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L'ordre du jour appelle la discussion du texte de la Convention sur l'interdiction du travail de nuit des femmes employées dans l'industrie.

M. Caspar propose de substituer à la lecture de la Convention l'examen de celle-ci par les Délégations et il demande que la séance soit suspendue dans ce but pendant une dizaine de minutes.

Son Exc. M. Révoil appuie la proposition de M. Caspar, laquelle n'est pas combattue.

En conséquence, le Président suspend la séance pour un quart d'heure.

La séance est reprise à 11 heures 1/2.

La Conférence passe à l'examen par articles de la Convention relative à l'interdiction du travail de nuit des femmes.

Le préambule a la teneur suivante :

(Enumération des Parties contractantes).

Désirant faciliter le développement de la protection ouvrière par l'adoption de dispositions communes,

Ont résolu de conclure à cet effet une convention concernant le travail de nuit des femmes employées dans l'industrie, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

(Noms des Plénipotentiaires).

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs; trouvés en bonne et due forme, ont successivement discuté et adopté les dispo

sitions suivantes :

Ce préambule ne donne lieu à aucune remarque.

L'ARTICLE PREMIER est ainsi conçu :

Le travail industriel de nuit sera interdit à toutes les femmes, sans distinction d'âge, sous réserve des exceptions prévues ci-après.

La présente Convention s'applique à toutes les entreprises industrielles où sont employés plus de dix ouvriers et ouvrières; elle ne s'applique en aucun cas aux entreprises où ne sont employés que les membres de la famille.

A chacun des Etats contractants incombe le soin de définir ce qu'il faut entendre par entreprises industrielles. Parmi celles-ci seront en tout cas comprises les mines et carrières, ainsi que les industries de fabrication et de transformation des matières; la législation nationale précisera sur ce dernier point la limite entre l'industrie, d'une part, 'agriculture et le commerce, d'autre part.

Au sujet de cet article, M. Vedel déclare que les dernières instructions de son Gouvernement l'autorisent à renoncer à la réserve formulée, dans la séance de Commission du 18 septembre (v. p. 53), au sujet de la distinction à faire entre les fabriques proprement dites et les ateliers.

Les articles 2, 3, 4 et 5 sont acceptés sans discussion; ils ont la teneur suivante :

ARTICLE 2.

Le repos de nuit visé à l'article précédent aura une durée minimum de onze heures consécutives; dans ces onze heures, quelle que soit la législation de chaque Etat, devra être compris l'intervalle de dix heures du soir à cinq heures du matin.

Toutefois, dans les Etats où le travail de nuit des femmes adultes employées dans l'industrie n'est pas encore réglementé, la durée du repos ininterrompu pourra, à titre transitoire et pour une période de trois ans au plus, être limitée à dix heures.

ARTICLE 3.

L'interdiction du travail de nuit pourra être levée :

1. En cas de force majeure, lorsque dans une entreprise se produit une interruption d'exploitation impossible à prévoir et n'ayant pas un caractère périodique;

2. Dans le cas où le travail s'applique soit à des matières premières, soit à des matières en élaboration, qui seraient susceptibles d'altération très rapide, lorsque cela est nécessaire pour sauver ces matières d'une perte inévitable.

ARTICLE 4.

Dans les industries soumises à l'influence des saisons, et en cas de circonstances exceptionnelles pour toute entreprise, la durée du repos ininterrompu de nuit pourra être réduite à dix heures, soixante jours

par an.

ARTICLE 5.

A chacun des Etats contractants incombe le soin de prendre les mesures administratives qui seraient nécessaires pour assurer sur son territoire la stricte exécution des dispositions de la présente Convention.

Les Gouvernements se communiqueront par la voie diplomatique les lois et règlements sur la matière de la présente Convention qui sont ou seront en vigueur dans leurs pays, ainsi que les rapports périodiques concernant l'application de ces lois et règlements.

La Conférence passe à l'examen de l'ARTICLE 6, dont voici le texte : Les dispositions de la présente Convention ne seront applicables à une colonie, possession ou protectorat que dans le cas où une notification à cet effet serait donnée en son nom au Conseil fédéral suisse par le Gouvernement métropolitain.

