarées inviolables par la Convention. (IV C., 2 s., p. 219, et 3 s., p. 241).

Le brassard sera fixé au bras gauche (IV C., 4 s., p. 250).

Il est admis, en principe, que le drapeau à croix rouge sera arboré avec le drapeau national d'un des belligérants (à l'exclusion du drapeau des neutres). IV C., 2 s., p. 220).

Il a été admis, en principe, de stipuler que les Etats signataires s'engagent:

a) A prendre ou à proposer à leurs législatures des mesures pour la répression de l'usurpation et de l'abus des insignes ou de la dénomination de la Croix-Rouge;

b) A prendre des mesures législatives concernant la répression des atteintes portées à la Convention. (IV C., 2 s., p. 222, et 4 s., p. 245 et 247).

14. Examiner, enfin, s'il convient d'insérer, dans la nouvelle Convention, une disposition engageant les Etats signataires à pourvoir à ce que la Convention et les poines auxquelles s'exposent les violateurs soient portées à la connaissance des troupes et de la population.

Accepté en principe. (IV C., 4s., p. 247).

Troisième séance plénière (27 juin 1906).

PRÉSIDENCE DE M. ÉDOUARD ODIER, PRÉSIDENT.

La séance est ouverte à 10 heures et quart, dans la salle du Grand Conseil.

M. le Président déclare les procès-verbaux des première et deuxième séances adoptés, aucune observation n'étant formulée à leur sujet.

M. le Président donne lecture: d'une lettre de M. Vincent, exprimant sa reconnaissance pour la sympathie qui lui a été témoignée lors de son accident (v. p. 186), ainsi que d'une dépêche du Président du Comité de la Société centrale suisse de la Croix-Rouge, exprimant ses vœux pour la réussite des travaux de la Conférence.

Il rappelle que M. Yo Tsao Yeu a été adjoint à la mission chinoise et M. le Dr Deltenre à la Délégation belge (v. p. 165).

Le télégramme suivant a été adressé à la Conférence par le Président du Conseil des ministres d'Espagne (v. p. 166).

<< A Monsieur Odier, Président de la Conférence de revision
de la Convention de Genève.

<< Le témoignage de sympathie que Votre Excellence m'a transmis au nom de la Conférence de la Convention de Genève a été pour moi, ainsi que pour le Gouvernement espagnol, un gage précieux d'amitié dans la douloureuse épreuve qui nous a frappés. »

MORET.

En outre, M. le Président annonce que M. Duplessis a envoyé une lettre accompagnant un extrait de son étude sur le Code de droit international privé. L'un et l'autre sont déposés sur le bureau.

Il est procédé à la nomination de la Commission de rédaction.

M. le Président déclare qu'il paraît indiqué que les rapporteurs en fassent partie, ainsi que les jurisconsultes de l'assemblée, enfin

quelques membres qui n'ont pas fait partie des Bureaux des quatre Commissions, mais qui sont tout désignés pour siéger à cette Commission-ci.

Il propose que la Commission soit composée des quinze membres

suivants :

MM. les rapporteurs: Olivier, Pauzat, Kebedgy, Renault.

MM. les jurisconsultes: Holland, de Martens, Masanosuke Akiyama, Zorn.

MM. Baguer, den Beer Poortugael, Lou Tseng Tsiang, Momtaz-osSaltaneh, Moreno, d'Oliveira, Odier.

M. Baguer demande à être exonéré, pour cause de santé, de la charge honorable de membre de la Commission de rédaction; il consent, cependant, à laisser figurer.son nom dans la liste des membres de celle-ci, à la demande de M. le Président.

La Commission de rédaction sera donc composée ainsi qu'il vient d'être indiqué.

M. le Président ouvre la discussion sur la proposition de la Délégation britannique tendant à séparer la Convention en deux parties: une Convention diplomatique et un Règlement international.

M. Holland développe cette proposition. Il ne s'agit que d'une question de forme. La Délégation britannique s'est inspirée de ce qui a été fait à La Haye. Quel que soit le motif qui ait conduit à cette division en 1899, celui qui a guidé la Délégation britannique est bien simple: il s'agit de séparer ce qui concerne les Gouvernements de ce qui touche les commandants de troupes et autres personnes intéressées à la Convention.

En outre, il viendra un jour où un code des lois de la guerre sera élaboré et il importe qu'on puisse y insérer la Convention de Genève sans l'embarrasser de toute la partie diplomatique d'un traité semblable.

M. le Président fait remarquer que pour la Convention de La Haye, étendant à la guerre maritime les principes de la Convention de Genève, cette séparation n'a pas été adoptée.

M. Holland croit qu'à cet égard, l'on a été mal inspiré et qu'il ne faut pas retomber dans ces errements.

M. Renault peut indiquer les raisons qui ont fait séparer les soixante articles du Règlement de La Haye, de la Convention proprement dite concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre.

Il lit l'extrait suivant du rapport de la Commission de rédaction présenté à la Conférence de La Haye (Actes 1, p. 265) :

« On a été d'avis qu'il est préférable de ne pas incorporer dans la Convention elle-même le texte des soixante articles adoptés relativement aux lois et coutumes de la guerre et de leur donner la force d'un règlement séparé, qui serait annexé à la Convention. Il va de soi que cette manière de procéder n'enlève rien au caractère obligatoire des règles contenues dans cette annexe et qu'elle n'a eu d'autre objet que de prévenir l'éveil de certaines susceptibilités. Par là se trouve

« PrejšnjaNaprej »