Celui-ci, en notifiant l'adhésion d'une colonie, possession ou protectorat, pourra déclarer que la Convention ne s'appliquera pas å telles catégories de travaux indigènes dont la surveillance serait impossible.

Au sujet de cet article, M. Vedel déclare ce qui suit:

<< Tout en me référant à des réserves faites par moi auparavant quant à l'Islande et aux îles Féroë, qui possèdent des législations autonomes, je puis accepter l'article 6 ceci a trait aussi à l'article 7 en déclarant que mon Gouvernement se réserve le droit de définir ce qu'il entend par le mot possessions ».

L'ARTICLE 7 est rédigé en ces termes:

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Dans les Etats hors d'Europe, ainsi que dans les colonies, possessions ou protectorats, lorsque le climat ou la condition des populations indigènes l'exigeront, la durée du repos ininterrompu de nuit pourra être inférieure aux minima fixés par la présente Convention, à là condition que des repos compensateurs soient accordés pendant le jour.

Au sujet de cet article, M. Samuel fait cette déclaration :

<< Je tiens à déclarer, au nom du Gouvernement de la GrandeBretagne, que, pour autant que les dispositions de la Convention. concernent les colonies, possessions et protectorats britanniques, elles s'appliquent également à l'île de Chypre ».

Les articles 6 et 7 sont adoptés.

La Conférence examine l'ARTICLE 8, ainsi conçu :

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront déposées le 31 décembre 1908 au plus tard auprès du Conseil fédéral

suisse.

Il sera dressé de ce dépôt un procès-verbal dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants.

La présente Convention entrera en vigueur deux ans après la clôture du procès-verbal de dépôt.

Le délai de mise en vigueur est porté de deux à dix ans :

1. Pour les fabriques de sucre brut de betterave;

2. Pour le peignage et la filature de la laine;

3. Pour les travaux au jour des exploitations minières, lorsque ces travaux sont arrêtés annuellement, quatre mois au moins, par des influences climatériques.

M. de Lagerheim annonce qu'il est autorisé à signer la Convention sans faire de réserves quant aux délais prévus à l'article 8.

M. Vedel s'exprime en ces termes :

« Le Gouvernement danois ne pouvant soumettre à la Diète un projet de loi sur le travail de nuit des ouvrières avant l'automne 1910, conjointement avec la revision de la loi du 11 avril 1901 sur le travail dans les fabriques, il considère le délai fixé pour le dépôt des ratifications de la Convention comme trop limité. Aussi ne sera-t-il pas à même de ratifier celle-ci avant ledit délai.

Je suis chargé de faire à cet égard une réserve formelle et je ne puis signer sans réserver à mon Gouvernement le droit de fixer l'époque du dépôt dudit projet de loi.

Par conséquent, comme la ratification du Gouvernement danois ne pourrait être donnée en temps utile, il profitera éventuellement de la faculté d'adhérer plus tard ».

L'article 8 est adopté. Il en est de même des articles 9 et 10, ainsi rédigés :

ARTICLE 9.

Les Etats non signataires de la présente Convention sont admis à déclarer leur adhésion par un acte adressé au Conseil fédéral suisse, qui le fera connaître à chacun des autres Etats contractants.

ARTICLE 10.

Les délais prévus par l'article 8 pour la mise en vigueur de la présente Convention partiront, pour les Etats non signataires, ainsi que pour les colonies, possessions ou protectorats, de la date de leur adhésion.

La Conférence passe à l'examen de l'ARTICLE 11, ainsi conçu :

La présente Convention ne pourra pas être dénoncée soit par les Etats signataires, soit par les Etats, colonies, possessions ou protectorats qui adhéreraient ultérieurement, avant l'expiration d'un délai de douze ans à partir de la clôture du procès-verbal de dépôt des ratifications. Elle pourra ensuite être dénoncée d'année en année.

La dénonciation n'aura d'effet qu'un an après qu'elle aura été adressée par écrit au Conseil fédéral suisse par le Gouvernement intéressé, ou, s'il s'agit d'une colonie, possession ou protectorat, par le Gouvernement métropolitain; le Conseil fédéral la communiquera immédiatement au Gouvernement de chacun des autres Etats contractants.

La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'Etat, colonie, possession ou protectorat au nom de qui elle aura été adressée.

Son Exc. M. d'Oliveira se déclare en mesure d'accepter sans réserve le délai de douze ans prévu à l'alinéa 1er de l'article 11.

M. Alméida déclare que la Délégation espagnole accepte également le délai de douze ans admis par la majorité.

De son côté, M. Vedel déclare ce qui suit:

<< Etant donné le grand nombre d'Etats qui ont voté le délai de douze ans prévu à l'article 11, je crois pouvoir, quant à moi, me rallier auxdits Etats et je déclare, en conséquence, accepter ce délai ».

La Conférence adopte l'article 11, ainsi que la formule finale de la Convention. (En foi de quoi, etc.)

Le texte de la Convention est ainsi adopté dans l'ensemble.

M. Almeida déclare qu'il a à remplir le devoir agréable d'exprimer

sa profonde gratitude à la Conférence et à son Président pour la grande courtoisie avec laquelle le Délégué d'Espagne a été admís à cette délibération finale, sur le simple avis officiel que ses pouvoirs ont été signés par Sa Majesté Catholique; il espère, d'ailleurs, recevoir les pouvoirs encore au courant de la journée.

Son Exc. M. Révoil fait cette déclaration: « Je suis chargé de déposer sur le Bureau de la Conférence un Vou, et de prier M. le Président d'en donner lecture et de le faire insérer au procès-verbal ».

Le Président donne lecture de ce Vou pour qu'il soit inséré au procès-verbal. Voici quelle en est la teneur :

« Au moment de procéder à la signature de la Convention sur le travail de nuit des femmes, les Délégués du Danemark, de l'Espagne, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, du Portugal, de la Suède et de la Suisse,

Convaincus de l'utilité d'assurer la plus grande unité possible à la réglementation qui sera édictée en conformité de la présente Convention,

Emettent le vœu que les diverses questions ayant trait à ladite Convention que celle-ci aurait laissées dans le doute, puissent être, par une ou plusieurs des Parties contractantes, soumises à l'appréciation d'une Commission où chaque Etat cosignataire serait représenté par un délégué ou par un délégué et des délégués-adjoints.

Cette Commission aurait une mission purement consultative. En aucun cas elle ne pourrait se livrer à aucune enquête ni s'immiscer en quoi que ce soit dans les actes administratifs ou autres des Etats.

Elle ferait sur les questions qui lui seraient soumises un rapport qui serait communiqué aux Etats contractants.

Cette Commission pourrait, en outre, être appelée :

1. A donner son avis sur les conditions d'équivalence, auxquelles peuvent être acceptées les adhésions des Etats hors d'Europe, ainsi que des possessions, colonies, protectorats, lorsque le climat ou la condition des indigènes exigeront des modifications de détail de la Convention.

2. Sans préjudicier à l'initiative de chaque Etat contractant, à servir d'organe pour l'échange de vues préliminaire, au. cas où les Hautes Parties contractantes seraient d'accord sur l'utilité qu'il y aurait à réunir de nouvelles conférences au sujet de la condition des travailIeurs.

La Commission se réunirait sur la demande de l'un des Etats contractants, mais pas plus d'une fois par année, sauf entente entre les Etats contractants pour une réunion supplémentaire en raison de circonstances exceptionnelles. Elle s'assemblerait dans chacune des capitales des Etats contractants d'Europe successivement et dans l'ordre alphabétique.

Il serait entendu que les Etats contractants se réserveraient la faculté de soumettre à l'arbitrage, conformément à l'article 16 de la Convention de La Haye, les questions que soulèverait la Convention en date de ce jour, même si elles avaient été l'objet d'un avis de la Commission.

Les Délégués précités demandent au Gouvernement suisse, qui

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